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Arrêté Royal du 10 novembre 2004
publié le 03 janvier 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps dans les ateliers sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202950
pub.
03/01/2005
prom.
10/11/2004
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps dans les ateliers sociaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps dans les ateliers sociaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 11 décembre 2001 Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 14 mai 2002 sous le numéro 62492/CO/327)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des ateliers sociaux ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés masculins et féminins.

Art. 2.Les parties signataires se réfèrent à la convention collective de travail n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue le 14 février 2001 au sein du Conseil national du travail, à l'avis n° 1339 émis par le Conseil national du travail le 14 février 2001, à la loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie du 10 août 2001 (Moniteur belge du 15 septembre 2001) et à l'encadrement réglementaire qui doit encore être élaboré à ce sujet au niveau fédéral.

Art. 3.En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail susmentionnée n° 77 du Conseil national du travail, les parties signataires conviennent d'étendre les possibilités en matière de prise du droit à un crédit-temps à 5 ans, calculé sur toute la carrière professionnelle.

Le droit à la diminution de carrière d'1/5e.

Art. 4.La section 2 de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 règle les modalités du droit à la diminution de carrière d'1/5e.

La diminution s'élève à 1/5e de la durée de travail contractuelle à temps plein, à prendre sous forme de 1 jour ou 2 demi-jours par semaine.

Pour les travailleurs occupés en régimes d'équipes, en cycles de travail ou en régimes de travail qui s'étendent sur plus de 5 jours, il est explicitement convenu que le droit à la diminution de carrière d'1/5e peut être pris de manière équivalente sous la forme d'une diminution d'1/5e de la durée moyenne de travail.

Art. 5.Les parties signataires conviennent de maintenir, pour toutes les entreprises, les règles d'organisation prévues à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail.

Lorsque, dans une entreprise, plus de 5 p.c. de l'effectif total des travailleurs occupés exerce en même temps le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps, comme prévu aux articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77, un mécanisme de priorité et de planification est appliqué pour les absences au-delà du seuil des 5 p.c. afin d'assurer la continuité de l'organisation de travail. Les principes suivants sont appliqués lors de l'application de ce règlement général : 1. L'effectif total des travailleurs entrant en compte pour le calcul du seuil est le nombre de travailleurs occupés avec un contrat de travail dans l'entreprise au 30 juin de l'année précédent l'année pendant laquelle les droits sont exercés simultanément. 2. Lors du calcul du seuil des 5 p.c. d'exercice simultané du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps, on calculera en équivalents temps plein. 3. Pour le calcul du seuil des 5 p.c., on ne tiendra pas compte des travailleurs faisant appel à des congés thématiques (congé parental, congé pour soins palliatifs et congé pour soigner des personnes gravement malades) ni des travailleurs faisant usage du droit des travailleurs de 50 ans et plus à une diminution des prestations de travail comme prévu à l'article 9 de la convention collective de travail n° 77 (diminution à une occupation de 4/5e et diminution à un emploi à mi-temps). 4. Après concertation et accord du conseil d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au travail ou de la délégation syndicale ou, à défaut, de l'ensemble du personnel, le seuil des 5 p.c. au-delà duquel un mécanisme de priorité et de planification entre en vigueur peut être relevé par une convention collective de travail. 5. Au niveau des entreprises, un mécanisme propre de priorité et de planification peut être élaboré après concertation et accord du conseil d'entreprise ou de la délégation syndicale.En l'absence d'un mécanisme propre, le mécanisme tel que prévu par l'article 17 de la convention collective de travail n° 77 est d'application.

Art. 6.Si, au niveau du Conseil national du travail, dans la convention collective de travail n° 77bis, ou dans des mesures du Gouvernement fédéral, des dispositions sont reprises en contradiction de la présente convention collective de travail, celle-ci devra être renégociée.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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