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Arrêté Royal du 10 octobre 2005
publié le 15 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission, relative à la fixation de la cotisation des employeurs au "Fonds social de l'industrie du béton"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202615
pub.
15/12/2005
prom.
10/10/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission, relative à la fixation de la cotisation des employeurs au "Fonds social de l'industrie du béton" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 13 mai 1981, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 12 mai 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2004, notamment l'article 14;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la fixation de la cotisation des employeurs au "Fonds social de l'industrie du béton".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 15 mars 1982, Moniteur belge du 20 mai 1982.

Arrêté royal du 15 juillet 2004, Moniteur belge du 10 septembre 2004.

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 30 juin 2005 Fixation de la cotisation des employeurs au "Fonds social de l'industrie du béton" (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75671/CO/106.02)

Article 1er.En application de l'article 14 des statuts du "Fonds social de l'industrie du béton", fixés par la convention collective de travail du 13 mai 1981, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, la cotisation des employeurs est fixée à 3,30 EUR par jour de travail et par ouvrie(è)r(e), avec un maximum de 16,50 EUR par semaine.

Sont considérés comme jours de travail : 1° les jours prestés effectivement et partiellement;2° les jours non prestés et les jours partiellement non prestés pour lesquels l'employeur est tenu de payer une rémunération;3° les jours pendant lesquels le travail est interrompu en raison des vacances auxquelles les travailleurs ont droit en application des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs.

Art. 2.La cotisation capitative journalière ou hebdomadaire précitée est utilisée : - pour le financement du fonctionnement du fonds; - pour le financement des avantages prévus à l'article 5 de la convention collective de travail précitée; - pour le financement de la cotisation en vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des représentants des travailleurs et des représentants des employeurs, tel que prévu à l'article 3, 3o, de la convention collective de travail précitée; - pour la création de moyens destinés à la promotion de l'emploi en faveur des groupes à risque; - pour le financement d'un programme de "formation industrielle" incluant entre autres des initiatives en faveur de la gestion du stress, de la prévention de plaintes de maux de dos et relatives à la mise en contact avec des matières dangereuses.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er avril 2005 et remplace la convention collective de travail du 4 mai 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée et elle peut être dénoncée par une des parties contractantes moyennant le respect d'un préavis de trois mois. Ce préavis sera adressé au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton par une lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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