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Arrêté Royal du 10 novembre 2006
publié le 16 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant l'introduction d'actions positives

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203530
pub.
16/01/2007
prom.
10/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant l'introduction d'actions positives (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant l'introduction d'actions positives.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage Convention collective de travail du 28 avril 1999 Introduction d'actions positives (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51303/CO/110)

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application à tous les employeurs, travailleurs et travailleuses ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage.

Art. 2.Cette convention est conclue en exécution de la loi sur la réorientation économique du 4 août 1978, plus spécifiquement définie aux articles 119 et 122 de l'arrêté royal du 14 juillet 1987 sur les mesures à prendre, favorisant les chances égales pour hommes et femmes du secteur privé, et de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, en matière des possibilités favorisant les chances égales.

Art. 3.Les parties liées par cette convention peuvent à chaque moment faire appel à la cellule constituée auprès du Service des Relations collectives du Ministère de l'Emploi et du Travail, pour la préparation et l'accompagnement du programme des actions positives.

Art. 4.Un groupe paritaire de travail composé de représentants des employeurs et des travailleurs sera constitué au niveau du "Fonds social des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et de dégraissage".

Dans les six mois, à dater de la mise en vigueur de cette convention, le groupe de travail doit élaborer un schéma de travail orienté vers des actions positives pour les femmes.

Art. 5.Le groupe de travail prévu à l'article 4 rassemblera toutes les données statistiques nécessaires dans l'optique de déposer des conclusions et d'élaborer un programme pour les actions positives.

Une distinction dans les données statistiques doit être faite entre hommes et femmes.

Art. 6.L'enquête sur les données statistiques doit être clôturée au plus tard une année après la mise en vigueur de cette convention.

Art. 7.Le groupe de travail prévu à l'article 4 déposera ses conclusions et proposera un plan précis à la commission paritaire afin d'exécuter les actions positives.

Le groupe susmentionné évaluera également l'exécution du plan à des moments réguliers.

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 1991.

Elle est conclue pour une période indéterminée et peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant une période de préavis de 3 mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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