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Arrêté Royal du 10 octobre 2005
publié le 15 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202684
pub.
15/12/2005
prom.
10/10/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire Convention collective de travail du 23 novembre 2004 Fixation des conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 17 janvier 2005 sous le numéro 73548/CO/305.03) Chapitre I er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.§ 1er. Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums, laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses en tenant compte des capacités et du mérite personnel des intéressés.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là ou semblable situation existe. § 2. Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées pour une durée hebdomadaire du travail de 38 heures maximum. CHAPITRE II. Personnel logistique et technique

Art. 3.Les travailleurs sont répartis en 5 catégories et peuvent progresser jusqu'à la plus haute catégorie.

Catégorie 1ère : Coursier(ère) - magasinier(ère) - nettoyeur(euse) - personnel d'entretien non spécialisé.

Catégorie 2 : - Ouvrier(ière) qui exerce, sous surveillance, une discipline entre la première et la troisième discipline; - Technicien(ne) dentaire diplômé(e) ayant moins de 2 ans de pratique dans le secteur; - Chauffeur en activité principale.

Catégorie 3 : - Technicien(ne) dentaire diplômé(e) après 2 ans de pratique dans le secteur; - Ouvrier(ière) ou technicien(ne) dentaire qui exerce ou peut exercer au minimum une discipline entre la 4ème et la 9ème discipline.

Catégorie 4 : Technicien(ne) dentaire diplômé(e) qui exerce ou peut exercer une discipline entre la 4ème et la 9ème discipline et qui en assure la responsabilité finale.

Catégorie 5 : Technicien(ne) dentaire diplômé(e) qui exerce ou peut exercer deux disciplines ou plus entre la 4ème et la 9ème discipline et qui en assure la responsabilité finale.

Art. 4.La répartition en catégories a pour but de donner une ligne directrice aux entreprises afin de faciliter l'application des rémunérations minimales déterminées dans la présente convention collective de travail.

C'est la raison pour laquelle les fonctions ou travaux repris dans chaque catégorie valent d'exemple. Les fonctions ou travaux non repris sont répartis par analogie aux exemples cités.

Art. 5.Un travailleur appartient à une des catégories 2 à 5, fixées à l'article 3, quand il exerce ou peut exercer une ou plusieurs disciplines de la première à la neuvième discipline.

La liste des disciplines est définie comme suit : Discipline 1. Tous travaux de plâtre et substitut de plâtre + mise en moufle.

Discipline 2. Accessoires individuels comme des porte-empreintes individuels - bourrelets en cire - accessoires paradontaux - finition en cire d'un montage - plier des crochets.

Discipline 3. Finition et polissage de la résine - réparations - relining - rebasages.

Discipline 4. Montages balancés supérieurs + inférieurs sur articulateur complet + montage en articulateur avec arc facial.

Discipline 5. Appareils orthodontiques.

Discipline 6. Structure métallique pour squelettique + soudures et traitement galvanique et attachements de précision.

Discipline 7. Armature métallique pour prothèse fixe (couronnes et bridges).

Discipline 8. Habillage de céramique ou résine sur armature pour prothèse fixe.

Discipline 9. Attachements de précision + supra structures sur implants.

Art. 6.Les rémunérations horaires minimums du personnel logistique et technique applicables à partir du 1er janvier 2004, correspondant à l'indice pivot 111,64 (100 p.c.), sont fixées comme suit en euro :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Lors du passage d'une catégorie de fonction à une catégorie de fonction supérieure, l'employeur est tenu de payer au minimum le salaire minimum de la nouvelle catégorie, tenant compte de 0 année d'ancienneté.

Seules les années d'ancienneté dans une même catégorie sont prises en considération pour la détermination du salaire minimum.

Dans le cas où ce nouveau salaire minimum est inférieur au salaire effectivement payé à la date du passage à la catégorie supérieure, le salaire effectivement payé reste dû jusqu'au moment où ce nouveau salaire minimum atteint ou dépasse ce salaire effectif.

Pendant cette période le travailleur a tout de même droit aux indexations normales. CHAPITRE III. - Personnel administratif et dirigeant

Art. 8.Les travailleurs sont répartis en 4 catégories, définies par les critères généraux ci-après : Catégorie 1 : - Travail exécutif administratif et/ou travail de bureau simple; - N'est pas porteur d'un diplôme d'enseignement moyen supérieur.

Catégorie 2 : - Personnel administratif porteur d'un diplôme d'enseignement moyen supérieur, ou formation équivalente, ou équivalent par l'expérience professionnelle; - Peut exécuter les tâches administratives de manière autonome.

Catégorie 3 : - Chef de service : Assume la direction de petites unités techniques.

Dispose des aptitudes techniques et sociales nécessaires pour diriger un groupe; - Personnel qui est détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire.

Catégorie 4 : - Chef technique d'entreprise : assume la direction de l'appareil de production en sa totalité; - Personnel avec une formation universitaire.

Art. 9.La répartition en catégories a pour but de donner une ligne directrice aux entreprises afin de faciliter l'application des rémunérations minimales déterminées dans la présente convention collective de travail.

C'est la raison pour laquelle les fonctions ou travaux repris dans chaque catégorie valent d'exemple. Les fonctions ou travaux non repris sont répartis par analogie aux exemples cités.

Art. 10.Les rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif et dirigeant, applicables à partir du 1er novembre 2004, correspondant à l'indice pivot 111,64 (100 p.c.), sont fixées comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Barème des jeunes

Art. 11.Les salaires et rémunérations minima déterminés aux articles 6 et 10 de la présente convention collective de travail sont fixés pour un âge minimum de 21 ans. Par année en-dessous de cet âge ces salaires et rémunérations seront diminués de 5 p.c. selon de tableau ci-après.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 12.§ 1er. Toutes les rémunérations prévues dans la présente convention collective de travail, ainsi que les rémunérations effectivement payées, sont liées à l'indice des prix à la consommation du Royaume.

Elles sont considérées comme étant en corrélation avec l'indice pivot 111,64 (coefficient de liquidation 100 p.c.). § 2. Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint l'un des indices pivots ou est ramenée à l'un d'eux, les rémunérations sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02.

Par "indices pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 111,64 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. § 3. L'augmentation ou la diminution des rémunérations est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification selon le tableau suivant donné à titre exemplatif mais non limitatif § 4. Par application de ces dispositions, le tableau, non limitatif, suivant est établi :

Pour la consultation du tableau, voir image § 5. Les calculs des indexations des rémunérations horaires pour le personnel logistique et technique sont réalisés à 5 chiffres après la décimale et arrondis jusqu'au dix millième supérieur pour autant que la cinquième décimale soit égale à ou supérieure à 5. Autrement, la cinquième décimale est négligée.

Les calculs des indexations des rémunérations mensuelles pour le personnel administratif et dirigeant sont réalisés à 3 chiffres après la décimale et arrondis jusqu'au décime supérieur pour autant que la troisième décimale soit égale à ou supérieure à 5. Autrement, la troisième décimale est négligée. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er janvier 2004 la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, déposée le 26 janvier 2004 et enregistrée le 15 avril 2004 sous le numéro 70719/CO/305.03.

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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