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Arrêté Royal du 10 octobre 2005
publié le 20 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à 58 ans pour la Région de Bruxelles-Capitale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202614
pub.
20/12/2005
prom.
10/10/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à 58 ans pour la Région de Bruxelles-Capitale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à 58 ans pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 21 octobre 2004 Prépension à 58 ans pour la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 1er mars 2005 sous le numéro 74056/CO/327)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, agréés et subsidiés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés tant valides que moins valides.

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2004 et cesse de produire ses effets le 31 octobre 2006.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocation de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteint 58 ans à partir du 1er novembre 2004 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur des entreprises de travail adapté et est en service chez l'employeur depuis au moins 12 mois.

Art. 4.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné à 58 ans est, individuellement, égale à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n°17 conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971).

En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires.

Art. 6.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française", la responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension et des cotisations sociales éventuelles jusqu'à leur terme (âge auquel le prépensionné peut prétendre à une pension de retraite). Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition par le "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" institué par la convention collective de travail du 20 novembre 2001, en particulier son article 17. Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du comité de gestion du fonds.

Art. 7.Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions légales.

Art. 8.Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

L'employeur s'engage à informer en temps utile le travailleur de la possibilité de prendre une prépension. En particulier, il informe le travailleur de cette possibilité avant toute décision de licenciement.

Ce dernier a liberté de choix.

Art. 9.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus à l'article 7 donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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