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Arrêté Royal du 10 octobre 2012
publié le 13 novembre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012045
pub.
13/11/2012
prom.
10/10/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocation de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur Convention collective de travail du 14 avril 2011 Prépension conventionnelle à 58 ans (Convention enregistrée le 31 mai 2011 sous le numéro 104286/CO/102.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.En exécution de la section VI du chapitre III de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007) et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle est admis dans ce secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà atteint l'âge de 58 ans : - entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 33 ans pour les femmes et de 37 ans pour les hommes; - à partir du 1er janvier 2012 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 35 ans pour les femmes et de 38 ans pour les hommes.

Art. 3.Etant donné que la durée hebdomadaire de travail dans le secteur reste fixée à 36 heures par semaine (avec possibilité de régimes de travail maintenant des prestations hebdomadaires à 38 heures par semaine avec octroi de jours de congé complémentaire compensatoire) et que le secteur du sable et du kaolin n'est pas actuellement un secteur en voie d'expansion, les parties ont décidé d'élargir en 2011 et 2012 les possibilités de prépension pour les travailleurs âgés ayant été fidèles au secteur, afin de promouvoir l'emploi des jeunes travailleurs.

Art. 4.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles d'être accordées, ou à accorder conformément à la présente convention à charge du "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique", les parties ont décidé de maintenir les prépensions conformément aux conventions collectives de travail sectorielles conclues au sein de la présente sous-commission paritaire et en tenant compte des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 cité à l'article 2.

Art. 5.Les employeurs ne s'engagent pas à maintenir les possibilités de prépension pour les travailleurs du secteur après le 31 décembre 2012, mais ils précisent qu'ils veilleront à ce que le "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique" ait après le 30 juin 2013 les disponibilités nécessaires pour assurer le paiement des allocations de prépension ayant pris cours.

Art. 6.Ces prépensions sont accordées en 2011 et 2012 sur la base de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 cité à l'article 2. Le fonds garantit au prépensionné son revenu global de prépension conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail au cas où il viendrait à diminuer suite à l'influence de la législation sur le chômage. CHAPITRE III. - Financement - Modalités techniques

Art. 7.a) Cotisation des employeurs au "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique" : Depuis le 1er janvier 2000, les cotisations des employeurs au fonds de paix sociale perçues via l'Office national de Sécurité sociale sont portées par année à 1 p.c. des salaires bruts des travailleurs.

A partir du 1er avril 2009, les cotisations des employeurs au fonds de paix sociale perçues via l'Office national de Sécurité sociale sont portées par année à 1,5 p.c. des salaires bruts des travailleurs. b) Possibilités de prépension pour les ouvriers du secteur : A partir du 1er mai 1988, les ouvriers âgés de 58 ans accomplis peuvent bénéficier de leur prépension. L'employeur a la possibilité d'accorder la prépension à l'ouvrier, à condition que cet ouvrier soit âgé de 58 ans accomplis.

Art. 8.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.

Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).

Art. 9.Pour les prépensions, les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de référence servant à déterminer le montant de l'indemnité complémentaire de prépension seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c.

Art. 10.Un examen de la situation prépension et du "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique" aura lieu dans le courant de l'année 2011.

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2011 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2013.

Elle peut néanmoins être dénoncée annuellement moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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