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Arrêté Royal du 10 novembre 2009
publié le 03 décembre 2009

Arrêté royal relatif aux normes de commercialisation des oeufs

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2009018498
pub.
03/12/2009
prom.
10/11/2009
ELI
eli/arrete/2009/11/10/2009018498/moniteur
moniteur
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10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif aux normes de commercialisation des oeufs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 2;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, article 5, alinéa 2, 9°, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (Règlement OCM unique), annexe XIV, A, I, 2 et III, 1 et 3;

Vu le Règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs, les articles 8, 2 et 11, 1;

Considérant la déclaration du président du XIXième Comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles du 22 mai 2008;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 4 février 2008;

Vu l'avis n° 45.034/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis n° 46.810/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la communication à la Commission européenne, le 8 janvier 2009, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu le message du 8 juillet 2009 de la Commission conformément à l'article 9.2, dernier alinéa, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, stipulant qu'elle considère après examen la réponse des autorités belges à l'avis circonstancié de la Commission du 8 avril 2009 comme satisfaisante;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1°l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; 2° marché public local : le marché public tenu dans la commune où le site de production d'oeufs est établi et dans les communes attenantes ou, s'il n'y en a pas, le marché public le plus proche;3° colportage : vente de porte-à-porte dans la région de production;4° région de production : la commune où le site de production d'oeufs est établi et dans les communes attenantes;5° Règlement (CE) n° 1234/2007 : le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (Règlement « OCM unique »);6° Règlement (CE) n° 589/2008 : le Règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n°1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs. § 2. Sont également d'application les définitions mentionnées aux Règlements (CE) n° 1234/2007 et n° 589/2008.

Art. 2.En exécution de l'annexe XIV, A, I, 2 et III, 3 du Règlement (CE) n° 1234/2007, les oeufs vendus directement au consommateur final par le producteur sur le site de production, sur un marché public local ou par colportage, sont exemptés des exigences fixées par les Règlements (CE) n° 1234/2007 et n° 589/2008.

Art. 3.En application du Règlement (CE) n° 589/2008, article 8, 2, les oeufs livrés par un site de production à un centre d'emballage situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne doivent pas porter le code du producteur avant de quitter le site de production si l'Agence a accordé une dérogation à cet effet.

Une dérogation peut être octroyée si les conditions suivantes ont été respectées a) une demande de dérogation est introduite auprès de l'Unité provinciale de Contrôle de l'Agence dont relève le site de production concerné.La demande doit être faite conjointement par le producteur et le centre d'emballage; b) le contrat entre le producteur et le centre d'emballage mentionne le code du producteur concerné et l'engagement du centre d'emballage de marquer les oeufs avec ce code.

Art. 4.En application du Règlement (CE) n° 1234/2007, annexe XIV, A, III, 1 et du Règlement (CE) n° 589/2008, article 11, 1, les oeufs de catégorie B livrés directement du site de production à l'industrie alimentaire sur le territoire ou le marché intra-communautaire ne doivent pas faire l'objet du marquage prescrit par l'annexe XIV, A, III, 1 du Règlement (CE) n° 1234/2007 si l'Agence a accordé une dérogation à cet effet.

Afin d'obtenir la dérogation, une demande de dérogation est introduite auprès de l'Unité provinciale de Contrôle de l'Agence dont relève le site de production concerné. La demande est faite conjointement par le producteur et l'industrie alimentaire concernés.

Art. 5.En application du Règlement (CE) n° 1234/2007, annexe XIV, III, 1, une dérogation à l'obligation de marquage établie à l'annexe XIV, A, III, 1 du Règlement (CE) n° 1234/2007 est accordée aux oeufs de catégorie B qui sont directement livrés sur le territoire du site de production à l'industrie non-alimentaire.

Art. 6.L'Agence peut à tout moment, en cas d'infractions à la réglementation dont le contrôle relève de la compétence de l'Agence et qui ont trait à des oeufs, annuler la dérogation accordée conformément aux articles 3 et 4.

Art. 7.La Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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