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Arrêté Royal du 10 octobre 2010
publié le 12 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoires :

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012306
pub.
12/11/2010
prom.
10/10/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoires :


a) la convention collective de travail du 30 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux conditions de rémunération et de travail et remplaçant la convention collective de travail du 27 février 2008;b) la convention collective de travail du 8 juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2009, relative aux conditions de rémunération et de travail et remplaçant la convention collective de travail du 27 février 2008 (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 30 novembre 2009, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux conditions de rémunération et de travail et remplaçant la convention collective de travail du 27 février 2008;b) la convention collective de travail du 8 juin 2010, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2009, relative aux conditions de rémunération et de travail et remplaçant la convention collective de travail du 27 février 2008.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 30 novembre 2009 Conditions de rémunération et de travail et remplacement de la convention collective de travail du 27 février 2008 (Convention enregistrée le 15 décembre 2009 sous le numéro 96504/CO/313) TITRE Ier. - Conditions de rémunération et de travail SOUS-TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

SOUS-TITRE II. - Personnel non-pharmacien CHAPITRE Ier. - Classification professionnelle Section Ire. - Catégories

Art. 2.Pour l'application du présent titre, les fonctions sont classées en quatre catégories que définissent les critères généraux ci-après : Première catégorie Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par : a) l'assimilation de connaissance correspondant au programme de l'enseignement primaire, y compris les deux années du premier degré de l'enseignement secondaire rénové (E.S.R.) ou toutes études équivalentes et suffisantes pour exercer les fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi et la jurisprudence comme étant d'ordre intellectuel; et b) une période d'assimilation d'une durée limitée ne représentant le plus souvent qu'une mise au courant; et c) un travail d'ordre secondaire simple n'entraînant pour celui qui l'accomplit aucune responsabilité autre que celle du travail bien fait. Exemples : - employé au courrier et à l'expédition; - garçon de course; - employé au classement; - personnel d'entretien; - étudiant (autre qu'étudiant comme pharmacien) Deuxième catégorie Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par : a) la nécessité d'avoir assimilé des connaissances suffisantes pour permettre l'accès à des fonctions d'ordre intellectuel et, autant que possible, avoir une formation équivalant à celle que donnent les études qui sanctionnent le cycle d'orientation; et b) une période d'assimilation d'une certaine durée, permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail spécialisé; et c) un travail simple, peu diversifié, requérant principalement des qualités d'attention, exécuté suivant un standard déterminé sous contrôle direct, constant et détaillé. Exemples : - magasinier-employé; - dactylographe; - encodeur; - employé à la comptabilité ayant moins d'un an d'expérience; - facturier; - téléphoniste-standardiste; - étudiant (pharmacien-bachelor).

Troisième catégorie Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par : a) une formation équivalant à celle que donnent les études secondaires du cycle de détermination, soit des études du degré secondaire complétées par des études professionnelles spécialisées ou l'acquisition d'une compétence professionnelle par des stages ou l'exercice d'autres fonctions identiques ou similaires; et b) un travail d'exécution autonome diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution vis-à-vis de l'employeur. Exemples : - sténodactylographe; - aide-comptable; - employé à l'informatique; - dactylopgraphe chargé d'un secrétariat; - assistant pharmaceutico-technique; - tarificateur; - étudiant (pharmacien-master).

Quatrième catégorie Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par : a) une formation équivalant à celle que donnent, en sus des études secondaires complètes, des études spécialisées ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires; et b) un temps limité d'assimilation; et c) un travail autonome, plus diversifié demandant de la part de celui qui l'exécute, une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens de ses responsabilités; et d) la possibilité : - d'exécuter tous les travaux inférieurs de sa spécialité; et - de rassembler tous les éléments des travaux qui lui sont confiés, éventuellement aidé en cela par des employés des rangs précédents; et - de répartir le travail à exécuter parmi les autres assistants pharmaco-techniques de l'officine, dans le but d'assurer une bonne organisation du service.

Exemples : - comptable; - sténodactylographe bilingue; - caissier; - assistant pharmaco-technique qualifié effectuant sous la surveillance et la responsabilité du pharmacien, les préparations des ordonnances médicales et les compositions pharmaceutiques et qui est en outre, après avoir reçu une formation complémentaire, chargé par son employeur d'assumer un poste de confiance qui se traduit par une plus grande responsabilité dans l'organisation du travail d'une officine; - tarificateur-vérificateur chargé de répartir entre les autres tarificateurs le travail à exécuter et de vérifier ce dernier.

Sont à classer hors catégorie les fonctions telles que : - programmeur; - secrétaire de direction; - chef comptable; - traducteur. Section II. - Modalités d'application

Art. 3.La catégorie à laquelle un travailleur ressortit est en premier lieu déterminée, nonobstant les exemples, en fonction des critères généraux des catégories. Les contestations en matière de classification d'un travailleur seront en première instance soumises à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. CHAPITRE II. - Barèmes minimums du personnel non-pharmacien

Art. 4.Les rémunérations mensuelles minimums, par catégorie définie à l'article 2, des travailleurs non-pharmaciens, sont fixées comme suit au 1er janvier 2009 :

Ervaring/Expérience

Cat. I

Cat. II

Cat. III

Cat. IV

0

1227,31

1252,15

1289,42

1376,39

1

1292,89

1319,12

1358,46

1450,26

2

1358,46

1386,07

1427,49

1524,12

3

1424,04

1453,02

1496,51

1597,98

4

1432,23

1461,40

1505,14

1607,20

5

1440,42

1469,75

1513,77

1616,44

6

1448,62

1478,14

1522,39

1625,65

7

1456,82

1486,51

1531,02

1634,89

8

1465,00

1494,88

1539,65

1644,14

9

1473,20

1503,23

1548,26

1653,34

10

1481,41

1511,61

1556,90

1662,60

11

1489,60

1519,97

1565,54

1671,82

12

1497,79

1528,34

1574,15

1681,08

13

1506,01

1536,73

1580,47

1690,28

14

1514,19

1545,07

1591,42

1699,52

15

1522,39

1553,46

1600,05

1708,76

16

1530,59

1561,83

1608,67

1717,99

17

1538,79

1570,19

1617,29

1727,22

18

1546,98

1578,56

1625,94

1736,44

19

1555,18

1586,93

1634,55

1745,69

20

1563,38

1595,30

1643,19

1754,92

21

1571,56

1603,68

1651,79

1764,14

22

1579,76

1612,03

1660,43

1773,38

23

1587,97

1620,40

1669,06

1782,62

24

1596,17

1628,77

1677,69

1791,84

25

1604,35

1637,13

1686,30

1801,06

26

1612,55

1645,51

1694,95

1810,31

27

1620,76

1653,87

1703,58

1819,52

28

1628,95

1662,25

1712,21

1828,77

29

1637,13

1670,62

1720,83

1838,00

30

1645,35

1679,00

1729,48

1847,25

31

1653,53

1687,35

1738,09

1856,47

32

1661,74

1695,73

1746,72

1865,71

33

1669,92

1704,09

1755,36

1874,92

34

1678,12

1712,47

1763,97

1884,15

35

1686,30

1720,83

1772,60

1893,86

36

1694,52

1729,19

1781,22

1902,68

37

1702,71

1737,57

1789,86

1911,86

38

1710,92

1745,94

1798,47

1921,03

39

1719,11

1754,33

1807,10

1930,21

40

1727,33

1762,69

1815,73

1939,37

41

1735,51

1771,07

1824,36

1948,55

42

1743,72

1779,45

1832,99

1957,73


Art. 5.Les rémunérations mensuelles minimums, par catégorie définie à l'article 2, des travailleurs non-pharmaciens, sont fixées comme suit au 1er mars 2009 (dépassement du pivot 111,32 = indexation de 2 p.c.) :

Ervaring/Expérience

Cat. I

Cat. II

Cat. III

Cat. IV

0

1251,86

1277,19

1315,21

1403,92

1

1318,75

1345,50

1385,63

1479,27

2

1385,63

1413,79

1456,04

1554,60

3

1452,52

1482,08

1526,44

1629,94

4

1460,87

1490,63

1535,24

1639,34

5

1469,23

1499,15

1544,05

1648,77

6

1477,59

1507,70

1552,84

1658,16

7

1485,96

1516,24

1561,64

1667,59

8

1494,30

1524,78

1570,44

1677,02

9

1502,66

1533,29

1579,23

1686,41

10

1511,04

1541,84

1588,04

1695,85

11

1519,39

1550,37

1596,85

1705,26

12

1527,75

1558,91

1605,63

1714,70

13

1536,13

1567,46

1612,08

1724,09

14

1544,47

1575,97

1623,25

1733,51

15

1552,84

1584,53

1632,05

1742,94

16

1561,20

1593,07

1640,84

1752,35

17

1569,57

1601,59

1649,64

1761,76

18

1577,92

1610,13

1658,46

1771,17

19

1586,28

1618,67

1667,24

1780,60

20

1594,65

1627,21

1676,05

1790,02

21

1602,99

1635,75

1684,83

1799,42

22

1611,36

1644,27

1693,64

1808,85

23

1619,73

1652,81

1702,44

1818,27

24

1628,09

1661,35

1711,24

1827,68

25

1636,44

1669,87

1720,03

1837,08

26

1644,80

1678,42

1728,85

1846,52

27

1653,18

1686,95

1737,65

1855,91

28

1661,53

1695,50

1746,45

1865,35

29

1669,87

1704,03

1755,25

1874,76

30

1678,26

1712,58

1764,07

1884,20

31

1686,60

1721,10

1772,85

1893,60

32

1694,97

1729,64

1781,65

1903,02

33

1703,32

1738,17

1790,47

1912,42

34

1711,68

1746,72

1799,25

1921,83

35

1720,03

1755,25

1808,05

1931,74

36

1728,41

1763,77

1816,84

1940,73

37

1736,76

1772,32

1825,66

1950,10

38

1745,14

1780,86

1834,44

1959,45

39

1753,49

1789,42

1843,24

1968,81

40

1761,88

1797,94

1852,04

1978,16

41

1770,22

1806,49

1860,85

1987,52

42

1778,59

1815,04

1869,65

1996,88


Art. 6.Les rémunérations mensuelles minimums, par catégorie définie à l'article 2, des travailleurs non-pharmaciens, sont fixées comme suit au 1er janvier 2010 :

Ervaring/Expérience

Cat. I

Cat. II

Cat. III

Cat. IV

0

1375,00

1400,00

1450,00

1450,00

1

1400,00

1425,00

1475,00

1475,00

2

1425,00

1450,00

1500,00

1500,00

3

1452,52

1482,08

1526,44

1526,44

4

1460,87

1490,63

1535,24

1535,24

5

1469,23

1499,15

1544,05

1544,05

6

1477,59

1507,70

1552,84

1552,84

7

1485,96

1516,24

1561,64

1561,64

8

1494,30

1524,78

1570,44

1570,44

9

1502,66

1533,29

1579,23

1579,23

10

1511,04

1541,84

1588,04

1588,04

11

1519,39

1550,37

1596,85

1596,85

12

1527,75

1558,91

1605,63

1605,63

13

1536,13

1567,46

1612,08

1612,08

14

1544,47

1575,97

1623,25

1623,25

15

1552,84

1584,53

1632,05

1632,05

16

1561,20

1593,07

1640,84

1640,84

17

1569,57

1601,59

1649,64

1649,64

18

1577,92

1610,13

1658,46

1658,46

19

1586,28

1618,67

1667,24

1667,24

20

1594,65

1627,21

1676,05

1676,05

21

1602,99

1635,75

1684,83

1684,83

22

1611,36

1644,27

1693,64

1693,64

23

1619,73

1652,81

1702,44

1702,44

24

1628,09

1661,35

1711,24

1711,24

25

1636,44

1669,87

1720,03

1720,03

26

1644,80

1678,42

1728,85

1728,85

27

1653,18

1686,95

1737,65

1737,65

28

1661,53

1695,50

1746,45

1746,45

29

1669,87

1704,03

1755,25

1755,25

30

1678,26

1712,58

1764,07

1764,07

31

1686,60

1721,10

1772,85

1772,85

32

1694,97

1729,64

1781,65

1781,65

33

1703,32

1738,17

1790,47

1790,47

34

1711,68

1746,72

1799,25

1799,25

35

1720,03

1755,25

1808,05

1808,05

36

1728,41

1763,77

1816,84

1816,84

37

1736,76

1772,32

1825,66

1825,66

38

1745,14

1780,86

1834,44

1834,44

39

1753,49

1789,42

1843,24

1843,24

40

1761,88

1797,94

1852,04

1852,04

41

1770,22

1806,49

1860,85

1860,85

42

1778,59

1815,04

1869,65

1869,65


Art. 7.Les rémunérations minimums, fixées aux articles 4 à 6, sont appliquées sans préjudice des dispositions plus favorables dont les travailleurs bénéficient en raison de situations acquises.

Conformément aux dispositions de la convention collective de travail sectorielle du 13 décembre 2001 relative à la liaison des salaires à l'index et au passage à l'euro, enregistrée sous le numéro 60530/CO/313, les rémunérations mensuelles minimums sont rattachées à l'indice santé des prix à la consommation établi mensuellement pour le Royaume, par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

Les rémunérations mensuelles minimums sont stabilisées par tranche de l'indice de référence, de façon à ce que la limite supérieure ou inférieure de chaque tranche de stabilisation soit égale à l'indice pivot multiplié ou divisé par le coefficient constant 1,02.

Lorsque la moyenne arithmétique des quatre derniers mois de l'indice santé établi et publié chaque mois par le Service public fédéral Economie dépasse la limite d'une tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation.

Le dépassement de la limite d'une tranche de stabilisation entraîne l'adaptation des dernières rémunérations mensuelles minimums.

Cette adaptation se fait à la hausse en les multipliant par le coefficient 1,02; elle se fait à la baisse en les divisant par le coefficient 1,02.

Par application de ce principe, le tableau suivant est établi à partir du 1er janvier 2010 :

Stabilisatieschijven/Tranches de stabilisation

Laagste grens/ Limite inférieure

Spil/ Pivot

Hoogste grens/ Limite supérieure

102,80

104,90

107,00

104,90

107,00

109,14

107,00

109,14

111,32

109,14

111,32

113,55

111,32

113,55

115,82

111,32

115,82

118,13

111,32

118,13

120,49


CHAPITRE III. - Evolution des rémunérations mensuelles minimums du personnel non-pharmacien fixées par la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification selon l'expérience

Art. 9.Partant de la rémunération de départ, les rémunérations mensuelles minimums fixées par la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification augmentent dans la mesure où l'expérience du travailleur s'accroît.

Art. 10.§ 1er. L'expérience est définie comme suit : A. Pour le personnel travaillant dans les offices de tarification et pour le personnel travaillant dans les pharmacies ouvertes au public autres que les assistants pharmaceutico-techniques Par expérience, on entend : l'exercice de l'activité professionnelle. - dans une entreprise visée par la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification; ou - dans la même fonction ou dans une fonction comparable dans une entreprise non visée par la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification ou - dans une fonction non comparable dans une entreprise non visée par la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

Aucune distinction n'est établie entre les prestations à temps plein ou à temps partiel (minimum mi-temps) pour l'octroi des années d'expérience.

Aucune distinction n'est établie entre l'expérience prouvée acquise comme salarié, indépendant ou fonctionnaire statutaire.

B. Pour les assistants pharmaceutico-techniques travaillant dans une pharmacie ouverte au public Par expérience, on entend : - l'exercice de la fonction dans une pharmacie ouverte au public en Belgique; ou - l'exercice de la fonction dans une pharmacie ouverte au public de l'Union européenne et pour autant que ces personnes obtiennent une reconnaissance professionnelle du Service public fédéral Santé publique; ou - dans une fonction autre, et pour autant que l'activité professionnelle ait atteint une durée d'au moins 10 ans. Dans ce cas, la prise en compte de la période d'activité est forfaitairement réduite de cinq ans et limitée à quinze ans. L'assimilation prend effet à l'issue d'une période de mise à niveau d'une durée de six mois.

Aucune distinction n'est établie entre les prestations à temps plein ou à temps partiel (minimum mi-temps) pour l'octroi des années d'expérience.

Aucune distinction n'est établie entre l'expérience prouvée acquise comme salarié, indépendant ou fonctionnaire statutaire. § 2. Sont assimilées à l'expérience professionnelle telle que visée aux § 1er, les suspensions suivantes du contrat de travail assorties d'un revenu de remplacement : a) les périodes de suspension partielle pour crédit-temps y compris les crédit-temps pour raisons thématiques, congés de maternité et incapacité de travail telles que visées dans la réglementation à la matière;b) les périodes de suspension complète pour maladie, accident de travail et maladie professionnelle, telles que visées dans la réglementation en la matière;c) les périodes de suspension complète pour crédits-temps pour des raisons thématiques, telles que visées dans la réglementation en la matière, avec un maximum de 3 ans;d) les autres périodes de suspension totale en raison d'un crédit-temps, avec un maximum d'1 an;e) les périodes de congé de maternité, de congé de paternité;f) les périodes de congé prophylactique;g) les périodes résultant de l'application des mesures de crises telles que prévues par la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009012210 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issuces de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux fermer;h) les autres périodes de suspension complète du contrat de travail, telles que définies au chapitre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer;i) les périodes de stages et de formations acquises après les études;j) les périodes de chômage partiel indemnisé;k) pour le personnel travaillant dans les offices de tarification et en officine, autre que des assistants pharmaceutico-techniques, les périodes de chômage complet indemnisé avec un maximum de 3 ans. Pour les assistants pharmaceutico-techniques, à l'issue d'une période d'une durée de 6 mois de mise à niveau, les périodes de chômage complet avec un maximum de 3 ans.

Aucune période d'assimilation ne peut être cumulée avec une période d'activité professionnelle ou une période d'assimilation. § 3. Pour l'acquisition de l'expérience professionnelle, aucune période d'assimilation ne peut être cumulée avec une période d'activité professionnelle ou une autre période d'assimilation.

Art. 11.Au moment de l'entrée en service, le salaire barémique de l'employé est déterminé conformément au barème lié à l'expérience de la catégorie dont relève sa fonction et sur la base de l'expérience effective et assimilée telle que définie à l'article 10.

La somme des périodes d'expérience professionnelle et des périodes assimilées sont exprimées en années et mois.

Le passage d'une année d'expérience à une autre, se fait à la date d'anniversaire du contrat de travail et pour autant que l'accroissement de l'expérience professionnelle de douze mois soit effective et assimilée. CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires

Art. 12.Pour les membres du personnel en service au 31 décembre 2009 : § 1er. Pour la mise en place du nouveau système et par dérogation à ce qui précède : à partir du 1er janvier 2010, le nombre d'années d'expérience pris en considération pour le passé sera équivalent au nombre d'années qui, dans le barème à l'âge et dans la catégorie, correspond au montant qui leur était applicable au 31 décembre 2009. § 2. La première augmentation de la rémunération mensuelle minimum telle que fixée par la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification après le 1er janvier 2010 aura lieu le premier jour du mois d'anniversaire de leur entrée en service.

SOUS-TITRE III. - Pharmaciens CHAPITRE Ier. - Conditions de rémunération pour les pharmaciens

Art. 13.Par "pharmacien gérant", il faut entendre : le pharmacien titulaire non propriétaire de l'officine. Par "pharmacien adjoint", il faut entendre : le pharmacien qui collabore avec le titulaire (propriétaire ou non) responsable de l'officine.

Art. 14.En application du protocole d'accord sectoriel du 21 décembre 2007, les rémunérations mensuelles minimums des pharmaciens, sont au 1er janvier 2009 les suivantes :

Apothekers - anciënniteit in de sector/ Pharmaciens - ancienneté dans le secteur

Adjuncten/ Adjoints

Provisoren/ Gérants

EUR

EUR

Zonder ervaring/sans expérience

2330,88

2584,64

6 maanden/mois

2443,66

2725,63

1 jaar/an

2584,64

2866,61

3 jaar/ans

2655,14

2937,10

5 jaar/ans

2725,63

3007,60

7 jaar/ans

2796,13

3078,08

10 jaar/ans

2866,61

3148,57


Art. 15.Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit au 1er mars 2009 (dépassement du pivot 111,32 = indexation de 2 p.c.) :

Apothekers - anciënniteit in de sector/ Pharmaciens - ancienneté dans le secteur

Adjuncten/ Adjoints

Provisoren/ Gérants

EUR

EUR

Zonder ervaring/sans expérience

2377,50

2636,33

6 maanden/mois

2492,53

2780,14

1 jaar/an

2636,33

2923,94

3 jaar/ans

2708,24

2995,84

5 jaar/ans

2780,14

3067,75

7 jaar/ans

2852,05

3139,64

10 jaar/ans

2923,94

3211,54


Art. 16.Conformément aux dispositions de la convention collective de travail sectorielle du 13 décembre 2001 relative à la liaison des salaires à l'index et au passage à l'euro, enregistrée sous le numéro 60530/CO/313.

Les rémunérations mensuelles minimums sont rattachées à l'indice santé des prix à la consommation établi mensuellement pour le Royaume, par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

Les rémunérations mensuelles minimums sont stabilisées par tranche de l'indice de référence, de façon à ce que la limite supérieure soit égale à l'indice pivot multiplié ou divisé par le coefficient constant 1,02.

Lorsque la moyenne arithmétique des quatre derniers mois de l'indice santé établi et publié chaque mois par le Service public fédéral Economie dépasse la limite d'une tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation.Le dépassement de la limite d'une tranche de stabilisation entraîne l'adaptation des dernières rémunérations mensuelles minimums.

Cette adaptation se fait à la hausse en les multipliant par le coefficient 1,02; elle se fait à la baisse en les divisant par le coefficient 1,02.

Par application de ce principe, le tableau suivant est établi à partir du 1er janvier 2010 :

Stabilisatieschijven/Tranches de stabilisation

Laagste grens/ Limite inférieure

Spil/ Pivot

Hoogste grens/ Limite supérieure

102,80

104,90

107,00

104,90

107,00

109,14

107,00

109,14

111,32

109,14

111,32

113,55

111,32

113,55

115,82

111,32

115,82

118,13

115,82

118,13

120,49


Art. 17.Ancienneté L'ancienneté à prendre en considération pour l'application des articles 13 à 16 est celle dans le secteur tant en qualité de salarié au service d'un ou de plusieurs employeurs qu'en qualité d'indépendant dans l'officine dont le travailleur était propriétaire ou gestionnaire.

La preuve d'occupation doit être apportée par le travailleur.

Les travaux occasionnels de moins d'un mois ainsi que toute activité exercée sous le statut d'étudiant ou durant les obligations militaires n'entrent pas en ligne de compte.

Art. 18.Pour déterminer si la rémunération mensuelle minimale convenue entre parties est conforme au minimum prévu aux articles 13 à 16, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments visés à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, en ce compris les avantages accordés sur des bases autres que mensuelles.

Art. 19.Pour le pharmacien occupé dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, les dispositions de la convention collective n° 35 du 27 février 1981, conclue au sein du Conseil national du travail, sont d'application, notamment son article 10. SOUS-TITRE IV. - Remplaçant d'assistant pharmaceutico-technique

Art. 20.Est considéré comme remplaçant d'assistant pharmaceutico-technique, l'employé qui répond aux critères de la troisième catégorie des assistants pharmaceutico-techniques et qui est occupé occasionnellement par différents employeurs.

Art. 21.Le salaire minimum journalier du remplaçant de l'assistant en pharmaceutico-technique est déterminé sur la base du salaire minimum mensuel de catégorie 3, à partir de 26 ans en fonction de son expérience, tel que prévu dans l'article 10 de cette convention.

Les frais de déplacement sont à charge de l'employeur.

Dans le cas d'avantages en nature accordés, la valeur de la nourriture peut être déduite selon le montant déterminé pour le calcul des contributions à la sécurité sociale.

SOUS-TITRE V. - Petits chômages

Art. 22.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, un troisième jour de congé, avec maintien de la rémunération normale est accordé à l'occasion du mariage du travailleur et de la naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père.

Art. 23.Lorsque les congés n'ont pas été pris dans les conditions prévues à l'arrêté royal du 28 août 1963 précité, les travailleurs peuvent toutefois en revendiquer le bénéfice à l'occasion des événements suivants : - mariage du travailleur; - mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère ou d'une soeur du travailleur; - décès du conjoint ou de la conjointe, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, du père, de la mère, d'un enfant, du grand-père, de la grand-mère, du frère, de la soeur, d'un petit-enfant, d'un gendre, d'une bru du travailleur.

Art. 24.Là où des conditions plus favorables en matière de vacances et de congés sont en usage, la situation acquise doit être maintenue au profit des travailleurs.

TITRE II. - Durée de travail CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 25.Le titre II de la présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs, à l'exception des pharmaciens porteurs du diplôme légal, et aux employeurs qui les occupent.

Pour ces derniers, la durée du travail fait l'objet d'une convention collective de travail spécifique. CHAPITRE II. - Durée de travail

Art. 26.La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures.

Art. 27.L'occupation du travailleur après 20 heures n'est autorisée que lorsque l'employeur participe au service de garde pour sa région.

La durée du travail de nuit presté entre 20 heures et 6 heures ne peut excéder 20 heures par an.

Art. 28.Lorsque les travailleurs sont occupés au travail au-delà des limites fixées aux articles 26 et 27 du présent titre en vertu de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, l'employeur en informe l'inspection du travail dans les plus brefs délais.

Art. 29.La durée du travail peut excéder de 20 heures par an la limite hebdomadaire fixée à l'article 26 du présent titre, à condition de ne pas dépasser les limites fixées par ou en vertu de la loi.

L'employeur ne peut faire usage de cette faculté que pour autant que les travailleurs ou, si elle existe, la délégation syndicale de l'entreprise en soient avisés au moins sept jours à l'avance.

Art. 30.Dans les pharmacies installées dans les stations balnéaires et climatiques, ainsi que dans les centres touristiques, les limites fixées par ou en vertu de la loi peuvent être dépassées, pendant treize semaines par année civile, en vue de faire face à un surcroît extraordinaire de travail.

La limite hebdomadaire visée à l'article 26 du présent titre ne peut être dépassée de plus de cinq heures.

TITRE III. - Modalités d'utilisation du congé éducatif CHAPITRE Ier. - Répartition et utilisation du congé éducatif

Art. 31.En exécution de l'article 4 de la loi du 10 avril 1973 accordant le congé éducatif aux travailleurs en vue de la promotion sociale, le congé est utilisé de la manière suivante : - une moitié est réservée à la préparation et à la présentation des examens en fin d'année scolaire; - l'autre moitié est étalée sur l'année scolaire, sous forme de congés répartis par mois ou par semaine. CHAPITRE II. - Régime dérogatoire

Art. 32.Moyennant accord unanime du conseil d'entreprise ou, à défaut, en accord avec le chef d'entreprise et la délégation syndicale, ou à défaut en accord entre le chef de l'entreprise et les travailleurs concernés, il peut être dérogé au mode de répartition prévu à l'article 31.

Art. 33.Dans ce cas, le nombre total des heures est étalé sur toute l'année scolaire sous forme de congés répartis par mois ou par semaine.

Art. 34.A la demande expresse du travailleur, un quart au maximum du congé visé à l'article 33 peut être affecté à la préparation et à la présentation des examens. La demande doit être introduite auprès du chef d'entreprise ou de son représentant au début de l'année scolaire et, au plus tard, le 31 décembre de l'année en cours.

TITRE IV. - Remplacement de jours fériés légaux coïncidant avec le jour de la semaine habituellement non presté et vacances annuelles

Art. 35.Dans le cadre des emplois à temps plein, les jours fériés légaux coïncidant avec le jour de la semaine habituellement non presté donnent lieu à un jour de congé compensatoire.

Art. 36.La présente convention collective de travail est complétive.

Elle ne s'applique pas aux entreprises ayant un conseil d'entreprise et/ou un comité pour la protection et la prévention au travail et/ou une délégation syndicale.

Elle ne s'applique pas non plus aux entreprises où il existe une convention collective de travail d'entreprise fixant les modalités relatives aux vacances annuelles.

Art. 37.Les parties fixeront conjointement, conformément à la législation sur les jours fériés, les jours fériés et les jours de remplacement avant le 15 décembre de l'année civile précédant l'année pendant laquelle les jours fériés seront accordés.

Art. 38.En conformité avec les dispositions de la législation concernant les vacances annuelles, les parties fixeront la période des vacances principales avant le 1er avril de l'année civile.

L'accord fera l'objet d'une convention qui doit contenir les mentions suivantes : - les noms des parties signataires; - la date des vacances principales; - la date de signature.

Un exemplaire de la convention sera mis à la disposition de chaque partie.

Art. 39.Si aucun accord n'est intervenu au 1er avril de l'année civile, le travailleur pourra transmettre dans les quatorze jours civils une proposition écrite à l'employeur. L'employeur signera le duplicata de cette proposition. Cette signature ne tiendra lieu que d'attestation de réception de la proposition. La proposition pourra également être transmise par lettre recommandée.

Art. 40.A défaut d'accord ou de proposition écrite au 1er mai de l'année civile ou si la proposition écrite n'a pas été acceptée, la partie la plus diligente pourra adresser une demande de conciliation au président de la commission paritaire par l'intermédiaire d'une des organisations représentées au sein de celle-ci.

Le président de la commission paritaire convoquera une réunion de conciliation avant le 15 mai de chaque année afin d'examiner toutes les demandes.

Art. 41.Les tribunaux du travail restent finalement compétents pour trancher le différend.

Art. 42.L'employeur et le travailleur prendront au niveau de l'entreprise des engagements à propos d'un système permettant de porter en compte les jours de vacances.

TITRE V. - Dispositions finales

Art. 43.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception des articles 6, 8 et 16 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Elle est conclue pour une durée indéterminée sauf dénonciation moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification et aux organisations y représentées.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 février 2008 relative aux conditions de rémunération et de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 novembre 2008 (Moniteur belge du 15 décembre 2008).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 2 Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 8 juin 2010 Modification de la convention collective de travail du 30 novembre 2009 relative aux conditions de rémunération et de travail et remplaçant la convention collective de travail du 27 février 2008 (Convention enregistrée le 23 juin 2010 sous le numéro 99970/CO/313) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Modifications apportées à la convention collective du 30 novembre 2009

Art. 2.Dans le texte de l'article 10, § 1er, A., la mention placée entre parenthèses "minimum mi-temps" est supprimée.

Art. 3.Dans le texte de l'article 10, § 1er B., la mention placée entre parenthèses "minimum mi-temps" est supprimée.

Art. 4.A l'article 17, le dernier alinéa (Les travaux occasionnels de moins d'un mois ainsi que toute activité exercée sous le statut d'étudiant ou durant les obligations militaires n'entrent pas en ligne de compte) est supprimé. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Elle a la même durée de validité et les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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