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Arrêté Royal du 10 novembre 2009
publié le 21 décembre 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 novembre 2007 fixant les modalités d'application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement d'un projet « Vinca » d'encodage des données dans le secteur des soins infirmiers à domicile

source
service public federal securite sociale
numac
2009022585
pub.
21/12/2009
prom.
10/11/2009
ELI
eli/arrete/2009/11/10/2009022585/moniteur
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10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 novembre 2007 fixant les modalités d'application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement d'un projet « Vinca » d'encodage des données dans le secteur des soins infirmiers à domicile


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer;

Vu l'arrêté royal du 2 novembre 2007 fixant les modalités d'application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement d'un projet « Vinca » d'encodage des données dans le secteur des soins infirmiers à domicile;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 24 juillet 2009;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 27 juillet 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 août 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1 octobre 2009;

Vu l'avis 47.296/2 du Conseil d'Etat donné le 9 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 2 novembre 2007 fixant les modalités d'application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement d'un projet « Vinca » d'encodage des données dans le secteur des soins infirmiers à domicile, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit : «

Art. 3bis.Aux candidats sélectionnés à l'issue de la procédure définie à l'article 7, sont adjoints les candidats qui répondent aux conditions suivantes : 1°utiliser en 2009 un logiciel homologué pour la gestion du dossier patient en art infirmier ayant par ailleurs réussi les tests Vinca 2009 organisés par le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; 2° remplir les conditions pour bénéficier de l'intervention prévue par l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions et dispositions en vertu desquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de l'art infirmier pour l'usage de la télématique et la gestion électronique des dossiers;3° s'engager à utiliser les nouvelles fonctionnalités précisées dans les conventions visées à l'article 2, en continu pendant toute la durée du projet;4° s'engager à participer aux démarches d'évaluation du projet.

Art. 2.L'article 4 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Le nombre maximum de candidats sélectionnés en fonction de l'article 3bis s'élève à 1.000. Si le nombre de candidats éligibles est inférieur à 1.000, tous les candidats sont sélectionnés.

Si le nombre de candidats éligibles dépasse le nombre de 1.000, tous les candidats sont répartis en catégories selon leur statut professionnel principal et ensuite en sous-catégories par Région, telle que visée à l'article 3 de la Constitution. 1° Sélection en fonction du statut professionnel principal du demandeur à raison des quotas suivants : 50 % (500) pour la catégorie des personnes sous statut de travailleur indépendant et de 50 % (500) pour la catégorie des personnes sous statut de travailleur salarié. S'il y a un déficit de candidats par rapport au quota dans une catégorie, tous les candidats de cette catégorie sont sélectionnés et le quota de l'autre catégorie est augmenté de ce déficit. Cette augmentation est répartie par sous-catégories visées sous le 2° en proportion de leur importance relative. 2° Dans chacune des catégories visées au 1°, la répartition géographique des candidats est proportionnelle à la population de chaque Région telle que visée à l'article 3 de la Constitution, soit :

Praticiens de l'art infirmier sous statut indépendant

Praticiens de l'art infirmier sous statut salarié

Verpleegkundige met het statuut van zelfstandige behorende tot

Verpleegkundige met het statuut van loontrekkende behorende tot

Région flamande

Région wallonne

Région Bruxelles- capitale

Région flamande

Région wallonne

Région Bruxelles- capitale

Vlaams Gewest

Waals Gewest

Brussels Hoofd-stedelijk Gewest

Vlaams Gewest

Waals Gewest

Brussels Hoofd-stedelijk Gewest

285

165

50

285

165

50

285

165

50

285

165

50


Ces quotas de candidats par sous-catégories sont, le cas échéant, augmentés en application du dernier alinéa du 1° ci-dessus. Lorsque dans une sous-catégorie il y a un déficit de candidats par rapport au quota tel que déterminé ci-dessus, tous les candidats sont sélectionnés et le déficit est affecté, en proportion de leur importance relative, à l'augmentation des quotas des autres sous-catégories de la même catégorie.

La sélection des candidats s'opère au sein de chaque catégorie ou sous catégorie, en fonction de l'ordre d'inscription.

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « en vertu de l'article 7. »; 2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Toutefois les candidats concernés par l'article 3 peuvent bénéficier d'un montant complémentaire de 280 euro à condition qu'ils répondent également aux conditions de l'article 3 bis.»; 3° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Le montant de l'intervention sera récupéré auprès des candidats qui ne respectent pas les engagements repris à l'article 3bis, 3° et 4°. ».

Art. 4.Article 7 du même arrêté royal, il est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Les praticiens de l'art infirmier, candidats à la signature d'une convention avec le Comité de l'assurance dans les conditions prévues par le présent arrêté introduisent leur candidature via le site web SPF Santé Publique au plus tard le 15 janvier 2010.

Ces candidatures valables sont transmises par le SPF Santé publique au Comité de l'assurance au plus tard le 15 février 2010 en vue de la sélection des candidats et la conclusion des conventions. ».

Art. 5.La Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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