Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 octobre 2012
publié le 13 novembre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant les conventions collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012205614
pub.
13/11/2012
prom.
10/10/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant les conventions collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant les conventions collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 1er juillet 2011 Modification des conventions collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104948/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de la construction.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet de modifier les conventions collectives de travail suivantes : - la convention collective de travail du 22 décembre 2005 relative à l'organisation du temps de travail; - la convention collective de travail du 29 septembre 2005 portant exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Art. 3.L'article 10, § 2, de la convention collective de travail du 22 décembre 2005 précitée, est complété avec l'alinéa suivant : "L'introduction de ce régime de travail dépend de l'observation des modalités d'application telles que l'accord de l'ouvrier, l'application correcte des conventions collectives de travail dans l'entreprise, le règlement de la récupération ou du paiement, l'information sur le suivi de l'arrêté royal n° 213 à la délégation syndicale.".

Art. 4.L'article 4, 2e alinéa, de la convention collective de travail du 29 septembre 2005 précitée est remplacé par les dispositions suivantes : "Ne sont pas comprises dans ce maximum de 130 heures par année que l'ouvrier peut choisir de ne pas récupérer, les heures fondées sur l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983.

Néanmoins, lorsque l'entreprise utilise l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 précité et que l'ouvrier, outre l'application de ce régime de travail, dépasse également les limites normales du temps de travail en application des articles 25 et/ou 26, § 1er, 3°, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, le nombre d'heures que l'ouvrier peut choisir de ne pas récupérer est égal à 180 heures maximum par année. L'ouvrier garde la liberté du choix pour la récupération ou non de ces heures.".

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Ses dispositions et délais de dénonciation sont identiques à celles des conventions collectives de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10octobre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^