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Arrêté Royal du 10 octobre 2012
publié le 26 octobre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2011-2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200275
pub.
26/10/2012
prom.
10/10/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2011-2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2011-2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 20 juin 2011 Accord de paix sociale 2011-2012 (Convention enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro 105192/CO/215) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus et contient les accords valables durant cette période. CHAPITRE III. - Conditions de travail

Art. 3.§ 1er. A partir 1er avril 2012, l'intervention de l'employeur dans les chèques-repas, visée dans la convention collective de travail du 21 décembre 2009, augmentera de 0,80 EUR. § 2. Les entreprises qui ont octroyé une augmentation du chèque-repas au cours de la période 2009-2010 afin d'aligner le chèque-repas des employés sur celui des ouvriers, peuvent, à partir du 1er avril 2012, limiter l'augmentation du chèque-repas à 0,50 EUR et convertir le solde de 0,30 EUR soit : - en une augmentation de la rémunération égale à 4,90 EUR bruts par mois; - en une augmentation de la contribution annuelle de l'employeur à l'assurance-groupe de 80,55 EUR. § 3. Les entreprises qui dépasseraient le maximum du montant du chèque-repas du fait de l'application de cet accord doivent : - tout d'abord augmenter le chèque-repas jusqu'au montant maximal autorisé de 7 EUR; - convertir le solde non utilisé de 0,80 EUR visé au premier alinéa de cet article.

Ceci ne peut se faire que sur la base des possibilités suivantes : - l'octroi d'une augmentation de rémunération égale à 0,1633 EUR brut par mois par 0,01 EUR de solde encore à accorder sur les 0,80 EUR cités au § 1er; - l'octroi d'une augmentation de la contribution annuelle de l'employeur à l'assurance-groupe égale à 2,685 EUR par 0,01 EUR de solde encore à accorder sur les 0,80 EUR cités au § 1er.

Exemple : Dans les entreprises, le montant du chèque-repas est de 6,80 EUR par jour au 31 mars 2012. A partir du 1er avril 2012, le chèque-repas augmentera pour atteindre 7 EUR par jour, moyennant une intervention supplémentaire de l'employeur de 0,20 EUR. Par conséquent, le 1er avril 2012, cette entreprise devra en outre ou bien : - augmenter les rémunérations octroyées dans l'entreprise égales à 60 (*) fois 0,1633 EUR = 9,7980 EUR bruts par mois; - ou effectuer une augmentation de la contribution annuelle de l'employeur à l'assurance-groupe égale à 60 (*) fois 2,6850 EUR = 161,10 EUR. (*) 0,80 EUR - 0,20 EUR = 0,60 EUR de solde encore à octroyer. § 4. La convention collective de travail du 21 décembre 2009 contenant l'octroi des chèques-repas sera remplacée par une nouvelle convention collective de travail à durée indéterminée à dater du 1er janvier 2010.

Art. 4.Une convention collective de travail sectorielle relative aux chèques-repas électroniques sera élaborée.

Art. 5.La convention collective de travail du 9 septembre 1991 fixant l'intervention dans les frais de transport des employés, modifiée pour la dernière fois par l'article 5 de la convention collective de travail du 21 décembre 2009 contenant l'accord de paix sociale, est adaptée à la convention collective de travail n° 19octies du Conseil national du travail.

De plus, à partir du 1er janvier 2012, le montant de la rémunération brute, visé à l'article 10, § 1er de la convention collective de travail précitée est porté à 30 000 EUR. CHAPITRE IV. - Prépension conventionnelle à temps plein

Art. 6.Le régime de la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 58 ans, instauré à l'époque par la convention collective de travail du 8 avril 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981 et prolongé depuis lors, la dernière fois par la convention collective de travail du 7 juillet 2010, sera poursuivi au cours de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013, selon les conditions fixées dans les conventions collectives de travail spécifiques concernant la prépension conventionnelle à temps plein pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013.

Art. 7.Le régime de la prépension conventionnelle, instauré par la convention collective de travail du 27 juin 2008 instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté, prolongé par l'article 6 de la convention collective de travail du 12 mai 2009 et par les conventions collectives de travail des 14 octobre 2009 et 7 juillet 2010 instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté, est poursuivi jusqu'au 31 décembre 2012. CHAPITRE V. - Prépension à mi-temps

Art. 8.La convention collective de travail du 3 juin 1997 relative à la prépension à mi-temps, modifiée pour la dernière fois par l'article 7 de la convention collective de travail du 12 mai 2009 contenant l'accord de paix sociale et par les conventions collectives de travail des 14 octobre 2009 et 21 décembre 2009 concernant la prépension à mi-temps, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2012. CHAPITRE VI. - Fonds social de garantie

Art. 9.L'article 3 des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant la coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiés pour la dernière fois par la convention collective de travail du 21 décembre 2009, est modifié comme suit : "

Art. 3.Le fonds a pour but : 1° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;2° d'octroyer et de verser aux employé(e)s visés à l'article 6 une allocation complémentaire;3° d'effectuer le paiement de l'indemnité complémentaire et des frais de gestion et d'accompagnement aux organisations représentées au sein de la commission paritaire dans le cadre de la prépension conventionnelle prévue dans la convention collective de travail du 20 juin 2011 relative à la prépension conventionnelle et dans la convention collective de travail du 20 juin 2011 instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales visées au chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses, modifiée pour la dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi contenant des dispositions diverses du 30 décembre 2009 qui sont dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds social de garantie précité;4° d'effectuer le paiement de la cotisation prévue à l'article 13, § 3, des présents statuts, visant à alimenter le "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", institué par la convention collective de travail du 8 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" et fixant ses statuts;5° d'assurer le paiement de la cotisation prévue par la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, dernièrement modifiée par le chapitre IX de la convention collective de travail du 20 juin 2011 contenant l'accord de paix sociale 2011-2012;6° de financer les initiatives à prendre par les organisations représentées au sein de la commission paritaire, en vue de la formation sociale et professionnelle et de l'élaboration des conventions collectives de travail conclues et encore à conclure au sein de la commission paritaire;7° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à l'article 13, § 4, des présents statuts, en vue du financement de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection et en exécution de la convention collective de travail du 20 juin 2011 concernant la formation et l'emploi;8° d'assurer le financement du codex contenant les conventions collectives de travail conclues au sein de le Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; 9° de financer la recherche réalisée par les partenaires sociaux du secteur axée sur le développement socio-économique des entreprises de l'habillement et de la confection, aussi bien sur le plan national que mondial en vue de la politique sectorielle à mener."

Art. 10.A l'article 13 des mêmes statuts, la date du 30 juin 2011 est remplacée par celle du 30 juin 2013.

Art. 11.L'article 14 des mêmes statuts est remplacé par la disposition suivante : "Du 1er janvier 2001 au 30 juin 2013, les cotisations patronales sont fixées à 0,83 p.c. des rémunérations brutes des employés." CHAPITRE VII. - Formation et emploi

Art. 12.La convention collective de travail du 21 décembre 2009 concernant la formation et l'emploi est poursuivie jusqu'au 31 décembre 2012 conformément aux objectifs, visés à l'article 24 de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer contenant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008. CHAPITRE VIII Application sectorielle des conventions collectives n° 77bis, ter et quater

Art. 13.Ce chapitre réfère aux conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps. Il contient le complément sectoriel de différentes dispositions des conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater précitées pour la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 14.§ 1er. La période maximale d'un an pour l'exercice du droit, visée à l'article 3 des conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater précitées, est maintenue à cinq ans pour tous les employés. § 2. Les employés qui, en application de l'article 3 précité, prennent du crédit-temps pour une période supérieure à un an, peuvent, à partir de la deuxième année, uniquement le faire par période minimum d'un an.

Art. 15.Le seuil de 5 p.c., visé à l'article 15 des conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater est porté à 8 p.c.

Pour le calcul de ce seuil, toutes les formes de crédit-temps dans le cadre des conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater sont prises en considération, hormis le crédit-temps des ouvriers/ouvrières qui ont atteint l'âge de 54 ans ou plus.

Au niveau de l'entreprise, ce seuil peut être augmenté, moyennant accord de l'employeur et en tenant compte des possibilités au niveau de l'organisation du travail.

L'application des modalités du présent article peut être négociée dans les entreprises où il existe déjà un accord d'entreprise.

Art. 16.Vu l'article 14bis des conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater du Conseil national du travail, il a été convenu qu'au sein de la commission paritaire des efforts seraient fournis pendant la durée de la présente convention collective de travail afin d'éviter que le recours à la notion de "fonction clé" n'aboutisse systématiquement au refus du droit d'accès au crédit-temps pour les employés de 55 ans ou plus qui exercent une fonction clé. CHAPITRE IX. - Allocation complémentaire de sécurité d'existence

Art. 17.A l'article 2 de la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 21 décembre 2009, les mots "du 14 octobre 2009 concernant la prépension conventionnelle et la convention collective de travail du 21 décembre 2009 instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté" sont remplacés par : "du 20 juin 2011 concernant la prépension conventionnelle et la convention collective de travail du 20 juin 2011 instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté".

A l'article 8 de la même convention collective de travail du 2 juin 1994, la date d'expiration du 31 décembre 2010 est remplacée par la date du 31 décembre 2012.

Art. 18.A l'article 3 de la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 21 décembre 2009, les quatrième, cinquième et sixième paragraphes sont adaptés comme suit : " § 4. L 'allocation complémentaire de sécurité d'existence maximale s'élève à 4.500 EUR pour les employés âgés d'au moins 50 ans mais de moins de 55 ans le premier jour de chômage indemnisé et qui n'entrent pas en considération pour la prépension, conformément à la convention collective de travail concernant la prépension conventionnelle conclue le 20 juin 2011 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection ou la convention collective de travail du 20 juin 2011 instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 d'ancienneté.

Pour avoir droit à cette allocation complémentaire de sécurité d'existence, ils doivent pouvoir justifier : - soit d'une occupation ininterrompue de 2 ans au moins, précédant immédiatement le licenciement, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une occupation de 5 ans au moins au cours des 10 dernières années précédant le licenciement dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. § 5. L'allocation complémentaire de sécurité d'existence maximale s'élève à 5.500 EUR pour les employés âgés d'au moins 55 ans le premier jour de chômage indemnisé et qui n'entrent pas en considération pour la prépension conformément à la convention collective de travail concernant la prépension conventionnelle conclue le 20 juin 2011 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection ou la convention collective de travail du 20 juin 2011 instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté.

Pour avoir droit à cette allocation complémentaire de sécurité d'existence, ils doivent pouvoir justifier : - soit d'une occupation ininterrompue de 2 ans au moins, précédant immédiatement le licenciement, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une occupation de 5 ans au moins au cours des 10 dernières années précédant le licenciement dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. § 6. Le montant forfaitaire par paiement s'élève à 82,63 EUR par mois durant les 3 premiers mois de chômage indemnisé ininterrompu.

Il est octroyé un paiement forfaitaire de 247,89 EUR par période supplémentaire prouvée de 3 mois de chômage indemnisé ininterrompu jusqu'à ce que le droit soit épuisé.

Il n'est pas octroyé de montants autres que les montants forfaitaires de 82,63 EUR et de 247,89 EUR; c'est-à-dire qu'un employé licencié, qui peut justifier d'une période de chômage excédant la durée minimum mais non d'une période suffisamment longue pour un montant supérieur, n'aura pas droit à un montant supplémentaire."

Art. 19.A l'article 8 de la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 21 décembre 2009, la date d'expiration est remplacée par la date du 31 décembre 2012. CHAPITRE X. - Allocation sociale complémentaire

Art. 20.La convention collective de travail du 15 juillet 2005 fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 12 mai 2009, est remplacée par une nouvelle convention collective de travail dont le nouveau contenu est le suivant : "Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", modifiés pour la dernière fois par la convention collective de travail du 12 mai 2009, le montant de l'allocation sociale complémentaire qui est octroyé chaque année aux ayants droit est fixé comme suit : - en 2011 et 2012 : 135,00 EUR pour les employés qui satisfont aux conditions de l'article 6, § 1er, § 2 et § 3 des statuts susmentionnés; - en 2011 et 2012 : 37,18 EUR pour les employés qui sont restés au chômage complet et ininterrompu tel que défini à l'article 6, § 4, des statuts complémentaires.". CHAPITRE XI. - Actualisation de la classification des fonctions

Art. 21.Il a été convenu d'effectuer une étude pendant la durée de la présente convention collective de travail, en vue de l'actualisation de la classification des fonctions existante. CHAPITRE XII. - Périodes d'essai

Art. 22.Une nouvelle période d'essai ne peut être prévue dans les contrats de travail à durée indéterminée qui suivent immédiatement un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de remplacement d'au moins six mois qui concernait le même travail. CHAPITRE XIII. - Paix sociale

Art. 23.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les employés ou par les employeurs;2) les organisations des travailleurs et les employés s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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