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Arrêté Royal du 10 novembre 2006
publié le 22 novembre 2006

Arrêté royal fixant les modalités d'octroi du congé-éducation payé aux travailleurs qui présentent des examens organisés par les autorités fédérées dans le cadre d'un système de certification des compétences

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203619
pub.
22/11/2006
prom.
10/11/2006
ELI
eli/arrete/2006/11/10/2006203619/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal fixant les modalités d'octroi du congé-éducation payé aux travailleurs qui présentent des examens organisés par les autorités fédérées dans le cadre d'un système de certification des compétences


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment les articles 109, § 1er, 7°bis, 111, § 7, et 112, modifiée par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 21 juin 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006;

Vu la demande adressée le 14 mars 2006 au Conseil National du Travail et l'absence d'avis dans le délai requis par la loi du 29 mai 1952;

Vu l'avis 41.150/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le système de validation de compétences entre en application dans les entités fédérées et que le gouvernement fédéral a marqué son accord sur son intégration dans le système du congé-éducation payé sans augmenter l'enveloppe budgétaire existante;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil le 20 juillet 2006, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions d'octroi du congé-éducation payé aux travailleurs qui préparent et présentent des examens organisés par les autorités fédérées dans le cadre d'un système de reconnaissance, d'agrément ou de certification des compétences acquises, en exécution de l'article 109, § 1er, 7°bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Art. 2.Par dérogation à l'article 111, § 1er de la loi précitée, le travailleur qui prépare et présente des examens de validation de compétences a le droit de s'absenter de son travail avec maintien de sa rémunération normale payée à l'échéance habituelle pendant huit heures. Ces huit heures entrent en ligne de compte pour les plafonds maxima prévus à l'article 111 de la loi précitée.

Art. 3.Le travailleur qui désire utiliser le congé-éducation payé en informe son employeur au moyen d'un certificat attestant qu'il est régulièrement inscrit à un examen de validation de compétences.

Le travailleur remet ce certificat à son employeur dans les trente jours qui suivent l'inscription.

Art. 4.Le congé-éducation payé afférent à la préparation et la présentation d'examens de validation de compétences est pris le jour de l'examen de validation de compétences.

Art. 5.§ 1er. Les autorités chargées de recevoir l'inscription à l'examen de validation de compétences sont tenues de délivrer aux travailleurs le certificat visé à l'article 3, ainsi que l'attestation de présence à l'examen.

Ce certificat contient les mentions suivantes : 1° le nom, le prénom et la qualité du délégué de l'autorité chargée de recevoir les inscriptions;2° le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance ainsi que l'adresse du travailleur;3° la dénomination de l'examen auquel le travailleur est inscrit et la session de l'année pour laquelle l'inscription est prise. L'autorité précitée appose son cachet sur le certificat délivré. § 2. Le travailleur remet l'attestation de présence à l'examen à son employeur au plus tard dans les huit jours de sa délivrance.

Art. 6.. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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