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Arrêté Royal du 10 novembre 2006
publié le 30 novembre 2006

Arrêté royal relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts

source
service public federal finances
numac
2006003538
pub.
30/11/2006
prom.
10/11/2006
ELI
eli/arrete/2006/11/10/2006003538/moniteur
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10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement a renouvelé le cadre législatif qui régit les organismes de placement collectif.

Ce nouveau cadre, qui prévoit notamment une extension de la gamme des instruments financiers dans lesquels les sociétés d'investissement et fonds communs de placement publics à nombre variable de parts sont autorisés à investir, nécessite une modification des règles spécifiques relatives à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports annuels des organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts.

L'arrêté soumis à Votre signature vise à exécuter les articles 65, 76, § 3, alinéa 3, et 77 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée.

Les articles 76, § 3, alinéa 3, et 77 habilitent le Roi à créer un droit comptable spécifique pour les organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts (ci-après « OPC »).

Dans un souci de continuité, le présent arrêté a été établi en conservant dans la mesure du possible les règles comptables existantes.

Comme précédemment, l'arrêté est d'une part basé, pour un certain nombre de règles générales (comme par exemple les règles en matière d'amortissements et de provisions), sur les dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, et ce tant en ce qui concerne les sociétés d'investissement qu'en ce qui concerne les fonds communs de placement (cf. infra, article 3). Il contient d'autre part un certain nombre de règles spécifiques.

Les schémas du bilan et du compte de résultats qui figurent dans l'annexe au présent arrêté s'écartent sensiblement des schémas applicables aux sociétés commerciales ordinaires et aux établissements de crédit. Le schéma du bilan est structuré de manière à contenir les informations requises pour établir un lien direct avec la valeur nette d'inventaire (ci-après « VNI ») de l'OPC. Le chiffre du total du bilan qui apparaît dans ce schéma donne la VNI pour le total des parts en circulation à la date de clôture de l'exercice ou du semestre. Cet écart par rapport aux autres schémas se justifie principalement par le caractère particulier de l'activité des OPC ainsi que par les exigences spécifiques auxquelles doivent satisfaire les informations fournies aux porteurs de parts.

Afin de tenir compte des nouvelles possibilités de placement ouvertes aux OPC et du reporting statistique y relatif à remettre aux autorités de contrôle, les schémas du bilan et du compte de résultats ont été adaptés et, par conséquent, étoffés.

Les OPC n'établissent pas de comptes consolidés, étant donné qu'ils ne peuvent exercer d'influence significative sur une autre entreprise.

Ils ne tombent donc pas, à ce jour, dans le champ d'application des International Financial Reporting Standards (ci-après normes « IFRS »).

L'arrêté introduit néanmoins un certain nombre de règles et de notions qui sont inspirées des IFRS, sans pour autant déclarer les IFRS applicables en tant que telles.

L'influence des IFRS se fait principalement sentir dans le domaine de l'évaluation des éléments du patrimoine de l'OPC. Cette manière de procéder a pour avantage que si, à l'avenir, les IFRS devenaient la norme européenne pour les OPC, ceux-ci devraient opérer moins d'adaptations et seraient déjà familiarisés avec les notions utilisées et la méthodologie suivie par les IFRS. Enfin, l'article 65 habilite le Roi à déterminer les obligations et interdictions auxquelles les OPC sont soumis (voir à cet effet le commentaire de l'article 27).

Le commentaire des articles et de l'annexe de l'arrêté, donné ci-dessous, ne porte que sur les dispositions qui nécessitent une explication.

Il fait également référence aux normes IFRS, lorsque cela s'avère pertinent. Faisant suite à une observation formulée par le Conseil d'Etat dans son avis, le commentaire précise les normes IAS concernées, en se basant sur la version des IFRS mise à jour au 1er janvier 2006. Il convient à cet égard de tenir compte du fait que les IFRS présentent un caractère évolutif et que les références faites à ces normes peuvent changer à la suite de modifications opérées dans les normes en question.

Commentaire des articles Article 1er Cet article énonce plusieurs définitions. Les définitions de « valeurs mobilières », « instruments du marché monétaire » et « instruments dérivés de gré à gré » sont identiques à celles qui figurent dans l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics.

Dans le présent arrêté, les warrants sont donc considérés, à des fins comptables, comme des valeurs mobilières et non comme des instruments financiers dérivés (sauf pour la comptabilisation dans les postes hors bilan, cf. article 15).

Il ressort de la définition des instruments du marché monétaire qu'il s'agit d'instruments négociables.

La définition des notions « instruments financiers dérivés », « juste valeur » et « techniques de valorisation » est quant à elle basée sur les normes IFRS, notamment sur l'IAS 32, § 11, et sur l'IAS 39, §§ 9 et 48 à 49.

La notion de « marché actif » est également définie. Tant un marché organisé qu'un marché de gré à gré peuvent être considérés comme un marché actif. Il ressort de la définition que la notion de marché actif rejoint celle de marché liquide qui figurait à l'article 10 de l'arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif à nombre variable de parts.

La définition de marché actif fait référence à des établissements financiers tiers. L'on entend par là tout établissement financier autre que celui qui assure la fonction de dépositaire pour le compte de l'OPC. La « monnaie de référence » est la monnaie dans laquelle est calculée la VNI soit de l'OPC soit du compartiment de l'OPC. Il en résulte qu'il ne peut être attribué de monnaie de référence à une classe d'actions. Les classes d'actions peuvent en revanche exprimer la VNI dans différentes monnaies.

L'article 1er, 11°, définit la date de clôture de l'exercice ou du semestre comme étant le dernier jour calendrier de l'exercice ou du semestre. Etant donné que la dernière VNI de l'exercice ou du semestre n'est pas nécessairement calculée le dernier jour calendrier de l'exercice ou du semestre, il peut y avoir une différence entre la date de clôture de l'exercice ou du semestre et la date de la dernière VNI. Art. 2 Le champ d'application du présent arrêté comprend les organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts qui tombent sous le coup de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et qui ont opté pour des placements répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE ou pour des placements en instruments financiers et liquidités. Cet article doit être combiné avec les dispositions transitoires et, en particulier, avec l'article 34 du présent arrêté.

Cet arrêté s'applique en effet également aux organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts qui ont opté pour des placements répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE ou pour des placements en valeurs mobilières et liquidités et qui sont soumis aux dispositions de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers aussi longtemps qu'ils restent inscrits sur la liste visée à l'article 120, § 1er, de cette loi.

Art. 3 L'arrêté s'applique tant aux sociétés d'investissement qu'aux fonds communs de placement. Contrairement aux fonds communs de placement, les sociétés d'investissement sont soumises au Code des sociétés et à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises.

En exécution de l'article 77 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, le présent arrêté précise les cas dans lesquels il est dérogé, pour les sociétés d'investissement, aux dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, et les cas dans lesquels ces règles sont adaptées ou complétées.

Etant donné que les sociétés d'investissement et les fonds communs de placement développent des activités identiques, il n'est pas indiqué d'élaborer des règles distinctes pour les fonds communs de placement.

En exécution de l'article 77 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, plusieurs articles de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer sont dès lors déclarés applicables aux fonds communs de placement, de même que certains articles de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises.

L'on se reportera également aux articles 20, 30 et 31 du présent arrêté qui déclarent certains articles du Code des sociétés et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, applicables par analogie aux fonds communs de placement.

Art. 4 Cet article dispose que la comptabilité de la société d'investissement doit être tenue par compartiment. Il s'ensuit que les dispositions de l'arrêté qui portent sur les règles de comptabilisation et d'évaluation, sur les comptes et sur les rapports sont applicables par compartiment, à moins qu'il n'y soit dérogé. Cette règle est la traduction logique de l'article 16 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer qui dispose qu'un compartiment constitue une partie distincte du patrimoine de la société d'investissement.

Le terme « OPC » utilisé dans le présent arrêté doit par conséquent se lire, aux endroits pertinents, comme « compartiment ».

Art. 5 Cet article définit les règles de base relatives à la comptabilité de l'OPC. Alors qu'il était question à l'article 4 de l'arrêté royal du 8 mars 1994 d'une évaluation à la valeur de marché, le présent arrêté introduit l'évaluation des actifs et passifs à leur juste valeur.

L'OPC doit établir sa comptabilité de manière : - à tenir, chaque jour où les demandes d'émission ou de rachat sont exécutées, un inventaire établi sur la base de la juste valeur (sauf disposition contraire) des éléments du patrimoine. Cette règle assure l'adaptation immédiate de la valeur des éléments du patrimoine en fonction de l'évolution des marchés; - à enregistrer les opérations le jour même où elles sont conclues.

Sans préjudice du fait que le gestionnaire du portefeuille de l'OPC doit, dans le cadre du suivi des risques, évaluer quotidiennement les différents éléments du patrimoine, l'enregistrement des opérations ne doit néanmoins se faire qu'au jour suivant le plus proche où un inventaire est établi; - à pouvoir établir le bilan et le compte de résultats et à faire apparaître directement la VNI à laquelle les demandes d'émission ou de rachat des parts de l'OPC, du compartiment ou de la classe d'actions sont exécutées.

Cet article dispose également que la comptabilité doit débuter à la date de clôture de la période de souscription initiale. Comme, à cette date, l'on saura avec certitude si l'OPC sera commercialisé ou non, ce dernier doit, à cette même date, inscrire dans sa comptabilité une créance dont le montant correspondra au nombre de parts souscrites multiplié par le montant de souscription initial par part.

Conformément au § 3 de cet article, la comptabilité de l'OPC doit être tenue en Belgique. Cette disposition découle directement des articles 11, § 2, 37, 41, § 1er, 6°, et 154, § 1er, 6°, de la loi. Elle est par ailleurs conforme à l'article 3 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telle que modifiée par la directive 88/220/CEE du 22 mars 1988, la directive 95/26/CE du 29 juin 1995, la directive 2000/64/CE du 7 novembre 2000 et les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE du 21 janvier 2002.

Art. 6 En application de l'article 4 du présent arrêté, la comptabilité doit être tenue et les comptes et rapports doivent être établis au niveau du compartiment et non au niveau des classes d'actions. La formulation, dans le présent article, de dispositions spécifiques concernant les classes d'actions, pour ce qui est de l'imputation des actifs, passifs, charges et produits, ne porte pas préjudice à l'article 4.

L'OPC devra néanmoins être organisé de manière à ce que la VNI des parts de toutes les classes d'actions découle directement de la comptabilité.

Conformément à l'alinéa 3 de cet article, la juste valeur, par exemple, d'un instrument financier dérivé destiné à couvrir le risque de change de plusieurs classes d'actions pourra être imputée exclusivement à ces classes d'actions, et ce proportionnellement à leur VNI. La VNI s'entend ici de la dernière VNI connue des classes d'actions, en d'autres termes de la VNI qui est disponible juste avant l'imputation des actifs ou passifs.

Art. 7 et 8 Les règles d'évaluation sont définies par le présent arrêté et doivent être mentionnées dans l'annexe aux comptes annuels et semestriels. Les articles 7 et 8 doivent être combinés avec les articles 28 à 30 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, lesquels s'appliquent, mutatis mutandis, aux OPC (cf. infra, article 20).

Art. 9 Etant donné que les parts d'un OPC peuvent être négociées au moins deux fois par mois, la VNI doit tenir compte des charges et produits qui sont connus ou susceptibles de faire l'objet d'une évaluation suffisamment précise au moment du calcul de la VNI. Afin d'éviter des variations importantes de la VNI à la date de paiement des charges et de réception des produits, les charges et produits à caractère récurrent doivent, pour la même raison, être imputés au compte de résultats en proportion du temps couru de l'exercice. Les charges à caractère récurrent sont principalement les commissions et frais récurrents tels que mentionnés dans le prospectus (simplifié) de l'OPC (par exemple, la rémunération pour la gestion du portefeuille d'investissement, l'administration, le dépositaire, le commissaire, ...).

Si, en outre, les charges et produits à caractère récurrent sont liés à certains éléments du patrimoine (comme, par exemple, les intérêts courus sur comptes à vue et obligations), ils doivent être imputés au compte de résultats prorata temporis pour la période durant laquelle ces éléments sont détenus en portefeuille pendant l'exercice.

Contrairement à l'article 6 de l'arrêté royal du 8 mars 1994, le présent article ne prévoit plus de disposition spécifique pour les charges et produits afférents à des opérations. Les charges en question sont régies par les articles 10, 16 et 17 du présent arrêté.

Art. 10 Cet article opère, pour le traitement des frais accessoires lors de l'acquisition et de l'aliénation d'instruments financiers, une distinction selon que l'instrument est évalué ou non à sa juste valeur.

Les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts et instruments financiers dérivés qui sont évalués à leur juste valeur, sont, au moment de leur acquisition et de leur aliénation, enregistrés dans les comptes respectivement à leur prix d'achat et à leur prix de vente. Les frais accessoires sont immédiatement mis à charge du compte de résultats. Le compte de résultats fournit par conséquent des données précises sur le montant des frais de transaction et de livraison afférent aux opérations de portefeuille effectuées au cours de l'exercice considéré.Le porteur des parts peut ainsi se faire une idée du facteur « coût » lié aux mouvements du portefeuille.

Cet article s'inscrit dans la ligne des dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 1994.

Art. 11 à 14 Ces articles énoncent les dispositions applicables, d'une part, à l'évaluation des valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, instruments financiers dérivés et parts d'OPC à nombre variable de parts, compris dans le patrimoine de l'OPC, et, d'autre part, à l'évaluation des actifs et passifs compris dans le patrimoine de l'OPC qui ne sont pas représentés par des instruments négociables. La distinction opérée entre les différents éléments du patrimoine est basée sur les différentes catégories de placements autorisés prévues par l'arrêté royal du 4 mars 2005.

Le principe de base veut que ce soit la juste valeur, telle que définie par les normes IFRS, qui soit retenue pour procéder à l'évaluation de tous les éléments du patrimoine. En principe, cette évaluation à la juste valeur ne s'écartera pas, ou ne s'écartera que dans une mesure limitée, de l'évaluation des valeurs mobilières et instruments financiers dérivés cotés opérée sur la base de leur valeur de marché, telle que prévue par l'arrêté royal du 8 mars 1994.

L'article 11 précise que les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et instruments financiers dérivés doivent être évalués à leur juste valeur. Contrairement à ce que prévoyait l'article 16, § 2, de l'arrêté royal du 8 mars 1994, tous les instruments financiers dérivés et, partant, tous les instruments dérivés sur devises seront donc dorénavant évalués à leur juste valeur.

Etant donné que l'arrêté royal du 4 mars 2005 a sensiblement élargi la gamme des sous-jacents possibles des instruments financiers dérivés, la liste de ces sous-jacents a également été étoffée dans le régime comptable.

Si, dans des cas exceptionnels, la juste valeur d'actions non cotées et d'instruments financiers dérivés liés à de telles actions et devant être réglés par livraison de celles-ci, ne peut être déterminée de façon fiable, les actions et instruments en question doivent, par analogie avec les normes IFRS (notamment l'IAS 39, §§ 43 à 46), être évalués au coût. Ces actions et instruments financiers dérivés font l'objet de dépréciations s'il existe des indications objectives dans ce sens. Les notions « fiable » et « indications objectives » renvoient aux normes IFRS, notamment à l'IAS 39, § 59 et suiv. et aux AG 80 et 81 de l'annexe A de l'IAS 39.

Les variations de valeur qui résultent de l'évaluation à la juste valeur et, à titre exceptionnel, de l'évaluation au coût, sont portées au compte de résultats, dans le sous-poste concerné de la rubrique « I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values ».

Par dérogation à cette règle, les variations de valeur relatives à des obligations et autres titres de créance qui résultent de la comptabilisation prorata temporis des intérêts courus, sont portées au compte de résultats dans le sous-poste « II. Produits et charges des placements - B. Intérêts - a. Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire ».

Le « hedge accounting » tel que prévu par les normes IFRS (et y dénommé « comptabilité de couverture ») n'est pas appliqué dans le cadre des classes d'actions assorties d'une couverture du risque de change, étant donné, d'une part, que presque tous les éléments du patrimoine de l'OPC doivent être évalués à la juste valeur et, d'autre part, que le « hedge accounting » ne peut être appliqué à un portefeuille diversifié.

La juste valeur des éléments du patrimoine précités est déterminée selon la hiérarchie décrite à l'article 12 du présent arrêté. Cette hiérarchie s'inspire des dispositions prévues par les normes IFRS. Elle opère principalement une distinction selon que les éléments du patrimoine sont négociés ou non sur un marché actif. Bien que la majeure partie du portefeuille d'investissement de l'OPC se composera d'instruments cotés sur un marché réglementé, la négociation sur un marché actif ou non est déterminante pour l'évaluation à la juste valeur, quelle que soit la qualification réglementaire dudit marché.

C'est la raison pour laquelle le présent arrêté, contrairement à l'article 10 de l'arrêté royal du 8 mars 1994, utilise, dans la définition de marché actif, non plus la notion de marché réglementé mais celle de marché organisé (cf. article 1er, 7°, du présent arrêté).

En premier lieu, l'évaluation à leur juste valeur des éléments du patrimoine négociés sur un marché actif fonctionnant à l'intervention d'établissements financiers tiers, se fera sur la base du cours acheteur (actifs) ou du cours vendeur (passifs) actuel. L'on part du principe que le dernier cours disponible peut être considéré comme le cours actuel.

Eu égard à la pratique de marché largement répandue concernant la disponibilité des cours d'obligations, l'application de cette règle IFRS peut toutefois se heurter à des problèmes pratiques. En effet, dans la pratique, seuls les « cours milieu de marché » (« mid-market price ») de ces éléments du patrimoine sont rendus publics. Les cours acheteurs et vendeurs ne sont pas communiqués par le fournisseur (provider) des cours.

Dans la situation exceptionnelle où le cours acheteur et/ou le cours vendeur ne sont pas disponibles pour des obligations et autres titres de créance, mais qu'un cours milieu de marché est connu, il paraît acceptable de corriger ce cours milieu de marché au moyen d'une méthode adéquate pour arriver au cours acheteur et/ou cours vendeur, ou de retenir ce cours milieu de marché, à condition de motiver cette dernière façon de procéder, selon le cas, dans le rapport annuel ou dans le rapport semestriel.

Les éléments du patrimoine qui sont négociés sur un marché organisé actif ne fonctionnant pas à l'intervention d'établissements financiers tiers, seront évalués sur la base du cours de clôture.

A défaut d'un cours acheteur, d'un cours vendeur ou d'un cours de clôture, tels que visés ci-dessus, c'est, en second lieu, le prix de la transaction la plus récente qui sera retenu pour procéder à l'évaluation des éléments visés, à condition que la situation économique n'ait pas fondamentalement changé depuis cette transaction.

En troisième lieu, la juste valeur des éléments du patrimoine qui sont négociés sur un marché non actif et des éléments du patrimoine qui ne sont pas cotés sera déterminée sur la base de la juste valeur d'éléments du patrimoine similaires pour lesquels il existe un marché actif, cette valeur étant, le cas échéant, adaptée pour tenir compte des différences entre les éléments du patrimoine similaires.

A défaut d'une telle valeur, la juste valeur sera, en quatrième lieu, déterminée au moyen d'autres techniques de valorisation répondant à certaines conditions prévues par les normes IFRS. Dans le cas d'éléments du patrimoine non cotés, il conviendra en outre, lors de l'évaluation, de tenir compte du risque de contrepartie.

L'article 12 étant inspiré des normes IFRS (notamment de l'IAS 39, §§ 48 à 49), celles-ci pourront servir de guide en cas de problèmes d'interprétation.

L'article 13 énonce les règles relatives à l'évaluation des parts d'OPC à nombre variable de parts qui sont détenues par l'OPC. La règle générale veut que ces instruments soient évalués à leur juste valeur, déterminée selon la hiérarchie prévue à l'article 12 du présent arrêté. Les parts d'OPC non cotées doivent néanmoins, par dérogation à la hiérarchie suivie pour la détermination de la juste valeur, être évaluées sur la base de leur VNI. Dans les articles 40 et 54 de l'arrêté royal du 4 mars 2005, les parts d'OPC à nombre fixe de parts et celles d'OPC en créances sont considérées comme des valeurs mobilières aux fins de l'application des limites de placement. Dans le prolongement de ces dispositions, les parts de tels OPC sont considérées, aux fins de l'évaluation, comme des valeurs mobilières.

Contrairement aux articles 11 et 13 qui portent sur des instruments négociables, l'article 14 règle l'évaluation des actifs et passifs qui ne sont pas représentés par des instruments négociables. Cet article reprend dans les grandes lignes la disposition prévue en la matière par l'article 12 de l'arrêté royal du 8 mars 1994. Le premier paragraphe traite de l'évaluation des avoirs à vue sur des établissements de crédit, des engagements en compte-courant envers des établissements de crédit, des montants à recevoir et à payer à court terme, des avoirs fiscaux et des dettes fiscales ainsi que des autres dettes. Ces actifs et passifs sont en principe évalués à leur valeur nominale.

Le deuxième paragraphe règle l'évaluation des créances à terme. Sont de facto visés ici les dépôts à terme. Ces dépôts doivent être évalués à leur juste valeur. Ce mode d'évaluation s'impose surtout pour les OPC dont la politique d'investissement est principalement axée sur les placements en dépôts, en liquidités et en instruments du marché monétaire. Il s'agit ici notamment des OPC à échéance fixe avec garantie ou protection du capital, tels que visés à l'article 68 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Eu égard à l'importance potentielle de la part que représentent les placements en dépôts à terme dans le portefeuille de l'OPC, il est indiqué de laisser les mouvements des taux du marché agir sur la valeur des dépôts. Cette règle offre la meilleure garantie d'évaluation correcte lors des entrées et sorties.

L'on notera que ces dépôts doivent être portés au bilan sous le poste « V. Dépôts et liquidités ».

Un OPC dont la politique d'investissement ne se concentre pas sur des dépôts, des liquidités et des instruments du marché monétaire, a la faculté d'appliquer le premier paragraphe de cet article.

Le troisième paragraphe de l'article 14 est analogue aux dispositions prévues par les articles 66, 68, 74 et 75 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

Art. 15 Eu égard à l'élargissement des possibilités d'investissement en instruments financiers dérivés ouvertes aux OPC et vu la nécessité de prévoir un mode de comptabilisation uniforme, cet article règle le traitement comptable dans le bilan, le compte de résultats et les postes hors bilan de certains instruments financiers dérivés.

Le choix a été fait de limiter les dispositions du présent arrêté au traitement comptable des instruments financiers dérivés les plus fréquents, à savoir les contrats d'option, les contrats à terme et les contrats de swap. Les règles s'appliquent à tous les contrats d'option, contrats à terme et contrats de swap, indépendamment de leurs instruments sous-jacents, étant entendu toutefois que les rubriques du bilan et du compte de résultats opèrent une distinction entre les sous-jacents possibles des instruments financiers dérivés.

L'article 15 règle, dans son premier paragraphe, le traitement comptable des contrats d'option.

Les valeurs sous-jacentes des contrats d'option doivent être portées dans les postes hors bilan. Cette règle est étendue aux warrants. Les warrants sont, certes, considérés comme des valeurs mobilières pour l'évaluation et la comptabilisation dans les postes du bilan et du compte de résultats, mais l'inscription de leur valeur sous-jacente dans les postes hors bilan s'impose puisque les warrants et les options présentent des caractéristiques similaires.

Par valeur sous-jacente d'un contrat d'option ou d'un warrant, il faut entendre la taille du contrat (lotsize), multipliée par, d'une part, le prix d'exercice de l'option ou du warrant et, d'autre part, le nombre de contrats achetés ou vendus.

Les primes des contrats d'option sont portées au bilan dans les sous-postes concernés. Après la première évaluation, les variations de valeur doivent être portées, d'une part, au compte de résultats et, d'autre part, au bilan, sous les postes concernés qui sont subdivisés en fonction de l'instrument sous-jacent. Si l'instrument sous-jacent concerne toutefois des devises, les variations de valeur doivent être portées au compte de résultats dans le sous-poste « I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values - H. Positions et opérations de change - a. Instruments financiers dérivés ».

En cas d'exercice des contrats d'option et des warrants, la prime doit être comptabilisée avec le prix d'achat ou de vente de l'élément du patrimoine sous-jacent.

L'article 15 détermine, dans son deuxième paragraphe, le traitement comptable des contrats à terme, tels que les futures, les forward rate agreements et les exchange rate agreements.

Les montants notionnels de ces contrats doivent être portés dans les postes hors bilan. Par montant notionnel d'un future, il faut entendre la taille du contrat (lotsize), multipliée par, d'une part, la valeur d'achat ou de vente convenue de l'instrument sous-jacent et, d'autre part, le nombre de contrats achetés ou vendus. Ce montant est adapté dans les postes hors bilan en cas de modification du nombre de contrats de future.

Les variations de valeur (variation margin) sont portées, d'une part, au compte de résultats et, d'autre part, au bilan, sous les postes concernés qui sont subdivisés en fonction de l'instrument sous-jacent.

Si l'instrument sous-jacent concerne toutefois des devises, les variations de valeur doivent être portées au compte de résultats dans le sous-poste « I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values - H. Positions et opérations de change - a. Instruments financiers dérivés ».

Les dépôts de garantie en matière de futures (initial margin) constituent des garanties financières et doivent, par conséquent, être comptabilisés et évalués conformément aux dispositions de l'article 18 du présent arrêté.

L'article 15 règle, dans son troisième paragraphe, le traitement comptable des contrats de swap.

Ici aussi, les montants notionnels sont portés dans les postes hors bilan. Le montant notionnel est la valeur sous-jacente sur la base de laquelle le contrat de swap est conclu. En cas de modification du montant notionnel, à la suite par exemple de la négociation des parts qui nécessite une adaptation du contrat de swap (à savoir la modification du nombre de swap-units), ce montant notionnel doit être adapté dans les postes hors bilan.

Les variations de valeur sont portées, d'une part, au compte de résultats et, d'autre part, au bilan, sous les postes concernés qui sont subdivisés en fonction de l'instrument sous-jacent. Si l'instrument sous-jacent concerne toutefois des devises, les variations de valeur doivent être portées au compte de résultats dans le sous-poste « I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values - H. Positions et opérations de change - a. Instruments financiers dérivés ».

Le compte de résultats prévoit un poste distinct pour le traitement des paiements et recettes intermédiaires résultant de contrats de swap.

Le dernier paragraphe de l'article 15 dispose que les comptes annuels et semestriels doivent contenir un résumé des règles de comptabilisation précitées.

Art. 16 Un OPC qui agit comme partie dans une opération dite de cession-rétrocession comportant, entre les mêmes parties, une vente au comptant d'instruments financiers ainsi qu'un engagement de rachat à terme de ces instruments financiers, doit traiter l'opération dans sa comptabilité comme un prêt de liquidités accordé par l'acheteur au comptant au vendeur au comptant.

Il est important de souligner que d'un point de vue juridique, une opération de cession-rétrocession comporte deux opérations d'achat distinctes qui donnent lieu à un transfert de propriété. Pour l'application des limites en matière de placements, un OPC doit se baser sur la qualification économique et comptable de l'opération et non sur sa qualification juridique. Puisque les instruments financiers seront à terme rétrocédés au vendeur au comptant, il n'est pas enregistré de transfert de propriété dans la comptabilité. Cette manière de procéder s'inscrit dans la ligne des normes IFRS. L'on se reportera à cet égard notamment à l'IAS 39, §§ 18 à 21, et aux AG 36 à 40 de l'annexe A de l'IAS 39.

Le vendeur au comptant détient l'instrument financier et le comptabilise dans un sous-compte du poste concerné du bilan. Il enregistre en même temps une dette dans le bilan, à concurrence du prix au comptant. Le prix de rachat contractuel à terme est porté dans les postes hors bilan. L'acheteur au comptant, de son côté, enregistre une créance dans le bilan, à concurrence du prix au comptant, tandis que la juste valeur de l'instrument financier est portée dans les postes hors bilan. Cette juste valeur est adaptée selon le principe « mark-to-market ». Contrairement à ce que prévoyait l'article 13 de l'arrêté royal du 8 mars 1994, c'est la juste valeur de l'instrument et non sa valeur contractuelle qui est portée dans les postes hors bilan de l'acheteur au comptant. Le porteur de parts de l'OPC acheteur au comptant a ainsi en permanence une vue précise de la juste valeur de l'instrument financier.

Le résultat de l'opération, soit la différence entre le prix au comptant et le prix de rachat à terme, est traité comme constituant l'intérêt du prêt et est imputé au compte de résultats prorata temporis pour la durée de l'opération.

Art. 17 Si un OPC prête des instruments financiers, l'on considère, comme dans le cas d'une opération de cession-rétrocession, qu'il n'y a pas, au sens économique, de transfert de propriété des instruments financiers.

Cette façon de procéder rejoint les normes IFRS. L'on se reportera à cet égard notamment à l'IAS 39, §§ 18 à 21, et aux AG 36 à 40 de l'annexe A de l'IAS 39.

Les instruments financiers restent dans le patrimoine de l'OPC et sont portés au bilan dans un sous-compte du poste concerné.

La créance née du prêt des instruments est portée dans les postes hors bilan à sa juste valeur. Cette juste valeur est adaptée selon le principe « mark-to-market ». Le porteur de parts de l'OPC a ainsi en permanence une vue précise de la juste valeur de l'instrument financier qui a été prêté.

Les produits résultant de l'opération sont considérés comme constituant l'intérêt du prêt et sont imputés au compte de résultats prorata temporis pour la durée de l'opération.

Art. 18 Cet article régit l'évaluation et le traitement comptable des garanties financières.

Il opère à cet égard une distinction selon que la garantie financière est assortie ou non d'un transfert de propriété des éléments du patrimoine. Cette façon de procéder s'inspire dans une large mesure des normes IFRS. L'on se reportera à cet égard notamment à l'IAS 39, §§ 18 à 21, et aux AG 36 à 40 de l'annexe A de l'IAS 39.

Les garanties financières sont portées dans les postes hors bilan à leur juste valeur ou au coût s'il s'agit de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire. S'il s'agit de liquidités ou de dépôts, elles sont comptabilisées conformément aux dispositions de l'article 14, §§ 1er et 2. La valeur des garanties financières est adaptée selon le principe « mark-to-market ».

Si les garanties financières impliquent un transfert de propriété des éléments du patrimoine, elles sont également portées au bilan sous un compte spécialement prévu à cet effet, à savoir le poste « IV. Créances et dettes à un an au plus - A. Créances - c. Collateral ou B. Dettes - d. Collateral ». L'OPC, constituant de la garantie financière, sortira du bilan les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, liquidités ou dépôts et inscrira une créance. Cette créance sera évaluée conformément à l'article 11 dans le cas de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire, ou conformément à l'article 14 dans le cas de liquidités ou de dépôts.

L'OPC, bénéficiaire de la garantie financière, inscrira d'une part dans ses comptes les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, liquidités ou dépôts et enregistrera d'autre part une dette. Tant les actifs que les dettes seront évalués conformément à l'article 11 dans le cas de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire, ou conformément à l'article 14 dans le cas de liquidités ou de dépôts.

S'il n'y a pas de transfert de propriété, l'OPC qui est le constituant de la garantie financière devra porter les éléments du patrimoine donnés en garantie dans un sous-compte du poste concerné du bilan.

Art. 19 Cet article porte sur la conversion dans la monnaie de référence de l'OPC des éléments du patrimoine libellés en monnaies étrangères, ainsi que sur le traitement des écarts de conversion.

La règle qui prévaut est que les éléments du patrimoine sont comptabilisés et évalués dans la monnaie dans laquelle ils sont exprimés. Par dérogation à cette règle générale, les instruments négociables qui sont achetés dans une monnaie déterminée, cotés dans cette monnaie et destinés à être vendus dans cette même monnaie, sont traités dans cette monnaie, indépendamment de la monnaie dans laquelle l'instrument est exprimé.

Les deuxième et troisième paragraphes règlent la conversion des éléments du patrimoine dans la monnaie de référence. Ces dispositions ne sont pas inspirées des normes IFRS et se situent dans la ligne de l'ancienne réglementation.

Art. 20 Cet article précise quelles dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ne s'appliquent pas aux sociétés d'investissement et quelles dispositions de l'arrêté royal précité sont déclarées applicables aux fonds communs de placement. Ces articles doivent être appliqués mutatis mutandis.

Art. 21 Cet article règle, par analogie avec les dispositions du Code des sociétés, le traitement comptable des fusions, des scissions et de l'apport d'une branche d'activités ou d'une universalité de biens d'OPC ou de compartiments de sociétés d'investissement.

Art. 22 à 24 Ces articles énoncent les règles relatives à la forme et au contenu des comptes annuels, des comptes semestriels, du rapport annuel et du rapport semestriel.

Un OPC est, d'une part, tenu d'établir un rapport annuel conformément à la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Une société d'investissement est, d'autre part, tenue d'établir des comptes annuels et un rapport annuel conformément au Code des sociétés. Le Code des sociétés définit, en son article 96, la notion de « rapport annuel ». Le contenu de ce rapport annuel est beaucoup plus restreint que celui du rapport annuel prévu par la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Afin d'éviter toute confusion et pour ne pas obliger la société d'investissement à établir deux documents, à savoir d'une part les comptes annuels et le rapport annuel y afférent prévus par le Code des sociétés et d'autre part le rapport annuel prévu par la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, le présent arrêté prévoit l'établissement par l'OPC d'un seul rapport annuel, lequel englobera les données prévues par les deux lois. Cette façon de procéder est déjà appliquée dans la pratique. Le présent arrêté ne fait que la confirmer et la préciser.

L'OPC établira donc un seul rapport annuel, comprenant les comptes annuels, le rapport du commissaire et le rapport de gestion. Le contenu du rapport de gestion correspond en principe à celui du « rapport annuel » visé à l'article 96 du Code des sociétés. Le contenu du rapport de gestion, tel que prévu par le présent arrêté, ne porte pas préjudice aux obligations prévues par l'article 96 du Code des sociétés.

Le rapport semestriel comprend les comptes semestriels et le rapport de gestion. Le rapport du commissaire concernant le rapport semestriel ne doit pas être mis à la disposition du public, mais est établi, conformément à l'article 88, 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, pour les besoins de la CBFA. Il ne fait donc pas partie du rapport semestriel.

Sans préjudice de l'application de l'article 28, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, un état des actifs et passifs doit être établi, lors de la mise en liquidation d'un OPC ou d'un compartiment, dans le respect des principes et dans la forme définis par le présent arrêté. Dans le cas où un compartiment est mis en liquidation à une date autre que la date de clôture des comptes de la société d'investissement, cela évite aux porteurs de parts du compartiment de devoir attendre jusqu'à la date de mise à disposition du rapport annuel de l'OPC pour obtenir la production de l'état en question.

L'annexe du présent arrêté définit concrètement le contenu et la forme du bilan, du compte de résultats, de l'annexe, du rapport de gestion et, par conséquent, du rapport annuel et du rapport semestriel. Le contenu et la forme de ces rapports sont, d'une part, inspirés de la recommandation de la Commission bancaire, financière et des assurances du 8 juillet 2003 relative à la présentation et au contenu des rapports annuels et semestriels à publier par les organismes de placement collectif, et tiennent compte, d'autre part, des nouvelles exigences en matière d'informations et des nouvelles possibilités de placement qui découlent de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et de son arrêté d'exécution du 4 mars 2005.

Une distinction est à cet égard opérée selon qu'il s'agit, d'une part, d'une société d'investissement à compartiments multiples ou, d'autre part, d'une société d'investissement sans compartiments, d'une société d'investissement comportant un seul compartiment ou d'un fonds commun de placement.

L'article 76 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer dispose que les rapports doivent, le cas échéant, être établis par compartiment. L'article 24, § 2, alinéa 2, prévoit, par conséquent, que si un investisseur manifeste de l'intérêt pour certains compartiments d'une société d'investissement, le rapport concernant l'ensemble des compartiments de la société d'investissement ne doit pas lui être remis, mais les informations relatives aux compartiments concernés et les informations générales sur la société d'investissement peuvent suffire.

L'article 24, § 6, prévoit que les actifs, passifs et résultats doivent, le cas échéant, être ventilés, dans les postes du bilan et du compte de résultats, par classe d'actions. Les exemples fournis ci-dessous visent à expliquer ce paragraphe.

Si un compartiment comprend une classe A prévoyant une couverture du risque de change via une option sur devises, et une classe B sans couverture du risque de change, il conviendra, pour la classe A, de comptabiliser dans le bilan la juste valeur de l'option dans un sous-poste « Classe A » du sous-poste « II. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés - F. Instruments financiers dérivés - j. Sur devises - i. Contrats d'option ». Pour la classe B, un tel sous-poste ne sera pas nécessaire.

Si un compartiment prévoit une rémunération pour la gestion financière qui est différente pour la classe A et la classe B, le compte de résultats sera ventilé comme suit dans le poste « IV Coûts d'exploitation - D. Rémunération due au gestionnaire - a. Gestion financière » : - « Classe A » : mention de la rémunération - « Classe B » : mention de la rémunération.

Art. 27 Par dérogation à l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, mais dans le prolongement de l'article 23 de l'arrêté royal du 8 mars 1994 et conformément aux normes IFRS, notamment à l'IAS 10, § 12, le bilan est établi avant répartition des résultats. Cette façon de procéder permet de faire en sorte que les porteurs de parts et les entrants qui vendent et achètent respectivement des parts de l'OPC au cours de la période comprise entre la clôture de l'exercice et la distribution des résultats, reçoivent ou rémunèrent, selon le cas, une part proportionnelle de ces résultats. L'égalité entre porteurs de parts est ainsi maintenue en ce qui concerne le résultat destiné à être distribué.

En exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, l'article 27, § 2, dispose que l'OPC qui émet des actions de distribution ne peut distribuer un dividende que si le résultat à affecter est positif. Le résultat à affecter est la résultante des montants portés sous les postes « I. a. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter », « I. b. Bénéfice à affecter (perte à affecter) de l'exercice » et « I. c. Participations au résultat perçues (participations au résultat versées) » des Affectations et prélèvements, tels que visés au chapitre Ier, partie 1ère, section 4, de l'annexe au présent arrêté. Par dérogation à ce qui précède, un dividende peut, dans deux cas, être distribué lorsque le résultat à affecter est négatif. Le premier cas concerne la distribution obligatoire d'un montant spécifique conformément aux dispositions fiscales (en particulier les intérêts perçus sur les placements, déduction faite des rémunérations, commissions et frais qui s'y rapportent proportionnellement). Le second cas concerne la distribution d'un dividende à laquelle l'OPC est autorisé à procéder dans la mesure où ce dividende provient directement du montant des intérêts, dividendes et plus-values réalisées que l'OPC a perçu durant l'exercice à la suite des placements qu'il a effectués. Le troisième cas concerne la distribution d'un dividende à laquelle les OPC à échéance fixe avec protection ou garantie de capital peuvent procéder si la politique d'investissement prévoit la distribution d'un montant spécifique : cette exception vise les OPC qui prévoient, pour certaines années, la distribution d'un dividende spécifique. Le montant qui peut être distribué est celui des trois montants précités qui est le plus élevé.

Cela signifie que ces montants ne peuvent pas être cumulés. Le rapport annuel et le communiqué de presse destiné aux actionnaires concernant la distribution du dividende mentionnent en outre de manière bien visible qu'il est procédé à la distribution d'un dividende en dépit d'un résultat à affecter négatif, et précisent que le montant est composé uniquement de l'un des montants précités.

L'article 27, § 3, alinéa 3, repose à son tour sur le principe de l'égalité des porteurs de parts. Cette disposition prévoit qu'en cas d'entrée et de sortie, le porteur de part paie ou reçoit, outre la valeur en capital de la part, un montant proportionnel des résultats non (encore) mis en paiement de l'organisme de placement collectif, pour autant que ceux-ci n'aient pas été intégrés au capital. Ces montants, appelés « participations au résultat », contrecarrent, en cas d'entrée, la dilution de la valeur financière des parts existantes et elles font en sorte, en cas de sortie, que le sortant soit rémunéré pour les résultats enregistrés jusqu'alors ou y contribue.

Si l'OPC n'émet pas d'actions de distribution, et ne prévoit pas la création d'un tel type d'actions dans le règlement de gestion ou les statuts, il n'est pas obligé de prévoir le poste « B. Participations au résultat ». La disposition précitée visant à protéger l'égalité des porteurs de parts est, dans le dernier cas, sans objet étant donné que les résultats ne sont pas distribués, mais ajoutés chaque année au capital ou reportés à l'exercice suivant.

Art. 28 Cet article dispose que les comptes et les rapports doivent être établis dans la monnaie de référence. Cette règle s'applique aux comptes et rapports des sociétés d'investissement sans compartiments, des sociétés d'investissement comportant un seul compartiment, des fonds communs de placement et des compartiments de sociétés d'investissement.

Si la monnaie de référence est une monnaie autre que l'euro, les données exprimées en euros ajoutent peu à l'information exprimée en devises : le risque de change qui pèse sur les parts de l'OPC et qui joue entre la devise dans laquelle les parts sont libellées et la monnaie dans laquelle le porteur de la part désire convertir celle-ci, se situe exclusivement dans le chef du porteur. Les données dans cette monnaie ne fournissent qu'une indication momentanée de l'ampleur du risque de change. Cette indication aura, de surcroît, généralement perdu toute valeur actuelle au moment de la mise à disposition des comptes et des rapports. Les dispositions de l'alinéa 1er de cet article apportent en outre une solution au problème comptable qui surgirait en cas de conversion de la monnaie de référence en euros.

Les écarts résultant de cette conversion ne font pas partie de la VNI qui sert de base pour la détermination des prix d'entrée et de sortie de l'OPC ou du compartiment de la société d'investissement. La prise en compte de ces écarts dans la VNI supprimerait le lien direct entre les deux valeurs.

Les sociétés d'investissement à compartiments multiples peuvent utiliser plusieurs monnaies de référence. Le deuxième paragraphe de cet article dispose que notamment le bilan globalisé et le compte de résultats globalisé des sociétés d'investissement à compartiments multiples qui utilisent plusieurs monnaies de référence doivent, dans ce cas, être exprimés en milliers ou en unités d'euros. Les données relatives aux compartiments dont la monnaie de référence est une monnaie étrangère, devront par conséquent être converties en euros afin de pouvoir établir notamment le bilan globalisé et le compte de résultats globalisé de la société d'investissement.

Les dispositions du présent article ne diffèrent pas, en substance, des dispositions de l'article 24 de l'arrêté royal du 8 mars 1994.

Art. 29 Cet article détermine combien de rapports semestriels doivent être établis avant la clôture du premier exercice - et dans quelles conditions ils doivent l'être - si le premier exercice de l'OPC compte plus de 12 mois. Si ce premier exercice compte 15 mois ou plus, deux rapports semestriels doivent être établis. Si tel n'est pas le cas, un seul rapport semestriel doit être établi.

Art. 30 Cet article fixe le délai dans lequel les comptes annuels d'un fonds commun de placement doivent être déposés à la Banque Nationale de Belgique. A la différence de ce que prévoyait l'article 25 de l'arrêté royal du 8 mars 1994, ce délai est identique à celui prévu par l'article 98 du Code des sociétés, lequel s'applique aux sociétés d'investissement.

Art. 31 Il résulte de cet article que le rapport annuel complet, tel que visé à l'article 24 du présent arrêté, doit être déposé à la Banque Nationale. Dans le cas d'une société d'investissement à compartiments multiples, tant les informations générales sur la société d'investissement (Chapitre II, partie 1ère, section 1ère de l'annexe au présent arrêté) que les informations sur chaque compartiment (Chapitre II, partie 1ère, section 2 de l'annexe au présent arrêté) devront par conséquent être déposées à la Banque Nationale.

Art. 32 Cet article fixe le délai dans lequel les rapports doivent être publiés. Il conviendra de tenir compte des dispositions de cet article pour fixer la date d'approbation des comptes annuels de l'OPC. Suite à une observation formulée par le Conseil d'Etat dans son avis, l'on précise que la période proposée est plus courte que la période maximale prévue à l'article 27, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telle que modifiée par la directive 88/220/CEE du 22 mars 1988, la directive 95/26/CE du 29 juin 1995, la directive 2000/64/CE du 7 novembre 2000 et les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE du 21 janvier 2002. Puisque l'article précité de la directive prévoit une période maximale, les Etats membres ont la faculté de prévoir une période plus courte. Il s'agit là d'une façon de procéder qui a déjà été adoptée dans le passé et que le présent arrêté ne fait que confirmer. L'on se reportera à cet égard à l'article 113 de l'arrêté d'exécution et à l'article 28 de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif.

En réponse à une autre observation formulée par le Conseil d'Etat dans son avis, l'on précise que les rapports doivent être tenus à la disposition du public aux endroits indiqués dans le prospectus et dans le prospectus simplifié, conformément à l'article 76, § 3, de la loi.

L'alinéa 3 dispose que les rapports périodiques doivent en outre être placés sur le site Internet si les parts peuvent être commercialisées via ce site.

Art. 34 à 36 Ces articles règlent l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ils contiennent également des dispositions abrogatoires.

Les articles 143 à 146 de l'arrêté royal du 4 mars 2005, ainsi que les dispositions figurant à l'annexe E de cet arrêté, sont intégrés dans le présent arrêté et sont abrogés à la même date que les dispositions de l'arrêté royal du 8 mars 1994.

Il résulte des articles 34 à 36 que les articles précités de l'arrêté royal du 4 mars 2005 et l'arrêté royal du 8 mars 1994 restent applicables aux organismes de placement collectif aussi longtemps que ceux-ci ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

Commentaire de l'annexe à l'arrêté CHAPITRE Ier. - Schémas du bilan et du compte de résultats Partie 2. - Définition des postes du bilan et du compte de résultats Section 1re. - Schéma du bilan

II. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés A. Obligations et autres titres de créance b. Autres titres de créance Ce sous-poste est ventilé selon que le titre de créance comporte ou non un instrument financier dérivé (« embedded derivative »).Les mortgage backed securities, asset backed securities et collateral debt obligations ne comportent généralement pas d'instrument financier dérivé. Les credit linked notes, reverse convertibles et collateral debt obligations synthétiques comportent le plus souvent un instrument financier dérivé.

B. Instruments du marché monétaire Sont portés sous ce poste les instruments du marché monétaire, représentés par des instruments négociables, d'une durée résiduelle de 397 jours maximum. Le nombre de jours a été fixé sur la base de la réglementation européenne y afférente.

C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions c. Autres valeurs assimilables à des actions Ce sous-poste comprend notamment les opals.L'objectif de l'émetteur d'opals (optimised portfolias as listed securities) est d'offrir au porteur de l'opal un rendement identique à celui d'un indice ou benchmark déterminé, en opérant un placement indirect dans un panier d'actions. A l'échéance des opals, les actions sous-jacentes de l'indice ou du benchmark sont livrées physiquement. Un coupon intermédiaire est en outre distribué.

V. Dépôts et liquidités Par rapport à l'arrêté royal du 8 mars 1994, l'on notera que la dénomination du poste « V. Liquidités et placements de trésorerie » a été remplacée par « V. Dépôts et liquidités » afin de tenir compte de l'introduction de la notion de « dépôt » dans l'arrêté royal du 4 mars 2005.

Par rapport au droit comptable commun, il est un fait, par ailleurs, que la rubrique « immobilisations financières » est sans objet pour un OPC, compte tenu de l'interdiction pour ce dernier de détenir des immobilisations financières au sens de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. Il en résulte que la rubrique « placements de trésorerie » perd elle aussi sa raison d'être.

En outre, les placements de l'OPC qui sont représentés par des instruments négociables, sont portés sous le poste « II Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés » du bilan. Section 3. - Schéma du compte de résultats

I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values.

B. Instruments du marché monétaire Sont portés sous ce poste les résultats précités qui se rapportent à des instruments du marché monétaire, représentés par des instruments négociables, d'une durée résiduelle de 397 jours maximum.

Les résultats se rapportant à des obligations et autres titres de créance doivent également être portés sous ce poste dès le moment où les obligations et autres titres de créance ont une durée résiduelle de 397 jours maximum. A partir de ce moment, en effet, ces titres sont considérés comme des instruments du marché monétaire.

II. Produits et charges des placements L'OPC doit comptabiliser les dividendes bruts auxquels il a droit sous le poste « II Produits et charges des placements - A. Dividendes ».

Les précomptes qui sont retenus sur ces dividendes et qui ne sont pas récupérables doivent être portés sous le poste « II Produits et charges des placements - E. Précomptes mobiliers ». Les récupérations éventuelles de ces précomptes conformément aux conventions préventives de double imposition ou conformément à la législation fiscale belge applicable, sont portées au bilan sous le poste « III ou IV - A. Créances - Avoirs fiscaux ».

IV Coûts d'exploitation Comparativement aux dispositions de l'arrêté royal du 8 mars 1994, la dénomination « charges d'exploitation » a été remplacée par « coûts d'exploitation » afin d'aligner la terminologie du présent arrêté sur celle utilisée par l'arrêté royal du 4 mars 2005.

Le tableau ci-dessous indique à quel endroit les charges visées au poste « IV Coûts d'exploitation » du compte de résultats figurant dans l'annexe au présent arrêté sont mentionnées dans le tableau « Commissions et frais récurrents » qui figure dans la circulaire de la Commission bancaire, financière et des assurances « OPC 1/2005 - Présentation du prospectus et du prospectus simplifié à publier par les organismes de placement collectif publics de droit belge à nombre variable de parts » : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Le rapport annuel et le rapport semestriel Ce chapitre renvoie à plusieurs reprises tant aux dispositions de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et de son arrêté d'exécution du 4 mars 2005 qu'à celles de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et de son arrêté d'exécution du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif, étant donné que certains OPC tombent toujours, pour certains aspects, sous le coup de cette dernière loi, et ce jusqu'au 13 février 2007 ou plus tard en ce qui concerne les OPC à échéance fixe avec protection du capital.

Partie 2. - Sociétés d'investissement sans compartiments, sociétés d'investissement comportant un seul compartiment et fonds communs de placement Le contenu de cette partie est déterminé par renvoi à la partie 1ère « Sociétés d'investissement à compartiments multiples ». Le terme « compartiment » utilisé dans cette première partie doit dès lors se lire, aux endroits pertinents, comme « OPC ».

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur;

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment l'article 65, modifié par la loi du 20 juin 2005, l'article 76, § 3, alinéa 3, modifié par les lois du 20 juin 2005 et du 16 juin 2006, et l'article 77;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif à nombre variable de parts, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1997, 26 novembre 1998 et 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics, notamment le titre IV, section II;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, donné le 18 juillet 2006;

Vu l'avis 41.201/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi : la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;2° l'arrêté d'exécution : l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics;3° valeurs mobilières : a) les actions et autres valeurs assimilables à des actions, dénommées ci-après « actions »;b) les obligations et autres titres de créance, dénommés ci-après « obligations »;c) toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d'acquérir les valeurs mobilières visées au a) ou b) par voie de souscription ou d'échange; à l'exclusion des techniques et des instruments visés aux articles 72, 2°, et 73 de l'arrêté d'exécution; 4° instruments du marché monétaire : des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment;5° instruments financiers dérivés : des contrats présentant les trois caractéristiques suivantes : a) leur valeur fluctue en fonction de l'évolution d'une variable. Cette variable doit être un actif visé à l'article 32, § 1er, 8°, a), ou à l'article 45, § 1er, 8°, a), de l'arrêté d'exécution; b) l'investissement initial net est nul ou faible par rapport à celui qui serait nécessaire pour d'autres types de contrats réagissant de façon analogue aux évolutions des conditions du marché;c) leur règlement a lieu à une date future;6° instruments dérivés de gré à gré : des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré;7° marché actif : a) soit un marché organisé, soit un marché de gré à gré fonctionnant régulièrement à l'intervention d'établissements financiers tiers assurant des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché;et b) sur lequel sont négociés des valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire ou des instruments financiers dérivés qui, en volume, peuvent être considérés - compte tenu des volumes régulièrement traités sur leur marché - comme réalisables à tout moment sans incidence significative sur les cours;8° juste valeur : le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre des parties bien informées et consentantes dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale;9° techniques de valorisation : des méthodes communément acceptées pour déterminer la juste valeur à défaut d'une valeur de marché sur un marché actif, comme par exemple : - le prix de la transaction la plus récente; - la juste valeur actuelle d'éléments du patrimoine similaires pour lesquels il existe un marché actif, à condition que cette juste valeur soit adaptée en tenant compte des différences entre les éléments du patrimoine similaires; - les modèles de valorisation des options; - L'analyse des flux de trésorerie actualisés. 10° monnaie de référence : la monnaie dans laquelle la valeur nette d'inventaire des parts de l'organisme de placement collectif ou, le cas échéant, du compartiment de la société d'investissement est calculée;11° date de clôture de l'exercice ou du semestre : le dernier jour calendrier de l'exercice ou du semestre;12° valeur sous-jacente d'un contrat d'option ou d'un warrant : la taille du contrat (lotsize), multipliée par, d'une part, le prix d'exercice de l'option ou du warrant et, d'autre part, le nombre de contrats achetés ou vendus;13° montant notionnel d'un future : la taille du contrat (lotsize), multipliée par, d'une part, la valeur d'achat ou de vente convenue de l'instrument sous-jacent et, d'autre part, le nombre de contrats achetés ou vendus;14° montant notionnel d'un swap : la valeur sous-jacente sur la base de laquelle le contrat de swap est conclu.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts, tels que visés à l'article 10 de la loi, qui ont opté pour les catégories de placements autorisés prévues à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi.

Art. 3.Les articles 2 à 4, 6 à 10, § 1er, et 16 du chapitre Ier de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, ainsi que le chapitre II de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, sont applicables par analogie aux fonds communs de placement à nombre variable de parts, tels que visés à l'article 11 de la loi. CHAPITRE II. - Comptabilité de l'organisme de placement collectif

Art. 4.Lorsqu'une société d'investissement comprend plusieurs compartiments au sens de l'article 16 de la loi, la comptabilité de chacun d'eux est tenue séparément, dans le respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. La comptabilité de l'organisme de placement collectif est établie de manière : 1° à tenir, chaque jour où les demandes d'émission ou de rachat de parts sont exécutées, un inventaire du nombre de parts en circulation et de l'ensemble des actifs et passifs évalués - sauf disposition contraire - à leur juste valeur, et à constater dans cet inventaire la valeur du patrimoine en capital et en résultat;2° à enregistrer, le jour même où elles sont conclues, toutes les opérations et, en particulier, celles relatives à la gestion du patrimoine, ainsi que les calculs de prorata de produits et de charges;3° à pouvoir établir le bilan et le compte de résultats et à faire apparaître directement la valeur nette d'inventaire à laquelle les demandes d'émission ou de rachat de parts sont exécutées. § 2. La comptabilité débute à la date de clôture de la période de souscription initiale des parts de l'organisme de placement collectif. § 3. La comptabilité de l'organisme de placement collectif est tenue en Belgique.

Art. 6.Lorsqu'une société d'investissement comprend des classes d'actions au sens de l'article 5 de l'arrêté d'exécution, pris sur la base de l'article 8, § 2, 2°, de la loi, cette société doit être organisée de manière à ce que la valeur nette d'inventaire des parts de toutes les classes d'actions découle directement de la comptabilité, conformément à l'article 5, § 1er, 3°.

Les actifs et passifs qui ne se rapportent pas spécifiquement à une ou plusieurs classes d'actions, sont imputés à l'ensemble des classes d'actions, proportionnellement à leur valeur nette d'inventaire.

Seuls les actifs et passifs qui se rapportent spécifiquement à une ou plusieurs classes d'actions, peuvent être imputés exclusivement à cette ou ces classes d'actions, étant entendu que les actifs et passifs qui se rapportent spécifiquement à plusieurs classes d'actions sont imputés aux classes d'actions concernées proportionnellement à leur valeur nette d'inventaire.

Sans préjudice de l'application de l'article 9, les charges et produits qui se rapportent spécifiquement à une classe d'actions, sont imputés à cette classe d'actions. CHAPITRE III. - Règles de comptabilisation et d'évaluation

Art. 7.Les règles d'évaluation prévues par le présent arrêté s'appliquent à toute évaluation des éléments figurant dans l'inventaire visé à l'article 5 et président également à l'établissement des comptes annuels et semestriels.

Les variations de valeur des éléments du patrimoine, constatées à la suite de l'application de ces règles, sont, d'une part, portées en majoration ou en réduction des éléments du patrimoine concernés et, d'autre part, inscrites dans le poste du compte de résultats y afférent.

Art. 8.Les règles d'évaluation prévues par le présent arrêté et, en particulier, les règles visées aux articles 11, 12, 13, 14 et 20, ainsi que leurs modalités concrètes d'application, sont résumées dans l'annexe aux comptes annuels et semestriels.

Art. 9.L'organisme de placement collectif tient compte des charges et produits connus ou susceptibles de faire l'objet d'une évaluation suffisamment précise, chaque jour où a lieu une émission ou un rachat de parts.

Les charges et produits à caractère récurrent sont exprimés prorata temporis dans la valeur des parts. Si ces charges ou produits récurrents se rapportent spécifiquement à certains éléments du patrimoine, ils sont exprimés dans la valeur des parts prorata temporis pour la période pendant laquelle ces éléments font partie du patrimoine.

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts et instruments financiers dérivés qui sont évalués à leur juste valeur, sont, au moment de leur acquisition, portés dans les comptes à leur prix d'achat. Les frais accessoires, tels que les frais de transaction et de livraison, sont immédiatement mis à charge du compte de résultats.

Les éléments de l'actif autres que ceux visés à l'alinéa 1er sont, au moment de leur acquisition, portés dans les comptes à leur prix d'achat, majoré des frais accessoires tels que les impôts non récupérables, les frais de transport et les frais de transaction et de livraison. § 2. Les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts et instruments financiers dérivés qui sont évalués à leur juste valeur, sont, au moment de leur aliénation, enregistrés dans les comptes à leur prix de vente. Les frais accessoires sont immédiatement mis à charge du compte de résultats.

Les éléments de l'actif autres que ceux visés à l'alinéa 1er sont, au moment de leur aliénation, enregistrés dans les comptes à leur prix de vente, diminué des frais accessoires.

Art. 11.§ 1er. Les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et instruments financiers dérivés qui sont détenus par l'organisme de placement collectif, sont, après leur comptabilisation initiale, évalués à leur juste valeur, conformément à l'article 12. § 2. Si, dans des cas exceptionnels, il n'existe pas, pour des actions, de marché organisé ou de marché de gré à gré et que la juste valeur de ces actions ne peut être déterminée de façon fiable conformément à l'article 12, les actions en question sont évaluées au coût.

La juste valeur d'actions peut être déterminée de façon fiable si (a) la variabilité de la gamme des estimations raisonnables de la juste valeur n'est pas significative pour ces instruments ou si (b) la probabilité des différentes estimations dans l'intervalle peut être raisonnablement appréciée et utilisée pour estimer la juste valeur.

Ces actions font l'objet de dépréciations s'il existe des indications objectives dans ce sens.

Le présent paragraphe s'applique également aux instruments financiers dérivés qui sont liés à des actions visées à l'alinéa 1er et qui doivent être réglés par livraison de telles actions. § 3. Les différences d'évaluation résultant de l'application des §§ 1er et 2 sont imputées au compte de résultats comme éléments constitutifs des postes concernés de la rubrique « I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values ».

Par dérogation à l'alinéa précédent, les variations de valeur relatives à des obligations et autres titres de créance qui résultent de la comptabilisation prorata temporis des intérêts courus, sont imputées au compte de résultats comme éléments constitutifs du poste « II. Produits et charges des placements - B. Intérêts - a. Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire ».

Art. 12.§ 1er. Le conseil d'administration de la société d'investissement ou de la société de gestion du fonds commun de placement détermine la juste valeur, en respectant la hiérarchie suivante : a) S'il s'agit d'éléments du patrimoine pour lesquels il existe un marché actif fonctionnant à l'intervention d'établis-sements financiers tiers assurant des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs, ce sont le cours acheteur et le cours vendeur actuels formés sur ce marché qui sont retenus pour procéder à l'évaluation, respectivement, des actifs et des passifs. S'il s'agit d'éléments du patrimoine qui sont négociés sur un marché actif en dehors de toute intervention d'établissements financiers tiers tels que visés à l'alinéa précédent, c'est le cours de clôture qui est retenu pour procéder à l'évaluation à la juste valeur. b) Si le cours acheteur actuel, le cours vendeur actuel ou le cours de clôture visés au point a) ne sont pas disponibles, c'est le prix de la transaction la plus récente qui est retenu pour procéder à l'évaluation à la juste valeur, à condition que les circonstances économiques n'aient pas fondamentalement changé depuis cette transaction.c) Si, pour un élément du patrimoine déterminé, il existe un marché organisé ou un marché de gré à gré, mais que ce marché n'est pas actif et que les cours qui s'y forment ne sont pas représentatifs de la juste valeur, ou si, pour un élément du patrimoine déterminé, il n'existe pas de marché organisé ni de marché de gré à gré, l'évaluation à la juste valeur est opérée sur la base de la juste valeur actuelle d'éléments du patrimoine similaires pour lesquels il existe un marché actif, à condition que cette juste valeur soit adaptée en tenant compte des différences entre les éléments du patrimone similaires.d) Si, pour un élément du patrimoine déterminé, la juste valeur d'éléments du patrimoine similaires telle que visée au point c) est inexistante, la juste valeur de l'élément concerné est déterminée en recourant à d'autres techniques de valorisation, à condition que ces techniques : a.utilisent au maximum des données de marché; b. soient conformes aux méthodes économiques communément acceptées pour l'évaluation d'instruments financiers;c. soient régulièrement calibrées et testées quant à leur validité en utilisant les prix des transactions courantes sur le marché qui portent sur l'élément du patrimoine concerné. § 2. Si, pour des éléments du patrimoine déterminés, il n'existe pas de marché organisé ni de marché de gré à gré, il convient de tenir compte également, lors de l'évaluation, de leur caractère incertain dû au risque que les contreparties concernées ne puissent pas honorer leurs engagements.

Art. 13.Les parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui sont détenues par l'organisme de placement collectif, sont évaluées à leur juste valeur conformément à l'article 12.

Par dérogation à l'article 12, l'évaluation à leur juste valeur des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts pour lesquelles il n'existe pas de marché organisé ni de marché de gré à gré, est opérée sur la base de la valeur nette d'inventaire de ces parts.

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice du traitement des intérêts courus conformément à l'article 9, les actifs et passifs suivants sont évalués à leur valeur nominale, déduction faite des réductions de valeur qui leur ont été appliquées et des remboursements qui sont entre-temps intervenus : 1° les avoirs à vue sur des établissements de crédit;2° les engagements en compte courant envers des établissements de crédit;3° les montants à recevoir et à payer à court terme, autres que ceux concernant des établissements de crédit;4° les avoirs fiscaux et dettes fiscales;5° les autres dettes. § 2. Les créances à terme, autres que celles visées au § 1er, qui ne sont pas représentées par des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire négociables, sont évaluées à leur juste valeur conformément à l'article 12.

Le conseil d'administration de la société d'investissement ou de la société de gestion d'un fonds commun de placement dont la politique d'investissement n'est pas axée principalement sur le placement de ses moyens dans des dépôts, des liquidités ou des instruments du marché monétaire, peut, tenant compte de l'importance relativement faible des créances à terme au regard de la valeur de l'inventaire, opter pour l'évaluation de celles-ci à leur valeur nominale, déduction faite des réductions de valeur qui leur ont été appliquées et des remboursements intervenus entre-temps. § 3. Les avoirs, montants à recevoir et créances visés aux §§ 1er et 2, alinéa 2, font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis ou si la valeur de réalisation de ces actifs est inférieure à leur valeur d'acquisition. Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les avoirs, montants et créances visés aux § 1er et § 2, alinéa 2, pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur, soit des aléas justifiés par la nature des actifs concernés.

Art. 15.§ 1er. Les valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants sont portées dans les postes hors bilan sous la rubrique « II. Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants ».

Les primes des contrats d'option visées à l'article 10 sont portées au bilan dans le sous-poste « i. Contrats d'option » des sous-postes concernés de la rubrique « II. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés - F. Instruments financiers dérivés ».

Les différences résultant des variations de valeur des primes des contrats d'option sont imputées au compte de résultats comme réduction de valeur ou plus-value non réalisée, dans le sous-poste « i. Contrats d'option » des sous-postes concernés de la rubrique « I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values - F. Instruments financiers dérivés », ou dans le sous-poste « I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values - H. Positions et opérations de change - a. Instruments financiers dérivés - i.Contrats d'option » si la valeur sous-jacente concerne des devises. Ces différences sont portées au bilan dans le sous-poste « i. Contrats d'option » des sous-postes concernés de la rubrique « II. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés - F. Instruments financiers dérivés ».

En cas d'exercice des contrats d'option et des warrants, les primes sont portées en majoration ou en réduction du prix d'achat ou de vente des éléments du patrimoine sous-jacents. § 2. Les montants notionnels des contrats à terme sont portés dans les postes hors bilan sous la rubrique « III. Montants notionnels des contrats à terme ».

Les différences résultant des variations de valeur (variation margin) des contrats à terme sont imputées au compte de résultats comme réduction de valeur ou plus-value non réalisée, dans le sous-poste « ii. Contrats à terme » des sous-postes concernés de la rubrique « I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values - F. Instruments financiers dérivés », ou dans le sous-poste « I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values - H. Positions et opérations de change - a. Instruments financiers dérivés - ii.Contrats à terme » si la valeur sous-jacente concerne des devises. Ces différences sont portées au bilan dans le sous-poste « ii. Contrats à terme » des sous-postes concernés de la rubrique « II. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés - F. Instruments financiers dérivés ». § 3. Les montants notionnels des contrats de swap sont portés dans les postes hors bilan sous la rubrique « IV. Montants notionnels des contrats de swap ».

Les différences résultant des variations de valeur des contrats de swap sont imputées au compte de résultats comme réduction de valeur ou plus-value non réalisée, dans le sous-poste « iii. Contrats de swap » des sous-postes concernés de la rubrique « I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values - F. Instruments financiers dérivés », ou dans le sous-poste « I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values - H. Positions et opérations de change - a. Instruments financiers dérivés - iii. Contrats de swap » si la valeur sous-jacente concerne des devises. Ces différences sont portées au bilan dans le sous-poste « iii. Contrats de swap » des sous-postes concernés de la rubrique « II. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés - F. Instruments financiers dérivés ».

Les paiements et recettes intermédiaires résultant de contrats de swap sont portés au compte de résultats dans le sous-poste « II. Produits et charges des placements - D. Contrats de swap ». § 4. Les règles de comptabilisation établies en application des §§ 1er, 2 et 3 sont résumées dans l'annexe aux comptes annuels et semestriels.

Art. 16.Par cession-rétrocession, il y a lieu d'entendre l'opération d'achat ou de vente au comptant d'un instrument financier comportant simultanément, entre les mêmes parties, l'engagement de revente ou de rachat à terme de cet instrument financier, quelles que soient les conditions de prix, de livraison ou d'échéance convenues.

Les opérations de cession-rétrocession sont enregistrées dans les comptes comme un prêt de liquidités accordé par l'acheteur au comptant au vendeur au comptant. Les engagements résultant de la revente ou du rachat à terme sont portés dans les postes hors bilan sous la rubrique « VII. Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions » ou « VIII. Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions ».

L'organisme de placement collectif, s'il est vendeur au comptant, transfère les instruments financiers en question au sous-compte « Cession-rétrocession » du poste concerné des instruments financiers figurant au bilan.

La différence entre le prix au comptant et le prix du rachat à terme est traitée comme constituant l'intérêt du prêt. Cette différence est imputée au compte de résultats prorata temporis pour la durée de l'opération.

Art. 17.La créance née, pour un organisme de placement collectif, du prêt d'instruments financiers est portée dans les postes hors bilan sous la rubrique « IX. Instruments financiers prêtés ».

Les instruments financiers en question sont transférés au sous-compte « Prêts de titres » du poste concerné des instruments financiers figurant au bilan.

Les produits résultant, pour l'organisme de placement collectif, de cette opération, sont traités comme constituant l'intérêt du prêt. Ces produits sont imputés au compte de résultats prorata temporis pour la durée de l'opération.

Art. 18.La garantie financière dont l'organisme de placement collectif est le bénéficiaire ou le constituant, est portée dans les postes hors bilan sous la rubrique « I. Sûretés réelles » et est évaluée conformément à l'article 11, §§ 1er et 2, dans le cas de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire, ou conformément à l'article 14, §§ 1er et 2, dans le cas de liquidités ou de dépôts.

Si la garantie financière est assortie d'un transfert de propriété d'actifs, elle est également portée au bilan, dans le sous-poste « IV. A. Créances - c. Collateral » ou « IV. B. Dettes - d. Collateral ».

Les créances et dettes représentées par des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire sont évaluées conformément à l'article 11. Les créances et dettes sous forme de liquidités ou de dépôts sont évaluées conformément à l'article 14. Si la garantie financière n'est pas assortie d'un transfert de propriété d'actifs, l'organisme de placement collectif, s'il est le constituant de la garantie financière, doit également transférer les éléments du patrimoine donnés en garantie au sous-compte « Collateral » du poste concerné du bilan.

Art. 19.§ 1er. Les organismes de placement collectif tiennent leur comptabilité de manière telle que les actifs et passifs soient enregistrés avec mention de leur montant dans la monnaie dans laquelle ils sont libellés. Ces actifs et passifs sont évalués sur la base de leur montant dans la monnaie concernée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts et instruments financiers dérivés sont évalués dans la monnaie du prix payé à l'achat lorsqu'ils sont cotés sur le marché dans cette monnaie et destinés à être vendus contre règlement du prix dans cette même monnaie. § 2. Sous réserve du § 3, les éléments en monnaies étrangères sont convertis dans la monnaie de référence, par application du cours moyen au comptant entre les cours acheteur et vendeur représentatifs.

Le solde des écarts positifs et négatifs résultant de la conversion des éléments du patrimoine libellés dans des monnaies étrangères - en ce compris les prorata de charges et de produits - autres que les actifs immobilisés et les montants à recevoir et à payer en exécution d'opérations de change au comptant en voie de liquidation, est imputé par monnaie au compte de résultats sous les réductions de valeur, moins-values ou plus-values sur positions et opérations de change à prendre en compte pour déterminer le résultat en bénéfice ou en perte de l'activité de change.

Par dérogation à l'alinéa 2, le conseil d'administration de la société d'investissement ou de la société de gestion du fonds commun de placement dont la politique d'investissement n'est pas axée essentiellement sur le placement en devises de son patrimoine, a la faculté de ne pas procéder à la ventilation par monnaie, visée à l'alinéa 2, des écarts résultant de la conversion des éléments libellés en monnaies étrangères. § 3. Dans le cas d'actifs immobilisés dont la valeur d'acquisition est libellée en monnaies étrangères, la contre-valeur dans la monnaie de référence pour laquelle ces éléments sont inscrits dans les comptes est déterminée sur la base du cours de change au jour de l'acquisition ou, le cas échéant, du cours de change auquel la monnaie étrangère nécessaire au paiement du prix a été achetée.

Art. 20.§ 1er. Les articles 22 à 26, 34 à 44, 47, 49, 52, 56 à 58, 60, 62 à 63, 65 à 172, 205 à 208 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ne s'appliquent pas aux sociétés d'investissement. § 2. Les articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 61 et 64 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés s'appliquent par analogie aux fonds communs de placement.

Art. 21.En cas de fusion ou de scission d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment d'une société d'investissement, tous les éléments de l'actif et du passif de l'organisme de placement collectif repris ou scindé ou du compartiment de la société d'investissement repris ou scindé, y compris les différents éléments des capitaux propres, les amortissements, les réductions de valeur, les provisions, les droits et engagements ainsi que les produits et charges de l'exercice, sont portés dans les comptes de l'organisme de placement collectif bénéficiaire ou du compartiment de la société d'investissement bénéficiaire à la valeur pour laquelle ils figuraient dans les comptes de l'organisme de placement collectif repris ou scindé ou du compartiment de la société d'investissement repris ou scindé au moment visé à l'article 693, 5° ou 706, 5° ou 719, 2° ou 728, 5° ou 743, 5° du Code des sociétés.

En cas d'apport d'une branche d'activités ou d'une universalité de biens, les actifs, passifs, droits et engagements apportés sont portés dans les comptes de l'organisme de placement collectif ou du compartiment de la société d'investissement bénéficiaire de l'apport, à la valeur pour laquelle ils figuraient, au moment de l'apport, dans les comptes de l'organisme de placement collectif apporteur ou du compartiment de la société d'investissement apporteur. CHAPITRE IV. - Forme, contenu et publicité des rapports périodiques, des comptes annuels et des comptes semestriels

Art. 22.Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe. Ces documents forment un tout.

Le rapport annuel comprend les comptes annuels, le rapport du commissaire ainsi que le rapport de gestion. Ces documents forment un tout.

Les comptes semestriels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe qui portent sur les six premiers mois de l'exercice. Ces documents forment un tout.

Le rapport semestriel comprend les comptes semestriels ainsi que le rapport de gestion qui portent sur les six premiers mois de l'exercice. Ces documents forment un tout.

Art. 23.§ 1er. Les comptes annuels, les comptes semestriels, le rapport annuel et le rapport semestriel donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'organisme de placement collectif.

Ils sont établis avec clarté et indiquer systématiquement, d'une part, la nature et le montant des actifs et passifs ainsi que des capitaux propres de l'organisme de placement collectif à la date de clôture de l'exercice ou du semestre et, d'autre part, la nature et le montant des charges et des produits de l'organisme de placement collectif pour l'exercice ou le semestre clôturé à cette date.

Sans préjudice de l'application de l'article 8, les principes et méthodes qui président à l'établissement de ces comptes sont préalablement soumis à l'approbation de la CBFA, de même que toutes les modifications qui y sont apportées. § 2. Le jour où un organisme de placement collectif ou un compartiment d'une société d'investissement est mis en liquidation, un état des actifs et passifs est établi dans le respect des principes et dans la forme qui sont prévus, pour les comptes annuels et les comptes semestriels, par le présent arrêté.

Art. 24.§ 1er. Les comptes annuels, les comptes semestriels, le rapport annuel et le rapport semestriel sont établis conformément aux dispositions du présent arrêté.

Le bilan et le compte de résultats sont établis conformément aux schémas prévus au chapitre Ier de l'annexe au présent arrêté.

L'annexe comporte les états et renseignements prévus au chapitre II, partie 1ère, section 1ère, points 1.1 et 1.6, et section 2, point 2.5, ou ceux prévus au chapitre II, partie 2, points 1, 6 et 7, de l'annexe au présent arrêté, selon qu'il s'agit, soit d'une société d'investissement à compartiments multiples, soit d'une société d'investissement sans compartiments, d'une société d'investissement comportant un seul compartiment ou d'un fonds commun de placement.

L'annexe comporte également les autres droits et engagements susceptibles d'avoir une influence sur le patrimoine, sur la situation financière, sur le résultat ou sur l'évolution des activités de l'organisme de placement collectif, ainsi que toute autre information significative permettant au public de porter un jugement en connaissance de cause.

Le rapport de gestion comporte, outre les éléments qui doivent y figurer en vertu de l'article 96 du Code des sociétés, les états et renseignements prévus au chapitre II, partie 1ère, section 1ère, point 1.2 et section 2, point 2.1, ou ceux prévus au chapitre II, partie 2, point 2, de l'annexe au présent arrêté, selon qu'il s'agit, soit d'une société d'investissement à compartiments multiples, soit d'une société d'investissement sans compartiments, d'une société d'investissement comportant un seul compartiment ou d'un fonds commun de placement.

Le rapport annuel et le rapport semestriel comportent les états et renseignements prévus au chapitre II, partie 1ère, ou ceux prévus au chapitre II, partie 2, de l'annexe au présent arrêté, selon qu'il s'agit, soit d'une société d'investissement à compartiments multiples, soit d'une société d'investissement sans compartiments, d'une société d'investissement comportant un seul compartiment ou d'un fonds commun de placement. § 2. Si l'investisseur demande à recevoir le rapport annuel ou le rapport semestriel, il doit se voir remettre le rapport annuel ou le rapport semestriel complet, tel que visé au § 1er.

Si un investisseur manifeste de l'intérêt seulement pour certains compartiments d'une société d'investissement à compartiments multiples, les états et renseignements prévus au chapitre II, partie 1ère, section 2, de l'annexe au présent arrêté peuvent, par dérogation à l'alinéa 1er, être limités aux compartiments concernés. § 3. Les postes du bilan, les postes du compte de résultats, les mentions de l'annexe et le rapport de gestion, tels que visés au § 1er, peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice ou le semestre considéré. § 4. Les plus-values et moins-values constatées, réalisées ou non, sont mentionnées par solde dans le compte de résultats, pour chaque catégorie d'actifs et de passifs prévue dans le schéma annexé au présent arrêté. § 5. Les valeurs mobilières, les instruments du marché monétaire, les parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts et les instruments financiers dérivés sont portés dans les postes du bilan à leur juste valeur à la fin de l'exercice précédent ou, si cette valeur n'est pas disponible, à leur coût, majoré ou diminué des différences de valeur qui ont été imputées en cours d'exercice au compte de résultats. § 6. Dans les postes du bilan et du compte de résultats, les actifs, passifs et résultats relatifs aux classes d'actions spécifiques doivent, le cas échéant, être ventilés par classe d'actions. § 7. Lorsqu'un organisme de placement collectif a versé ou se propose de verser des acomptes sur dividendes, les données chiffrées doivent indiquer le résultat après déduction des impôts pour le semestre concerné et les acomptes sur dividendes versés ou proposés.

Art. 25.Le bilan d'ouverture d'un exercice ou du premier semestre doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.

Art. 26.Toute compensation entre des actifs et des passifs et entre des charges et des produits est interdite.

Art. 27.§ 1er. Le bilan est établi avant répartition des résultats. § 2. Les organismes de placement collectif ne peuvent, dans le cas de parts dont le produit net tel que visé à l'article 8 de la loi est distribué, procéder à la distribution d'un dividende que si le résultat à affecter, tel que visé au chapitre Ier, partie 1ère, section 4, de l'annexe au présent arrêté, est positif.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les organismes de placement collectif peuvent, lorsque le résultat à affecter est négatif, procéder à la distribution d'un dividende, pour autant que ce dividende n'excède pas le plus élevé des trois montants suivants : a) soit le montant spécifique qui doit être distribué conformément aux dispositions fiscales;b) soit le montant des intérêts, dividendes et plus-values réalisées qui provient des placements de l'organisme de placement collectif et qui a été réellement perçu par ce dernier au cours de l'exercice.c) soit le montant spécifique qu'un organisme de placement collectif, visé aux articles 46, § 3, alinéa 2 et 53 de l'arrêté d'exécution, prévoit de distribuer conformément à son objectif d'investissement décrit dans le prospectus et le prospectus simplifié. Le rapport annuel et le communiqué destiné aux porteurs de parts concernant la distribution du dividende mentionnent de manière bien visible : - qu'un dividende est distribué en dépit d'un résultat à affecter négatif, et - que ce dividende comprend uniquement le montant a), le montant b) ou le montant c) visé à l'alinéa précédent. § 3. Les résultats susceptibles d'être distribués font partie des « Capitaux propres » jusqu'au jour de la mise en paiement des dividendes.

Les « Capitaux propres » de l'organisme de placement collectif comprennent la valeur en « Capital », le « Résultat reporté », le « Résultat de l'exercice » et les « Participations au résultat ».

Sont portés sous les « Participations au résultat » les montants qui, lors de l'entrée et de la sortie d'un participant, sont perçus et payés par l'organisme de placement collectif en même temps que la valeur en capital de la part, à titre de participation au résultat non mis en paiement.

Les organismes de placement collectif qui ne possèdent pas de parts dont le produit net tel que visé à l'article 8 de la loi est distribué et qui ne prévoient pas non plus la création de ce type de parts dans leur règlement de gestion ou leurs statuts, ont la faculté de ne pas utiliser le poste « B. Participations au résultat ».

Art. 28.§ 1er. Les comptes annuels, les comptes semestriels, le rapport annuel et le rapport semestriel sont exprimés dans la monnaie de référence. L'organisme de placement collectif a le choix de présenter les comptes et rapports précités soit en milliers, soit en unités de cette monnaie. Les comptes et rapports font explicitement mention de ce choix.

La comptabilité de l'organisme de placement collectif est également tenue dans la monnaie de référence. § 2. Lorsque les sociétés d'investissement à compartiments multiples utilisent plusieurs monnaies de référence, les données numériques visées au chapitre II, partie 1ère, section 1ère, de l'annexe au présent arrêté sont libellées en milliers ou en unités d'euros. § 3. Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacun des postes les montants correspondants de l'exercice précédent ou du premier semestre de l'exercice précédent, selon qu'il s'agit des comptes annuels ou des comptes semestriels.

Cette mention n'est pas requise dans les comptes annuels et les comptes semestriels se rapportant respectivement au premier exercice et au premier semestre auxquels s'appliquent les dispositions du présent arrêté.

Art. 29.Si, lors de la constitution d'un organisme de placement collectif, la période entre la date de constitution dudit organisme et la clôture du premier exercice compte 15 mois ou plus, deux rapports semestriels doivent être établis avant la clôture du premier exercice.

Ces rapports semestriels couvrent les périodes qui précèdent de six mois et de douze mois la clôture du premier exercice.

La date de constitution de l'organisme de placement collectif correspond à la date de clôture de la période de souscription initiale des parts de l'organisme de placement collectif ou du premier compartiment commercialisé de la société d'investissement.

Art. 30.Les comptes annuels des fonds communs de placement sont, dans les trente jours à compter de l'approbation des comptes annuels, et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice, déposés à la Banque Nationale de Belgique, qui, conformément à l'article 103 du Code des sociétés, en délivre copie à ceux qui en font la demande.

Les articles 173 à 183 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés s'appliquent par analogie aux fonds communs de placement.

Art. 31.Sont déposés à la Banque Nationale de Belgique en même temps que les comptes annuels des organismes de placement collectif, les documents et renseignements suivants : 1° un document contenant les nom, prénoms, profession et domicile des administrateurs et des commissaires en fonction;2° un document mentionnant, selon le cas, la date du dépôt des actes visés à l'article 68, alinéa 2, du Code des sociétés, ou la date du dépôt du document visé à l'article 75, 2°, du même Code;3° le rapport de gestion;4° le rapport des commissaires.

Art. 32.§ 1er. Le rapport annuel est publié dans les trois mois qui suivent la fin de la période sur laquelle il porte.

Le rapport semestriel est publié dans les deux mois qui suivent la fin du semestre sur lequel il porte.

L'organisme de placement collectif ainsi que toute autre entité qui commercialise les parts, de manière exclusive ou non, par le biais d'un site Internet transactionnel, doivent publier le rapport annuel et le rapport semestriel sur ce site transactionnel dans le délai visé aux alinéas 1er et 2. § 2. Les organismes de placement collectif communiquent leurs rapports annuels et semestriels à la CBFA au moment de leur publication. CHAPITRE V. - Dispositions diverses et transitoires

Art. 33.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent également aux organismes de placement collectif belges à nombre variable de parts, tels que visés à l'article 110 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 122, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée et qui conservent leur inscription, conformément aux articles 234 et 236 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, sur la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.

Art. 34.Pour les organismes de placement collectif visés aux articles 2 et 33 qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont inscrits sur la liste visée à l'article 31 de la loi ou à l'article 120 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du premier exercice prenant cours après le 30 novembre 2006. Ces organismes de placement collectif ont néanmoins la faculté d'appliquer les dispositions du présent arrêté avant la date fixée au présent alinéa.

Art. 35.Le titre IV, section II, comprenant les articles 143 à 146, de l'arrêté d'exécution ainsi que l'annexe E « Informations à insérer dans les rapports périodiques » du même arrêté sont abrogés le 1er décembre 2007.

Art. 36.L'arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif à nombre variable de parts, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1997, 26 novembre 1998 et 20 juillet 2000, est abrogé le 1er décembre 2007.

Art. 37.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe à l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts CHAPITRE Ier. - Schémas du bilan et du compte de résultats Partie 1re. - Schémas du bilan et du compte de résultats Section 1re. - Schéma du bilan

TOTAL ACTIF NET I. Actifs immobilisés A. Frais d'établissement et d'organisation B. Immobilisations incorporelles C. Immobilisations corporelles II. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés A. Obligations et autres titres de créance a. Obligations b.Autres titres de créance b. 1. Avec instruments financiers dérivés « embedded » b.2. Sans instruments financiers dérivés « embedded » B. Instruments du marché monétaire C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions a. Actions b.OPC à nombre fixe de parts c. Autres valeurs assimilables à des actions D.Autres valeurs mobilières E. OPC à nombre variable de parts F. Instruments financiers dérivés a. Sur obligations i.Contrats d'option (+/-) ii. Contrats à terme (+/-) iii. Contrats de swap (+/-) iv. Autres (+/-) b. Sur d'autres titres de créance avec instruments financiers dérivés « embedded » i.Contrats d'option (+/-) ii. Contrats à terme (+/-) iii. Contrats de swap (+/-) iv. Autres (+/-) c. Sur d'autres titres de créance sans instruments financiers dérivés « embedded » i.Contrats d'option (+/-) ii. Contrats à terme (+/-) iii. Contrats de swap (+/-) iv. Autres (+/-) d. Sur instruments du marché monétaire i.Contrats d'option (+/-) ii. Contrats à terme (+/-) iii. Contrats de swap (+/-) iv. Autres (+/-) e. Sur actions i.Contrats d'option (+/-) ii. Contrats à terme (+/-) iii. Contrats de swap (+/-) iv. Autres (+/-) f. Sur OPC à nombre fixe de parts i.Contrats d'option (+/-) ii. Contrats à terme (+/-) iii. Contrats de swap (+/-) iv. Autres (+/-) g. Sur d'autres valeurs assimilables à des actions i.Contrats d'option (+/-) ii. Contrats à terme (+/-) iii. Contrats de swap (+/-) iv. Autres (+/-) h. Sur d'autres valeurs mobilières i.Contrats d'option (+/-) ii. Contrats à terme (+/-) iii. Contrats de swap (+/-) iv. Autres (+/-) i. Sur OPC à nombre variable de parts i.Contrats d'option (+/-) ii. Contrats à terme (+/-) iii. Contrats de swap (+/-) iv. Autres (+/-) j. Sur devises i.Contrats d'option (+/-) ii. Contrats à terme (+/-) iii. Contrats de swap (+/-) iv. Autres (+/-) k. Sur taux d'intérêt i.Contrats d'option (+/-) ii. Contrats à terme (+/-) iii. Contrats de swap (+/-) iv. Autres (+/-) l. Sur risque de crédit (dérivés de crédit) i.Contrats d'option (+/-) ii. Contrats à terme (+/-) iii. Contrats de swap (+/-) iv. Autres (+/-) m. Sur indices financiers i.Contrats d'option (+/-) ii. Contrats à terme (+/-) iii. Contrats de swap (+/-) iv. Autres (+/-) n. Sur instruments financiers dérivés i.Contrats d'option (+/-) ii. Contrats à terme (+/-) iii. Contrats de swap (+/-) iv. Autres (+/-) o. Sur d'autres valeurs sous-jacentes i.Contrats d'option (+/-) ii. Contrats à terme (+/-) iii. Contrats de swap (+/-) iv. Autres (+/-) III. Créances et dettes à plus d'un an A. Créances B. Dettes IV. Créances et dettes à un an au plus A. Créances a. Montants à recevoir b.Avoirs fiscaux c. Collateral d.Autres B. Dettes a. Montants à payer (-) b.Dettes fiscales (-) c. Emprunts (-) d.Collateral (-) e. Autres (-) V.Dépôts et liquidités A. Avoirs bancaires à vue B. Avoirs bancaires à terme C. Autres VI. Comptes de régularisation A. Charges à reporter B. Produits acquis C. Charges à imputer (-) D. Produits à reporter (-) TOTAL CAPITAUX PROPRES A. Capital B. Participations au résultat C. Résultat reporté D. Résultat de l'exercice (du semestre) Section 2. - Postes hors bilan

I. Sûretés réelles (+/-) A. Collateral (+/-) a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire b.Liquidités/dépôts B. Autres sûretés réelles (+/-) a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire b.Liquidités/dépôts II. Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+) A. Contrats d'option et warrants achetés B. Contrats d'option et warrants vendus III. Montants notionnels des contrats à terme (+) A. Contrats à terme achetés B. Contrats à terme vendus IV. Montants notionnels des contrats de swap (+) A. Contrats de swap achetés B. Contrats de swap vendus V. Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+) A. Contrats achetés B. Contrats vendus VI. Montants non appelés sur actions VII. Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions VIII. Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions IX. Instruments financiers prêtés Section 3. - Schéma du compte de résultats

I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values A. Obligations et autres titres de créance a. Obligations b.Autres titres de créance b.1. Avec instruments financiers dérivés « embedded » b.2. Sans instruments financiers dérivés « embedded » B. Instruments du marché monétaire C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions a. Actions b.OPC à nombre fixe de parts c. Autres valeurs assimilables à des actions D.Autres valeurs mobilières E. OPC à nombre variable de parts F. Instruments financiers dérivés a. Sur obligations i.Contrats d'option ii. Contrats à terme iii. Contrats de swap iv. Autres b. Sur d'autres titres de créance avec instruments financiers dérivés « embedded » i.Contrats d'option ii. Contrats à terme iii. Contrats de swap iv. Autres c. Sur d'autres titres de créance sans instruments financiers dérivés « embedded » i.Contrats d'option ii. Contrats à terme iii. Contrats de swap iv. Autres d. Sur instruments du marché monétaire i.Contrats d'option ii. Contrats à terme iii. Contrats de swap iv. Autres e. Sur actions i.Contrats d'option ii. Contrats à terme iii. Contrats de swap iv. Autres f. Sur OPC à nombre fixe de parts i.Contrats d'option ii. Contrats à terme iii. Contrats de swap iv. Autres g. Sur d'autres valeurs assimilables à des actions i.Contrats d'option ii. Contrats à terme iii. Contrats de swap iv. Autres h. Sur d'autres valeurs mobilières i.Contrats d'option ii. Contrats à terme iii. Contrats de swap iv. Autres i. Sur OPC à nombre variable de parts i.Contrats d'option ii. Contrats à terme iii. Contrats de swap iv. Autres j. Sur taux d'intérêt i.Contrats d'option ii. Contrats à terme iii. Contrats de swap iv. Autres k. Sur risque de crédit (dérivés de crédit) i.Contrats d'option ii. Contrats à terme iii. Contrats de swap iv. Autres l. Sur indices financiers i.Contrats d'option ii. Contrats à terme iii. Contrats de swap iv. Autres m. Sur instruments financiers dérivés i.Contrats d'option ii. Contrats à terme iii. Contrats de swap iv. Autres n. Sur d'autres valeurs sous-jacentes i.Contrats d'option ii. Contrats à terme iii. Contrats de swap iv. Autres G. Créances, dépôts, liquidités et dettes H. Positions et opérations de change a. Instruments financiers dérivés i.Contrats d'option ii. Contrats à terme iii. Contrats de swap iv. Autres b. Autres positions et opérations de change II.Produits et charges des placements A. Dividendes B. Intérêts (+/-) a. Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire b.Dépôts et liquidités c. Collateral (+/-) C.Intérêts d'emprunts (-) D. Contrats de swap (+/-) E. Précomptes mobiliers (-) a. D'origine belge b.D'origine étrangère F. Autres produits provenant des placements III. Autres produits A. Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison B. Autres IV. Coûts d'exploitation A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-) B. Charges financières (-) C. Rémunération due au dépositaire (-) D. Rémunération due au gestionnaire (-) a. Gestion financière b.Gestion administrative et comptable c. Rémunération commerciale E.Frais administratifs (-) F. Frais d'établissement et d'organisation (-) G. Rémunérations, charges sociales et pensions (-) H. Services et biens divers (-) I. Amortissements et provisions pour risques et charges (-) J. Taxes K. Autres charges (-) Produits et charges de l'exercice (du semestre) Sous-total II + III + IV V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat VI. Impôts sur le résultat VII. Résultat de l'exercice (du semestre) Section 4. - Affectations et prélèvements

I. Bénéfice (Perte) à affecter a. Bénéfice reporté (Perte reportée) de l'exercice précédent b.Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter c. Participations au résultat perçues (participations au résultat versées) II.(Affectations au) Prélèvements sur le capital III. Bénéfice à reporter (Perte à reporter) IV. (Distribution des dividendes) Partie 2. - Définition des postes du bilan et du compte de résultats Cette partie définit certains postes des schémas figurant dans la partie 1ère du présent chapitre de l'annexe.

En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, qui sont applicables aux organismes de placement collectif en vertu du présent arrêté, l'on se reportera au chapitre III, section IV « Contenu de certaines rubriques » de l'arrêté du 30 janvier 2001 précité.

Les postes suivants nécessitent une définition : Section 1re. - Schéma du bilan

TOTAL ACTIF NET II. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés A. Obligations et autres titres de créance Sont portés sous ce poste les obligations et autres titres de créance, autres que ceux visés au poste « B. Instruments du marché monétaire ». b. Autres titres de créance Ce sous-poste comprend notamment certains mortgage backed securities, asset backed securities, collateral debt obligations, credit linked notes et reverse convertibles. Une distinction supplémentaire est opérée selon que le titre de créance comporte ou non un instrument financier dérivé (« embedded derivative »).

B. Instruments du marché monétaire Sont portés sous ce poste les instruments du marché monétaire, représentés par des instruments négociables, d'une durée résiduelle de 397 jours maximum.

Ce poste comprend notamment les commercial paper, les bons de caisse et les certificats de trésorerie.

C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions b. OPC à nombre fixe de parts Ce sous-poste comprend notamment les parts de sicaf immobilières, de pricaf, de prifonds et de exchange trade funds à nombre fixe de parts.c. Autres valeurs assimilables à des actions Ce sous-poste comprend notamment les opals. D. Autres valeurs mobilières Ce poste comprend notamment les warrants, les droits d'exercice, les certificats immobiliers et les index-linked certificates.

F. Instruments financiers dérivés Sont portés dans les sous-postes i. respectifs, les montants qui résultent des variations de valeur des primes des contrats d'option que l'organisme de placement collectif détient en portefeuille à la date de rapport. Ces sous-postes sont ventilés selon que les contrats donnent naissance, dans le chef de l'organisme, à un droit ou à un engagement.

Sont portés dans les sous-postes ii. respectifs, les montants qui résultent des variations de valeur des contrats à terme que l'organisme de placement collectif détient en portefeuille à la date de rapport. Ces montants sont ventilés selon qu'il s'agit d'opérations d'achat ou de vente.

Sont portés dans les sous-postes iii. respectifs, les montants qui résultent des variations de valeur des contrats de swap que l'organisme de placement collectif détient en portefeuille à la date de rapport. Ces montants sont ventilés selon qu'il s'agit d'opérations d'achat ou de vente. l. Sur risque de crédit (dérivés de crédit) Ce sous-poste comprend notamment les credit default swaps, les total return swaps et les credit spread options.n. Sur instruments financiers dérivés Ce sous-poste comprend notamment les swaptions.o. Sur d'autres valeurs sous-jacentes Sont portés dans ce sous-poste les instruments financiers dérivés qui ne sont pas repris sous les postes a.à n.

Ce sous-poste comprend notamment les instruments financiers dérivés sur dividendes et sur inflation.

III. Créances et dettes à plus d'un an A. Créances Ce poste comprend uniquement les avoirs fiscaux à plus d'un an.

IV. Créances et dettes à un an au plus A. Créances a. Montants à recevoir Ce sous-poste comprend notamment les sommes à recevoir à la suite de la souscription de parts et à la suite de l'exécution d'opérations telles que la vente de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire, d'instruments financiers dérivés et de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts.c. Collateral Sont portés dans ce sous-poste les montants visés à l'article 18, alinéa 2, du présent arrêté. B. Dettes (-) a. Montants à payer (-) Ce sous-poste comprend notamment les montants à payer à la suite de l'achat de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire, d'instruments financiers dérivés et de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, ainsi que les montants à payer à la suite du rachat de parts.c. Emprunts (-) Ce sous-poste comprend, outre les emprunts, les soldes négatifs des avoirs bancaires à vue.d. Collateral (-) Sont portés dans ce sous-poste les montants visés à l'article 18, alinéa 2, du présent arrêté. V. Dépôts et liquidités A. Avoirs bancaires à vue Ce poste comprend notamment les soldes positifs des avoirs bancaires à vue et les comptes « Collateral ».

B. Avoirs bancaires à terme Ce poste comprend notamment les dépôts auprès d'établissements de crédit.

VI. Comptes de régularisation A. Charges à reporter Ce poste comporte notamment les prorata de charges exposées au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur mais qui sont à rattacher à un ou plusieurs exercices ultérieurs.

B. Produits acquis Ce poste comporte notamment les prorata de produits qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à l'exercice considéré, tels que les intérêts courus sur obligations et autres instruments du marché monétaire, qui sont comptabilisés prorata temporis.

C. Charges à imputer (-) Ce poste comporte notamment les prorata de charges qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à l'exercice considéré.

D. Produits à reporter (-) Ce poste comporte notamment les prorata de produits perçus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur mais qui sont à rattacher à un exercice ultérieur.

TOTAL CAPITAUX PROPRES A. Capital Le montant de ce poste est la résultante des sommes que les entrants et sortants ont, depuis la création de l'organisme, respectivement payées et reçues pour leurs parts après déduction de l'indemnité qu'ils ont payée et reçue à titre de participation aux résultats cumulés non mis en paiement. Le cas échéant, ce poste comprend également les résultats et les participations au résultat qui, sur décision du conseil d'administration de la société de gestion ou de la société d'investissement, sont intégrés au poste « Capital ».

B. Participations au résultat Le solde des montants que les entrants et sortants ont payés et reçus au cours de l'exercice à titre de participation aux résultats non mis en paiement, est exprimé dans ce poste.

C. Résultat reporté Le montant mentionné dans ce poste est la partie du résultat de l'exercice précédent qui, conformément à l'affectation précédente du résultat, a été reportée à l'exercice clôturé dans les comptes annuels en question. Section 2. Postes hors bilan

I. Sûretés réelles A. Collateral Sont portés sous ce poste les montants visés à l'article 18, alinéa 1er, du présent arrêté, ventilés selon qu'il s'agit de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire ou de liquidités et de dépôts.

VII. Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions Cette rubrique mentionne la juste valeur de l'engagement pris par l'organisme de placement collectif de revendre à terme des instruments financiers dans le cadre d'un contrat de cession-rétrocession.

VIII. Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions Cette rubrique mentionne la valeur contractuelle de l'engagement pris par l'organisme de placement collectif de racheter à terme des instruments financiers dans le cadre d'un contrat de cession-rétrocession.

IX. Instruments financiers prêtés Cette rubrique mentionne la juste valeur des instruments financiers prêtés. Section 3. - Schéma du compte de résultats

I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values Cette rubrique enregistre les variations de valeur relatives aux valeurs mobilières, aux instruments du marché monétaire, aux parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, aux instruments financiers dérivés, aux positions et opérations de change, ainsi qu'aux créances, aux dépôts, aux liquidités et aux dettes.

Les montants mentionnés concernent les soldes des variations de valeur positives et négatives, tant réalisées que non réalisées.

H. Positions et opérations de change a. Instruments financiers dérivés Sont portées dans ce sous-poste les réductions de valeur, les moins-values et les plus-values relatives à des instruments financiers dérivés sur devises. II. Produits et charges des placements B. Intérêts a. Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire Outre les intérêts produits par le portefeuille à revenu fixe, ce sous-poste comprend également les produits relatifs aux opérations de cession-rétrocession et de prêt d'instruments financiers.b. Dépôts et liquidités Ce sous-poste comprend les intérêts produits par les avoirs bancaires à vue, les dépôts et les créances à court terme.c. Collateral (+/-) Ce sous-poste comprend les produits et/ou les charges résultant de garanties financières. C. Intérêts d'emprunts (-) Ce poste comprend les intérêts sur des montants empruntés, les intérêts sur les soldes négatifs des avoirs bancaires à vue et les charges relatives aux opérations de cession-rétrocession.

D. Contrats de swap (+/-) Ce poste comprend les paiements et/ou recettes intermédiaires relatifs aux contrats de swap.

E. Précomptes mobiliers (-) Ce poste comprend les précomptes mobiliers payés et non récupérables, ventilés selon qu'il s'agit de précomptes d'origine belge ou de précomptes d'origine étrangère.

III. Autres produits A. Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison Ce poste mentionne les montants que l'organisme de placement collectif reçoit de la part d'entrants et de sortants en rémunération des frais de transaction et de livraison des éléments du portefeuille, et ceux visant à décourager toute sortie dans le mois qui suit l'entrée.

IV. Coûts d'exploitation (-) C. Rémunération due au dépositaire (-) Est portée sous ce poste la rémunération totale du dépositaire, en ce compris la rémunération due pour l'exercice des tâches visées à l'article 9, § 2, de l'arrêté d'exécution et la rémunération liée aux transactions.

D. Rémunération due au gestionnaire (-) a. Gestion financière (-) Sont portés dans ce sous-poste les montants payés par l'organisme de placement collectif pour la gestion financière, telle que visée à l'article 3, 9°, a), de la loi, en ce compris les commissions de performance.b. Gestion administrative et comptable (-) Sont portés dans ce sous-poste les montants payés par l'organisme de placement collectif pour la gestion administrative et comptable, telle que visée à l'article 3, 9°, b), de la loi.c. Rémunération commerciale (-) Sont portés dans ce sous-poste les montants perçus par le gestionnaire pour la commercialisation des titres de l'organisme de placement collectif, telle que visée à l'article 3, 9°, c), de la loi. E. Frais administratifs (-) Ce poste comprend notamment les frais de secrétariat, les frais d'impression des parts et les frais d'impression du prospectus et des rapports périodiques.

F. Frais d'établissement et d'organisation (-) Ce poste comprend notamment les frais d'actes officiels, les frais juridiques, les frais d'assemblées générales et de conseils d'administration, les frais de publication, les frais de publication de la valeur nette d'inventaire dans la presse financière, les frais de restructurations et de liquidations, les frais liés aux services fournis aux porteurs de parts.

G. Rémunérations, charges sociales et pensions (-) Ce poste comprend notamment les rémunérations des administrateurs qui n'agissent pas en qualité de gestionnaire de l'organisme de placement collectif.

H. Services et biens divers (-) Ce poste comprend notamment les frais de commissaire, la rémunération du service financier, la rémunération de l'intermédiaire qui centralise les ordres d'achat et de vente des parts, ainsi que la commission de distribution ou les frais de rachat des parts, autres que ceux visés au sous-poste « D. Rémunération due au gestionnaire - c. Rémunération commerciale », qui sont mis à charge de l'organisme de placement collectif. J. Taxes (-) Ce poste comprend notamment la taxe d'abonnement.

K. Autres charges (-) Ce poste comprend notamment la rémunération à verser à la CBFA et la rémunération due à d'autres autorités de contrôle. Section 4. - Affectations et prélèvements

Le bilan est établi avant répartition des résultats. L'affectation du résultat s'opère sur le montant obtenu par l'addition du solde des participations au résultat perçues ou payées au cours de l'exercice, du résultat reporté de l'exercice précédent et du résultat de l'exercice. CHAPITRE II. - Le rapport annuel et le rapport semestriel Partie 1re. - Sociétés d'investissement à compartiments multiples La page de garde du rapport annuel ou, selon le cas, du rapport semestriel contient les informations suivantes : l'indication qu'il s'agit d'un rapport annuel ou d'un rapport semestriel; la date de rapport; la dénomination, la forme juridique et la nationalité de l'organisme de placement collectif, ainsi que la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté. Le commentaire suivant est également inséré : « Aucune souscription ne peut être acceptée sur la base du présent rapport. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont effectuées après la remise à titre gratuit du prospectus simplifié ou du prospectus ». Section 1re. - Informations générales sur la société d'investissement

Le rapport annuel ou, selon le cas, le rapport semestriel comprend les schémas, états et renseignements suivants concernant l'organisme de placement collectif : 1.1. Organisation de la société d'investissement - Siège social de la société. - Date de constitution de la société. Indication de la durée, si celle-ci est limitée. - Conseil d'administration de la société d'investissement : identité et fonctions des administrateurs et des personnes physiques chargé(e)s de la direction effective ou de la surveillance de la gestion journalière. - Type de gestion : société d'investissement autogérée ou société d'investissement ayant désigné une société de gestion conformément à l'article 43, § 1er, de la loi. Le cas échéant, mention des informations suivantes concernant la société de gestion : dénomination, forme juridique et siège social de la société; conseil d'administration : identité et fonctions des administrateurs et des personnes physiques chargé(e)s de la direction effective; nom et adresse du commissaire désigné conformément à l'article 190 de la loi.

Si une société de réviseurs agréée a été désignée en qualité de commissaire, mention de l'identité du réviseur agréé qui la représente. - Commissaire : nom et adresse du commissaire désigné conformément à l'article 83, § 1er, de la loi. Si une société de réviseurs agréée a été désignée en qualité de commissaire, mention de l'identité du réviseur agréé qui la représente. - Groupe financier promouvant la société d'investissement. - Dépositaire : dénomination, forme juridique et adresse en Belgique du dépositaire et, le cas échéant, du sous-dépositaire, avec indication des tâches effectuées par ce sous-dépositaire. - Gestion financière du portefeuille : nom et, le cas échéant, forme juridique et siège social de la personne physique ou morale si la tâche visée à l'article 3, 9°, a), de la loi est assumée par la même personne physique ou morale pour l'ensemble des compartiments de la société d'investissement. - Gestion administrative et comptable : nom et, le cas échéant, forme juridique et adresse en Belgique de la personne physique ou morale qui assume la tâche visée à l'article 3, 9°, b), de la loi. - Service financier : dénomination, forme juridique et adresse en Belgique de la société désignée conformément à l'article 73, § 2, de la loi ou conformément à l'article 124, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. - Distributeurs : nom des intermédiaires qui sont chargés de l'exécution de la tâche visée à l'article 3, 9°, c), de la loi, si cette tâche est assumée par la (les) même(s) personne(s) morale(s) pour tous les compartiments de la société d'investissement. - Liste des compartiments et des classes d'actions : indication des compartiments commercialisés et, le cas échéant, des classes d'actions par compartiment; description succincte des classes d'actions; mention des compartiments liquidés ou mis en liquidation et, le cas échéant, des classes d'actions fermées au cours de l'exercice ou du semestre. 1.2. Rapport de gestion 1.2.1. Informations aux actionnaires Le cas échéant, ce point comporte un complément d'informations destiné aux actionnaires. 1.2.2. Vue d'ensemble des marchés Ce point donne une vue d'ensemble des marchés, en précisant, si cela est pertinent pour la société d'investissement, les aspects suivants : - Contexte économique : Etats-Unis; Europe; Asie; Amérique latine - Politique monétaire - Les marchés des changes - Les marchés obligataires - Les marchés d'actions 1.3. Rapport du commissaire Cette rubrique comprend, soit le rapport du commissaire portant sur le rapport annuel de la société d'investissement et de tous ses compartiments s'il n'existe qu'un seul rapport, soit le rapport du commissaire portant sur le rapport annuel de la société d'investissement s'il existe également un rapport par compartiment. 1.4. Bilan globalisé Cette rubrique comprend les schémas relatifs à la société d'investissement, établis conformément au chapitre 1er, partie 1ère, section 1ère et section 2, de l'annexe au présent arrêté.

Il y a lieu d'insérer un commentaire si, à la suite de la liquidation de compartiments, le résultat de l'exercice ou du semestre figurant dans le schéma du bilan s'écarte du résultat de l'exercice ou du semestre figurant dans le schéma du compte de résultats. 1.5. Compte de résultats globalisé Cette rubrique comprend les schémas relatifs à la société d'investissement, établis conformément au chapitre 1er, partie 1ère, section 3 et, le cas échéant, section 4, de l'annexe au présent arrêté. 1.6. Résumé des règles de comptabilisation et d'évaluation 1.6.1. Résumé des règles Ce point comprend au moins, pour autant que cela soit pertinent au regard de la politique d'investissement suivie, un résumé des règles d'évaluation visées à l'article 8 du présent arrêté et des règles de comptabilisation énoncées à l'article 15, du présent arrêté.

En cas de création de classes d'actions assorties d'une couverture du risque de change, les règles qui régissent l'évaluation des opérations visant à couvrir le risque de change sont mentionnées. 1.6.2. Taux de change Sont mentionnés sous ce point les taux de change qui ont été utilisés à la date de rapport pour procéder à la conversion dans la monnaie de référence des éléments libellés en monnaies étrangères. Ces taux de change sont comparés avec ceux mentionnés dans le rapport annuel précédent ou, selon le cas, dans le rapport semestriel précédent.

Le cas échéant, mention et commentaire des taux de change, autres que ceux visés à l'alinéa précédent, qui ont été utilisés. Section 2. - Informations sur le compartiment

Cette section est établie pour chaque compartiment de la société d'investissement et comprend les renseignements, états et schémas suivants : 2.1. Rapport de gestion 2.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts Mention de la date de clôture de la période de souscription initiale et du prix de souscription initial des parts dans la monnaie de référence. 2.1.2. Cotation en bourse Le cas échéant, mention des marchés sur lesquels les parts sont négociées. 2.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement Ce point mentionne l'objectif et les lignes de force de la politique de placement du compartiment, telle que visée à l'annexe A, section II. Informations concernant les placements', 1 et 2, de l'arrêté d'exécution.

Pour les compartiments à échéance fixe, il y a lieu de fournir au moins les renseignements suivants : la date d'échéance du compartiment, les éventuelles périodes intermédiaires, les cliquets prévus, les éventuels planchers et plafonds de plus-value prévus et, le cas échéant, la composition initiale du panier constituant le sous-jacent de l'instrument au moyen duquel l'organisme de placement collectif vise à obtenir à l'échéance la plus-value escomptée (nom, poids et cours). 2.1.4. Gestion financière du portefeuille Mention du nom et, le cas échéant, de la forme juridique et du siège social de la personne physique ou morale qui assume la tâche visée à l'article 3, 9°, a), de la loi, si cette tâche est assumée par des personnes différentes selon les compartiments. 2.1.5. Distributeurs Mention du nom des intermédiaires qui sont chargés de l'exécution de la tâche visée à l'article 3, 9°, c), de la loi, si cette tâche est assumée par des personnes différentes selon les compartiments. 2.1.6. Indice et benchmark - Brève description de l'indice visé à l'article 37 ou 50 de l'arrêté d'exécution ou visé à l'article 59, § 2, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif, ou d'un indice autre que celui visé aux articles précités; mention de la « tracking error »; mention de la procédure à suivre pour pouvoir consulter sans frais la composition et la valeur de l'indice; aperçu des modifications importantes éventuellement intervenues dans la composition de l'indice pendant la période couverte par le rapport; mention et justification d'un éventuel changement d'indice. - Brève description du benchmark éventuel et mention de la procédure à suivre pour pouvoir consulter la valeur et, si elle est disponible pour diffusion, la composition de ce benchmark. 2.1.7. Politique suivie pendant l'exercice Ce point commente la gestion du compartiment au regard des objectifs et de la politique de placement visés à l'annexe A, section II. Informations concernant les placements', 1 et 2, de l'arrêté d'exécution, ainsi que les modifications apportées à la politique suivie en matière de placements et de résultats qui sont susceptibles d'avoir un impact important sur la composition et la valeur actuelle ou future du patrimoine du compartiment.

Pour les compartiments à échéance fixe, il y a lieu de fournir au moins les renseignements suivants : un commentaire de la situation de chaque compartiment, l'indication de la valeur nette d'inventaire de chaque compartiment aux éventuelles périodes intermédiaires déjà passées, les cliquets déjà activés, les éventuels planchers et plafonds de plus-value déjà atteints, le cas échéant la composition du panier constituant le sous-jacent de l'instrument au moyen duquel l'organisme de placement collectif vise à obtenir à l'échéance la plus-value escomptée (nom, poids et cours), un aperçu des modifications du panier (avec indication de la date) qui ont eu lieu depuis le lancement du compartiment, les résultats déjà atteints et, le cas échéant, le montant minimum qui sera payé à l'échéance si celui-ci est différent du capital initial investi; les exemples visés à l'annexe B, II, 6, de l'arrêté d'exécution, adaptés en fonction des évolutions constatées lors de la période écoulée.

Mention et justification des éventuels dépassements et régularisations des limites de placement réglementaires qui se sont produits au cours de la période sous revue. 2.1.8. Politique future Description des orientations de la politique de placement qui ont été décidées pour la période de rapport suivante pour les compartiments dont la politique de placement est assez large (comme par exemple le type d'instruments financiers, les secteurs géographiques, les secteurs économiques, ...). 2.1.9. Classe de risque Ce point mentionne l'indicateur de risque synthétique au moment du lancement du compartiment, calculé selon les modalités exposées à l'annexe C, section II, de l'arrêté d'exécution. Il reprend également la révision éventuelle de cet indicateur de risque, en insérant un commentaire justificatif.

Ce point comprend en outre la définition suivante : « L'indicateur de risque synthétique donne une indication du risque lié à l'investissement dans un organisme de placement collectif ou un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de zéro (risque le plus faible) à six (risque le plus élevé) ». 2.2. Rapport du commissaire Cette rubrique est à compléter lorsque le commissaire établit un rapport sur le rapport annuel de chaque compartiment en plus du rapport portant sur le rapport annuel de la société d'investissement. 2.3. Bilan Cette rubrique comprend les schémas relatifs au compartiment, établis conformément au chapitre 1er, partie 1ère, section 1ère et section 2, de l'annexe au présent arrêté. 2.4. Compte de résultats Cette rubrique comprend les schémas relatifs au compartiment, établis conformément au chapitre 1er, partie 1ère, section 3 et, le cas échéant, section 4, de l'annexe au présent arrêté. 2.5. Composition des actifs et chiffres-clés 2.5.1. Composition des actifs Cette rubrique présente la composition des actifs à la date de rapport, sous la forme d'un tableau tel que celui reproduit ci-après, une distinction étant à opérer entre : a) les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché similaire d'un Etat non membre de l'Espace économique européen;b) les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire qui sont négociés sur un autre marché secondaire, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public;c) les parts d'organismes de placement collectif à nombre fixe de parts, en indiquant si ces parts sont négociées ou non sur un marché réglementé, sur un marché similaire d'un Etat non membre de l'Espace économique européen ou sur un autre marché secondaire, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public;d) les valeurs mobilières nouvellement émises, visées à l'article 32, § 1er, 4°, ou à l'article 45, § 1er, 4°, de l'arrêté d'exécution;e) les parts d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE, en indiquant si ces organismes sont inscrits ou non auprès de la CBFA;f) les parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui ne répondent pas aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE, en indiquant si ces organismes sont inscrits ou non auprès de la CBFA;g) les dépôts et liquidités, en indiquant l'entité auprès de laquelle le compte a été ouvert ainsi que la devise du compte.Pour les avoirs à terme, le taux d'intérêt et la date d'échéance du compte doivent également être mentionnés; h) les instruments financiers dérivés, ventilés selon que ces instruments sont négociés de gré à gré ou non, en indiquant, le cas échéant, la taille du contrat (lot-size) de ces instruments dérivés;i) les instruments du marché monétaire visés à l'article 32, § 1er, 9°, ou à l'article 45, § 1er, 9°, de l'arrêté d'exécution;j) les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire visés à l'article 32, § 2, alinéa 1er, ou à l'article 45, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté d'exécution. Pour les obligations, les autres titres de créance et les instruments du marché monétaire, une distinction supplémentaire est opérée en fonction de l'émetteur : un Etat, une institution internationale, un établissement de crédit, une entreprise privée, ...; les instruments tels que les exchange trade funds, les opals, les Index-linked certificates, ... sont indiqués de manière bien visible dans le portefeuille; les organismes de placement collectif à nombre variable et à nombre fixe de parts doivent être classés en fonction des actifs sous-jacents (actions, obligations, mixtes, monétaires, immobiliers, sociétés non cotées, indice, ...).

Le portefeuille des actifs est ventilé selon les critères les plus appropriés, compte tenu de la politique de placement de l'organisme de placement collectif (par exemple, selon des critères économiques ou géographiques, par devises, etc.), en pourcentage par rapport au portefeuille et à l'actif net; il y a lieu d'indiquer également, pour chacun des types d'actifs visés ci-dessus, la quote-part de ceux-ci rapportée au total de l'actif net de l'organisme de placement collectif. Pour les placements effectués dans des organismes de placement collectif à nombre variable de parts, il convient de mentionner le pourcentage détenu par l'OPC dans ces OPC sous-jacents par rapport à leur nombre total de parts.

Pour la consultation du tableau, voir image Les informations suivantes doivent figurer en dessous du tableau : - mention des contreparties des contrats de swap (ou mention du rating de ces contreparties et communication de leur nom à la CBFA); - tableaux présentant la répartition (en %) géographique et/ou sectorielle et/ou la répartition par devise du portefeuille, en fonction de la politique de placement du compartiment. 2.5.2. Changement dans la composition des actifs Sauf s'il s'agit de compartiments visés à l'article 46, § 3, alinéa 2, et à l'article 53 de l'arrêté d'exécution, il convient de présenter sous forme de tableau le taux de rotation et le taux de rotation corrigé du portefeuille sur base semestrielle et, le cas échéant, sur base annuelle pour le semestre ou, le cas échéant, l'exercice écoulé, dans la devise de calcul de la valeur nette d'inventaire du compartiment. Ces taux sont calculés conformément aux dispositions de l'annexe C, section IV, de l'arrêté d'exécution. Les montants mentionnés dans les tableaux font abstraction des frais. Le tableau ci-dessous se rapporte à la présentation du taux de rotation. Un tableau similaire doit être établi pour le taux de rotation corrigé.

Les précisions suivantes doivent figurer en dessous des tableaux : - Le commentaire suivant : « Un chiffre proche de 0 % montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille. »; - Une justification si le taux de rotation est élevé; - Mention du fait que la liste détaillée des transactions effectuées durant l'exercice ou, le cas échéant, durant le semestre, peut être consultée sans frais auprès de la société désignée conformément à l'article 73, § 2, de la loi ou conformément à l'article 124, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. La dénomination et le siège social de cette société sont mentionnés.

Pour la consultation du tableau, voir image 2.5.3. Montant des engagements relatifs aux positions sur instruments financiers dérivés Ce point mentionne, par catégorie d'opérations visées aux articles 33 et 46 de l'arrêté d'exécution, le montant des engagements qui en découlent; indication du moment auquel ces opérations ont été réalisées. 2.5.4. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d'inventaire Ce point présente, sous la forme d'un tableau tel que celui reproduit ci-dessous, une comparaison portant sur les trois derniers exercices ou, le cas échéant, sur les deux derniers exercices et le dernier semestre avec, pour chaque exercice ou, le cas échéant, semestre, le nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice ou, le cas échéant, du semestre, la valeur nette d'inventaire totale à la fin de l'exercice ou, le cas échéant, du semestre et la valeur nette d'inventaire par part à la fin de l'exercice ou, le cas échéant, du semestre.

Le tableau est, le cas échéant, établi par classe d'actions.

Si la période ne correspond pas à une année civile, il convient de le préciser.

Pour la consultation du tableau, voir image 2.5.5. Performances Cette rubrique présente les performances, telles que visées à l'annexe B, section II, 4., et à l'annexe C, section Ière, de l'arrêté d'exécution. 2.5.6. Frais - Si la date de lancement du compartiment remonte à au moins un an, indication du total des frais sur encours (TFE), calculé conformément aux dispositions de l'annexe C, section III, de l'arrêté d'exécution.

Sont également indiqués tous les coûts non inclus dans le TFE, y compris les frais de transaction, pour autant que ceux-ci soient disponibles. - Insertion d'un commentaire éventuel concernant les coûts d'exploitation. - Mention, conformément aux articles 61, § 4, et 62, § 3, de l'arrêté d'exécution, d'informations sur les accords d'octroi de certains avantages (soft commissions) et sur les accords de rétrocession de rémunérations (fee-sharing). 2.5.7. Notes aux états financiers et autres informations - Informations relatives au contenu de certains postes particuliers du bilan et du compte de résultats (Autres créances, Autres dettes, postes de frais, ...). - Commentaire éventuel des Affectations et prélèvements. Le cas échéant, le commentaire visé à l'article 27, § 2, alinéa 3, du présent arrêté. - Ventilation des Provisions pour risques et charges si ces provisions représentent un montant important. - Enregistrement spécial des opérations effectuées hors bourse - à l'exception des souscriptions publiques et des transactions en euro-obligations - et des souscriptions des parts libérées autrement qu'en espèces. Sont également mentionnées les principales modalités de chacune de ces opérations et, notamment, leur prix et l'identité des cocontractants. - Pour un organisme de placement collectif qui place une part importante de ses actifs dans d'autres organismes de placement collectif, mention du pourcentage maximal des frais de gestion supportés tant au niveau de l'organisme de placement collectif qu'à celui des organismes de placement collectif dans lesquels il investit. - Pour les compartiments qui investissent notamment dans des exchange trade funds, opals ou index-linked certificates, description succincte de ces instruments et de leur indice sous-jacent. Sera également mentionnée la procédure à suivre pour pouvoir consulter la valeur et, si elle est disponible pour diffusion, la composition de cet indice. - Pour les compartiments qui investissent directement ou indirectement dans des instruments financiers dérivés sur indices financiers, description succincte de ces instruments et de leur indice sous-jacent. Sera également mentionnée la procédure à suivre pour pouvoir consulter la valeur et, si elle est disponible pour diffusion, la composition de cet indice. - Commentaire relatif aux opérations visées aux articles 16 et 17 du présent arrêté et, en particulier, le commentaire prévu à l'article 18 de l'arrêté royal du 7 mars 2006 relatif aux prêts de titres par certains organismes de placement collectif. - Informations, telles que visées aux articles 76, § 1er, et 47, alinéa 3, de la loi ou à l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif. - Le cas échéant, le commentaire prévu à l'article 60, § 3, 3°, de l'arrêté d'exécution. - Le commentaire des opérations visées à l'article 65 de l'arrêté d'exécution ou à l'article 20 de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif. - La politique suivie et sa justification, telles que visées à l'article 67, § 5, de la loi et à l'article 67 de l'arrêté d'exécution ou à l'article 21, § 2, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif. - Si, en application de l'article 28, § 3, alinéa 2, du présent arrêté, la société d'investissement ne reprend pas de chiffres comparatifs, mention du fait que le rapport annuel ou le rapport semestriel se rapportant, selon le cas, à l'exercice précédent ou au premier semestre de l'exercice précédent peut être obtenu sans frais auprès de la société désignée conformément à l'article 73, § 2, de la loi ou conformément à l'article 124, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. La dénomination et le siège social de cette société sont mentionnés.

Partie 2 : Sociétés d'investissement sans compartiments, sociétés d'investissement comportant un seul compartiment et fonds communs de placement Cette partie présente la table des matières concernant les sociétés d'investissement sans compartiments, les sociétés d'investissement comportant un seul compartiment et les fonds communs de placement.

Sauf en ce qui concerne les informations prévues au point 1, l'on se reportera, pour la page de garde et le contenu des différentes rubriques, à la partie 1ère du présent chapitre. 1. Organisation de l'organisme de placement collectif - Siège social de la société d'investissement. - Date de constitution de l'organisme de placement collectif.

Indication de la durée, si celle-ci est limitée. - Conseil d'administration de la société d'investissement : identité et fonctions des administrateurs et des personnes physiques chargé(e)s de la direction effective ou de la surveillance de la gestion journalière. - Type de gestion : société d'investissement autogérée ou fonds commun de placement/société d'investissement ayant désigné une société de gestion conformément à l'article 43, § 1er, de la loi. Le cas échéant, mention des informations suivantes concernant la société de gestion du fonds commun de placement ou la société d'investissement qui a désigné une société de gestion conformément à l'article 43, § 1er, de la loi : dénomination, forme juridique et siège social de la société; conseil d'administration : identité et fonctions des administrateurs et des personnes physiques chargé(e)s de la direction effective; nom et adresse du commissaire désigné conformément à l'article 190 de la loi.

Si une société de réviseurs agréée a été désignée en qualité de commissaire, mention de l'identité du réviseur qui la représente. - Commissaire : nom et adresse du commissaire désigné conformément à l'article 83, § 1er, de la loi. Si une société de réviseurs agréée a été désignée en qualité de commissaire, mention de l'identité du réviseur agréé qui la représente. - Groupe financier promouvant l'organisme de placement collectif. - Dépositaire : dénomination, forme juridique et adresse en Belgique du dépositaire. - Gestion financière du portefeuille : nom et, le cas échéant, forme juridique et siège social de la personne physique ou morale qui assume la tâche visée à l'article 3, 9°, a), de la loi. - Gestion administrative et comptable : nom et, le cas échéant, forme juridique et adresse en Belgique de la personne physique ou morale qui assume la tâche visée à l'article 3, 9°, b), de la loi. - Service financier : dénomination, forme juridique et adresse en Belgique de la société désignée conformément à l'article 73, § 2, de la loi ou conformément à l'article 124, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. - Distributeurs : nom des intermédiaires qui sont chargés de l'exécution de la tâche visée à l'article 3, 9°, c), de la loi. - Indication des classes d'actions; description succincte des classes d'actions. 2. Rapport de gestion de l'organisme de placement collectif ou du compartiment 2.1. Date de lancement de l'organisme de placement collectif ou du compartiment et prix de souscription des parts 2.2. Cotation en bourse 2.3. Informations aux actionnaires 2.4. Vue d'ensemble des marchés 2.5. Objectif et lignes de force de la politique de placement 2.6. Indice et benchmark 2.7. Politique suivie pendant l'exercice 2.8. Politique future 2.9. Classe de risque 3. Rapport du commissaire 4.Bilan 5. Compte de résultats 6.Résumé des règles de comptabilisation et d'évaluation 6.1. Résumé des règles 6.2. Taux de change 7. Composition des actifs et chiffres-clés 7.1. Composition des actifs 7.2. Changement dans la composition des actifs 7.3. Montant des engagements relatifs aux positions sur instruments financiers dérivés 7.4. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d'inventaire 7.5. Performances 7.6. Frais 7.7. Notes aux états financiers et autres informations Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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