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Arrêté Royal du 10 novembre 2004
publié le 29 décembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification de la convention collective de travail du 8 juillet 2003 relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203070
pub.
29/12/2004
prom.
10/11/2004
ELI
eli/arrete/2004/11/10/2004203070/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification de la convention collective de travail du 8 juillet 2003 relative à la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification de la convention collective de travail du 8 juillet 2003 relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 26 avril 2004 Modification de la convention collective de travail du 8 juillet 2003 relative à la prime de fin d'année (Convention enregistrée le 2 juin 2004 sous le numéro 71338/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Calcul

Art. 2.Cet article modifie et remplace l'article 5, § 2, relatif au calcul de la prime de fin d'année, de la convention collective de travail sur la prime de fin d'année, conclue en Sous-commission paritaire pour la carrosserie le 8 juillet 2003 et enregistrée le 16 septembre 2003 sous le numéro 67542/CO/149.02.

Pour le calcul de la prime de fin d'année, les suspensions pour cause de maladie, accident de droit commun, accident du travail et chômage temporaire (y compris pour les jeunes sortis de l'école et se trouvant en stage d'attente) sont assimilées à des prestations effectives.

Par période de référence, l'assimilation des périodes de maladie, accident de droit commun et accident du travail est cependant limitée globalement à soixante jours ouvrables d'absence.

Pour les périodes de chômage temporaire, l'assimilation est limitée à nonante jours ouvrables d'absence par période de référence.

Dans le calcul de ces soixante et nonante journées, il n'est pas tenu compte des suspensions du contrat de travail pour lesquelles l'employeur est tenu au paiement du salaire à 100 p.c., ni de la deuxième semaine de salaire hebdomadaire garanti en cas de maladie, ni des jours de vacances annuelles.

Le salaire fictif à prendre en considération pour les journées assimilées se calcule dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril 1974 et de ses modifications déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés. CHAPITRE III. - Durée

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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