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Arrêté Royal du 10 novembre 2006
publié le 14 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203527
pub.
14/12/2006
prom.
10/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 18 juin 2001 Modification et coordination des statuts du fonds social (Convention enregistrée le 20 août 2001 sous le numéro 58601/CO/142.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières, sauf dispositions contraires.

Art. 2.Les statuts du "Fonds social des entreprises de valorisation des métaux de récupération" ont été fixés par la convention collective de travail du 4 décembre 1979, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, instituant un fonds de sécurité d'existence des entreprises pour la récupération de métaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 septembre 1980 (Moniteur belge du 1er novembre 1980).

Les statuts du "Fonds social des entreprises de la récupération de métaux" sont coordonnés et fixés comme suit.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, prenant cours le premier jour du trimestre civil qui suit la dénonciation.

Art. 4.La convention collective de travail du 19 décembre 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1993 (Moniteur belge du 5 novembre 1993) est abrogée.

Cette convention collective de travail est modifiée par : - la convention collective de travail du 15 juin 1993 (rendue obligatoire par arrêté royal du 28 avril 1994 (Moniteur belge du 9 juillet 1994)); - la convention collective de travail du 26 juin 1997 (rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juin 1998 (Moniteur belge du 2 septembre 1998)); - la convention collective de travail du 20 mars 1998 (rendue obligatoire par arrêté royal du 9 novembre 1999 (Moniteur belge du 4 février 2000)); - la convention collective de travail du 23 novembre 2000 enregistrée le 19 décembre 2000 sous le numéro 56043/CO/142.01; - la convention collective de travail du 10 mai 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 1re à la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 1980 un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises pour la récupération de métaux", appelé ci-après le fonds.

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, rue des Comédiens 16/22, bte 7. Par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, il peut être transféré à tout autre endroit en Belgique.

Art. 3.Le fonds a pour objet d'organiser et d'assurer : 1. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5;2. l'octroi et le versement d'avantages sociaux complémentaires;3. la formation syndicale des ouvriers; 4. le financement partiel du fonctionnement et de certaines initiatives de l'a.s.b.l. Educam conformément aux règles fixées par le conseil d'administration; 5. le paiement d'une intervention dans les frais d'information patronale;6. la remise d'attestations d'emploi;7. la prise en charge des cotisations spéciales.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;b) aux ouvriers qu'ils occupent. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières, sauf dispositions contraires. CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de versement A. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire

Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque jour de chômage prévu aux articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) (suspension pour intempéries et suspension pour des raisons économiques), à l'indemnité fixée à l'article 10 des présents statuts, pour un maximum de 150 jours par année civile, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des allocations de chômage en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - être au service de l'employeur au moment du chômage; - avoir une ancienneté de 15 jours au moins dans l'entreprise.

Art. 7.Les jeunes qui quittent l'école et qui n'ont pas encore droit aux allocations de chômage en application de la réglementation d'assurance-chôma-ge, toucheront pendant leur période d'attente une allocation complémentaire de 4,96 EUR en cas de chômage temporaire ou pour fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles, pour raisons économiques, conformément aux articles 28, 1°, et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

B. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet

Art. 8.Les ouvriers âgés d'au moins 57 ans et les ouvrières âgées d'au moins 55 ans visés à l'article 5, ont droit à charge du fonds, pour chaque jour de chômage complet, et ce dès le premier jour de chômage, à l'allocation prévue à l'article 10 et ce pour un maximum de 150 jours par année civile, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des allocations de chômage en application de la législation sur l'assurance-chômage; - avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5; - avoir une ancienneté de trois ans au moins dans les secteurs appartenant à la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération (CP 142).

C. Indemnité complémentaire pour les chômeurs âgés

Art. 9.Les ouvriers âgés d'au moins 57 ans et les ouvrières âgées d'au moins 55 ans visés à l'article 5 et qui ne sont pas soumis au régime de la prépension conventionnelle ont droit à charge du fonds, pour chaque jour de chômage complet, et ce dès le premier jour de chômage, à l'indemnité de 4,96 EUR à raison de 5 indemnités par semaine et ce jusqu'à la prise de la pension légale.

Art. 10.Le montant de l'indemnité de chômage complémentaire est fixé à : - 4,96 EUR par indemnité, pour un travailleur à temps plein, sur base de la réglementation de chômage (semaine de 6 jours); - 2,48 EUR par demi-indemnité, pour un travailleur à mi-temps, payée sur base de la réglementation de chômage (semaine de 6 jours).

D. Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement

Art. 11.§ 1er. En application de et conformément à : - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); - la convention collective de travail du 16 juin 1999 relative à la prorogation des accords prépension au niveau des entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 2000 (Moniteur belge du 21 décembre 2000) avec une durée de validité du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003; - la convention collective de travail du 16 juin 1999 relative à la prorogation de l'accord prépension sectoriel pour les ouvriers et les ouvrières à partir de 58 ans, enregistrée le 31 janvier 2000 sous le numéro 53804/CO/142.01 avec une durée du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003; - la convention collective de travail du 16 juin 1999 relative à la prorogation de l'accord prépension sectoriel pour les hommes à partir de 57 ans et pour les femmes à partir de 55 ans, enregistrée le 31 janvier 2000 sous le numéro 53806/CO/142.01 avec une durée du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003, le fonds prend à sa charge à partir du 1er janvier 2002 la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage.

Cette indemnité est calculée au moment de la mise à la prépension et demeure invariable, sous réserve d'être liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971).

En outre, le montant de cette indemnité est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvriers et aux ouvrières à partir de 58 ans pour autant qu'ils/elles puissent prouver une carrière professionnelle de 25 ans.

Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvriers et aux ouvrières à partir de 57 ans pour autant qu'ils/elles puissent prouver une carrière professionnelle de 38 ans.

Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvrières à partir de 55 ans pour autant qu'elles puissent prouver une carrière professionnelle de 38 ans.

Les dispositions précitées s'appliquent pour autant que les ouvriers puissent justifier une ancienneté de trois ans dans le secteur relevant de la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération. § 2. L'allocation journalière en cas de chômage complet prévue à l'article 10 des statuts est prise en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire visée au § 1er du présent article. § 3. Le paiement de la cotisation capitative à l'Office national de l'emploi, comme prévu par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et à l'Office national des pensions, comme prévu par la loi-programme du 22 décembre 1989, est assuré par le fonds.

Art. 12.Sous les mêmes conditions que celles prévues par l'article 11, le fonds prend à sa charge l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 : - pour les ouvriers âgés d'au moins 57 ans au moment du départ en prépension; - pour les ouvrières âgées d'au moins 55 ans au moment du départ en prépension dans une entreprise reconnue comme étant en difficulté ou en restructuration.

Conditions : - au moment de la conclusion de l'accord d'entreprise l'employeur en fera parvenir copie au fonds; - à l'âge de la prépension, l'ouvrier aura 55 ans minimum.

E. Indemnité complémentaire de maladie

Art. 13.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du fonds, après soixante jours au moins d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, à une allocation complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier de l'indemnité d'incapacité primaire de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière; - au moment où se déclare l'incapacité, être en service chez un employeur visé à l'article 5. § 2. Le montant forfaitaire de l'indemnité visée à l'article 13, § 1er est fixé comme suit pour le travailleur occupé à temps plein : - 54,54 EUR après les soixante premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 74,37 EUR en plus après les 120 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 96,68 EUR en plus après les 180 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 96,68 EUR en plus après les 240 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 96,68 EUR en plus après les 300 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 96,68 EUR en plus après les 365 premiers jours d'incapacité ininterrompue.

L'application des dispositions qui précèdent peut seulement donner lieu d'octroi d'une indemnité globale de 515,62 EUR et ce pendant une année civile.

Le conseil d'administration fixe le montant qui est attribué au travailleur occupé à temps partiel. § 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail peut seulement donner lieu à l'octroi d'une seule série d'allocations. La rechute est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité précédente si elle survient dans les douze premiers jours civils suivant la fin de cette période d'incapacité.

F. Indemnité sociale complémentaire

Art. 14.Les ouvriers visés à l'article 5 qui, depuis au moins un an sont membres d'une des organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan national, ont droit, à charge du fonds, à une allocation sociale complémentaire, pour autant qu'ils soient inscrits dans le registre du personnel des employeurs visés au même article, au 1er octobre de l'année en cours.

Art. 15.Le montant de l'allocation visée à l'article 14 est fixé annuellement par le conseil d'administration. CHAPITRE IV. - Stimuler la formation et l'information des employeurs

Art. 16.Le fonds paie à l'organisation représentative patronale, la "Fédération des entreprises de récupération de métaux ferreux et non-ferreux" a.s.b.l., une intervention dans les frais d'information patronale.

Cette intervention s'élève à 0,15 p.c. des salaires bruts des ouvriers. CHAPITRE V. - Encouragement de la formation syndicale

Art. 17.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance et à leur demande, les salaires (majorés des charges) payés aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 28 février 1974, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération, concernant la formation syndicale des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de valorisation des métaux de récupération, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 1974 (Moniteur belge du 30 octobre 1974). CHAPITRE VI. - Financement du fonctionnement et des initiatives de l'a.s.b.l. "Educam"

Art. 18.Le fonds finance le fonctionnement et les initiatives de l'a.s.b.l. "Educam". La contribution financière annuelle du fonds est déterminée par le conseil d'administration.

L'a.s.b.l. "Educam" organise, sur ordre et en considération avec les commissions paritaires, les sous-commissions paritaires et les fonds de sécurité d'existence concernés du secteur pour la récupération de métaux, la formation professionnelle des ouvriers, comme décrit dans les statuts de l'a.s.b.l. "Educam" et conformément aux décisions prises par les instances dirigeantes de cette a.s.b.l. concernant les membres fondateurs et les membres adhérents. CHAPITRE VII. - Dispositions communes

Art. 19.Chaque mois les employeurs versent l'allocation visée à l'article 17 (formation syndicale) directement à leurs ouvriers lors de la première paie suivant le mois au cours duquel les ouvriers ont droit à cette allocation. Les employeurs peuvent en obtenir le remboursement auprès du fonds suivant les modalités fixées par le conseil d'administration.

Les indemnités fixées par les articles 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13 sont payées directement par le fonds conformément aux modalités fixées par le conseil d'administration.

L'indemnité visée à l'article 14 est payée par les organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan national.

Les demandes de remboursement des indemnités complémentaires sont à introduire auprès du secrétariat du fonds social dans un délai d'un an.

Art. 20.Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement des allocations accordées par le fonds. En aucun cas le paiement des allocations ne peut dépendre du versement des cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds.

Art. 21.Les conditions d'octroi des allocations accordées par le fonds, de même que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE VIII. - Gestion du fonds

Art. 22.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Ce conseil est composé de seize membres, soit huit représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux sur proposition des organisations représentées.

Art. 23.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses membres, un président et trois vice-présidents.

Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs.

La catégorie à laquelle appartient le président est, pour la première fois, désignée par tirage au sort.

Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs et le troisième au groupe des employeurs.

Art. 24.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président avec un préavis de quinze jours. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et chaque fois que l'exigent deux membres au moins du conseil.

La convocation mentionne l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par le président de la séance.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent.

Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs.

Les décisions sont prises à la majorité des votants.

Art. 25.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds à la poursuite et à la diligence du président ou d'un administrateur délégué à cette fin.

Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de quatre administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des employeurs) sont obligatoires.

La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. CHAPITRE IX. - Financement du fonds

Art. 26.Pour assurer le financement des avantages prévus à l'article 17, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs.

Art. 27.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958).

Art. 28.§ 1er. La cotisation des employeurs est fixée à 0,50 p.c. des salaires bruts des ouvriers.

A partir du 1er juillet 2001 la cotisation des employeurs est fixée à 0,75 p.c. des salaires bruts des ouvriers.

A partir du 1er octobre 2001 la cotisation des employeurs est fixée à 0,85 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 2. Sur les 0,50 p.c. versés par l'Office national de sécurité sociale au fonds, il est préalablement déduit les frais fixés par le conseil d'administration. Le solde est réparti à raison d'un tiers pour les allocations visées à l'article 19, alinéa 1er et 2, et de deux tiers pour les allocations visées à l'article 19, alinéa 3.

Art. 29.Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d'administration du fonds qui en fixe également la manière de perception et de répartition. Cette cotisation doit faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE X. - Budget, comptes

Art. 30.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 31.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Art. 32.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou expert comptable, désignés par la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux pendant le mois de juin au plus tard. CHAPITRE XI. - Dissolution, liquidation

Art. 33.Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Celle-ci doit nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et définir la destination de l'actif du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 2 à la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social" Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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