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Arrêté Royal du 10 novembre 2004
publié le 07 décembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente des ouvriers de l'industrie alimentaire en 2001-2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203215
pub.
07/12/2004
prom.
10/11/2004
ELI
eli/arrete/2004/11/10/2004203215/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente des ouvriers de l'industrie alimentaire en 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente des ouvriers de l'industrie alimentaire en 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 31 mai 2001 Formation permanente des ouvriers de l'industrie alimentaire en 2001-2002 (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58066/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et de la convention collective de travail du 5 avril 2001 relative à la programmation sociale 2001-2002. CHAPITRE III. - Formation permanente

Art. 3.L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle à 0,60 p.c. en 2001 et à 0,70 p.c. en 2002 du volume total du temps de travail presté de tous les ouvriers de l'entreprise.

Art. 4.L'employeur organisera l'information de l'application de cette mesure comme le prévoit l'article 8 de la convention collective de travail n°9 du 12 septembre 1972, conclue au sein du Conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du conseil national du travail et la réglementation concernant le bilan social.

Commentaire paritaire L'employeur devra être à même de prouver à la fin de chaque année qu'il a organisé un nombre d'heures de formation à concurrence de, respectivement, 0,60 p.c. et 0,70 p.c. du total des heures de travail prestées par l'ensemble des ouvriers.

Les partenaires sociaux recommandent de faire correspondre ces calculs à ceux du bilan social.

Cette quantité du "temps de travail collectif" correspond au nombre d'équivalents à temps plein multiplié par la durée de travail normale.

De l'avis des parties, la méthode de calcul telle qu'elle est utilisée pour remplir les rubriques 580 et 581 du bilan social est la plus indiquée.

Pour la notion de formation professionnelle, nous référons également à la définition dans le bilan social. Toute formation professionnelle, interne ou externe, sous forme de séminaire, "on the job" ou utilisant de nouvelles techniques didactiques entre en ligne de compte.

Le temps consacré à la formation professionnelle doit être considéré comme temps de travail puisque l'ouvrier est à la disposition de l'employeur. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et expire le 31 décembre 2002.

Elle remplace la convention collective de travail du 23 juin 1999 relative à la formation permanente des ouvriers de l'industrie alimentaire en 1999-2000 (arrêté royal du 7 janvier 2001, Moniteur belge du 24 janvier 2001).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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