Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 novembre 2006
publié le 04 décembre 2006

Arrêté royal portant exécution des articles 4, § 2, 10, § 2 et 19 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une profession artisanale

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011516
pub.
04/12/2006
prom.
10/11/2006
ELI
eli/arrete/2006/11/10/2006011516/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution des articles 4, § 2, 10, § 2 et 19 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une profession artisanale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une profession artisanale, notamment les articles 4, § 2, 10, § 2 et 19;

Vu l'avis 41.424/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Des professions intellectuelles prestataires de services

Article 1er.Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales interprofessionnelles qui, en application de l'article 3 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une profession artisanale, ci-après dénommée « la loi-cadre », introduisent une requête en réglementation, justifient, par la présentation de documents appropriés, qu'elles satisfont aux conditions énoncées à l'article 2 de la loi-cadre.

Art. 2.La requête est rédigée en deux exemplaires. Elle porte la signature des personnes qui sont statutairement compétentes pour engager leur fédération.

Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales interprofessionnelles constituées en unions professionnelles, conformément à la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles, joignent une copie de l'acte d'entérinement des statuts publié aux annexes du Moniteur belge.

Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales interprofessionnelles constituées en association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations joignent un exemplaire de leurs statuts et la liste des administrateurs en indiquant la date des publications aux annexes du Moniteur belge.

Art. 3.Le cas échéant, le Ministre chargé des Classes moyennes demande, dans les deux mois de la réception de la requête, les renseignements ou documents nécessaires pour compléter la requête.

Art. 4.Le délai fixé à l'article 4, § 2, de la loi-cadre prend cours à partir de la réception d'une requête complète. CHAPITRE II. - Des professions artisanales

Art. 5.Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales interprofessionnelles qui, en application de l'article 9 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une profession artisanale, introduisent une requête en réglementation, justifient, par la présentation de documents appropriés, qu'elles satisfont aux conditions énoncées à l'article 8 de la loi-cadre.

Art. 6.La requête est rédigée en deux exemplaires. Elle porte la signature des personnes qui sont statutairement compétentes pour engager leur fédération.

Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales interprofessionnelles constituées en unions professionnelles, conformément à la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles, joignent une copie de l'acte d'entérinement des statuts publié aux annexes du Moniteur belge.

Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales interprofessionnelles constituées en association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations joignent un exemplaire de leurs statuts et la liste des administrateurs en indiquant la date des publications aux annexes du Moniteur belge.

Art. 7.Le cas échéant, le Ministre chargé des Classes moyennes demande, dans les deux mois de la réception de la requête, les renseignements ou documents nécessaires pour compléter la requête.

Art. 8.Le délai fixé à l'article 10, § 2, de la loi-cadre prend cours à partir de la réception d'une requête complète. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 9.La loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

^