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Arrêté Royal du 10 octobre 2014
publié le 24 novembre 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police

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service public federal interieur et service public federal justice
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24/11/2014
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10/10/2014
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10 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police;

Vu les protocoles de négociation n° 186/4, n° 304/3 et n° 337/2 du comité de négociation pour les services de police, conclus respectivement le 24 août 2006, le 14 novembre 2012 et le 28 août 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 13 août 2012;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 5 mai 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2014;

Considérant que l'avis du Conseil des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence il a été passé outre;

Vu l'avis 56.508/2/V du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ("PJPol")

Article 1er.Dans le PJPol, l'annexe 19 est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police

Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police, les mots "aux points 1.1 à 1.2.1 y compris," sont remplacés par les mots "aux points 1.1 à 1.2.1 y compris, 2.4,".

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "visé à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "délivré lors de la réussite de la formation fonctionnelle concernée"; 2° l'article 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, le brevet délivré lors de la réussite d'une des formations fonctionnelles visées aux points 4.1 à 4.7 y compris de l'annexe au présent arrêté est valable durant une période de sept ans après l'arrêt de l'exercice de l'emploi ou des activités liés au brevet.".

Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 5.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, M. WATHELET La Ministre de la Justice, Mme M. DE BLOCK

Annexe 1re à l'arrêté royal du 10 octobre 2014 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police Annexe 19 à l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police Tableau I

Emplois spécialisés

Brevet exigé pour une désignation d'office et une réaffectation

Priorité dans le cadre de la mobilité pour les détenteurs de brevets


1. Les emplois du cadre opérationnel au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et au sein des services d'enquête et de recherche de la police locale :


1.1. les emplois de cadre de base, de cadre moyen et de cadre d'officiers de la police fédérale et locale;

Oui

Oui


1.2. les emplois de cadre de base, de cadre moyen et de cadre d'officiers de la police fédérale et de la police locale pour lesquels une formation fonctionnelle judiciaire complémentaire est exigée :


1.2.1. les emplois d'analyste criminel opérationnel;

Oui

Oui


1.2.2. les emplois d'analyste comportemental;

Non

Oui


1.2.3. les emplois de polygraphiste;

Non

Oui


1.2.4. les emplois d'officier Techniques spéciales;

Oui

Oui


1.2.5. les emplois d'officier Gestionnaire national des Indicateurs/Gestionnaire local des Indicateurs;

Oui

Oui


1.2.6. les emplois de police technique et scientifique au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale;

Oui

Oui


1.2.7. les emplois au sein du service Computer Crime Unit;

Oui

Oui


1.2.8. les emplois d'expert financier;

Non

Oui


2. Les emplois du cadre administratif et logistique au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et au sein des services d'enquête et de recherche de la police locale :


2.1. les emplois de police technique et scientifique au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, de niveaux A, B et C;

Oui

Oui


2.2. les emplois d'analyste criminel opérationnel de niveaux A et B;

Oui

Oui


2.3. les emplois d'analyste comportemental de niveaux A et B;

Non

Oui


2.4. les emplois au sein du service Computer Crime Unit, de niveaux A et B;

Oui

Oui


2.5. les emplois d'expert financier de niveaux A et B;

Non

Oui


3. Les emplois de maître-chien :


3.1. les emplois de maître-chien de patrouille;

Oui

Oui


3.2. les emplois de maître-chien drogue actif;

Oui

Oui


3.3. les emplois de maître-chien drogue silencieux;

Oui

Oui


3.4. les emplois de maître-chien pisteur;

Oui

Oui


3.5. les emplois de maître-chien restes humains;

Oui

Oui


3.6. les emplois de maître-chien hormones;

Oui

Oui


3.7. les emplois de maître-chien détecteur de matières inflammables;

Oui

Oui


3.8. les emplois de maître-chien d'attaque;

Oui

Oui


3.9. les emplois de maître-chien détecteur d'explosifs;

Oui

Oui


3.10. les emplois de maître-chien contrôle de migration;

Oui

Oui


4. Les emplois au sein de la direction des unités spéciales de la police fédérale :


4.1. les emplois d'observateur spécialisé;

Oui

Oui


4.2. les emplois au sein d'une équipe d'arrestation spécialisée;

Oui

Oui


4.3. les emplois au sein d'une équipe d'intervention spécialisée;

Oui

Oui


4.4. les emplois d'agent undercover;

Non

Non


4.5. les emplois de coordinateur undercover;

Non

Non


4.6. les emplois de superviseur undercover;

Non

Non


4.7. les emplois au sein des unités techniques;

Non

Oui


4.8. les emplois au sein du service Disaster Victim Identification;

Oui

Oui


5. Les emplois dans la gestion de l'information et de la communication :


5.1. les emplois d'opérateur;

Non

Oui


5.2. les emplois de call-taker;

Non

Oui


5.3. les emplois de dispatcher;

Non

Oui


5.4. les emplois de programmeur-encodeur;

Non

Oui


5.5. les emplois de Field Training Manager;

Non

Oui


5.6. les emplois de superviseur-coordinateur;

Non

Oui


5.7. les emplois de directeur d'un CIC;

Non

Oui


5.8. les emplois de directeur-adjoint d'un CIC;

Non

Oui


6. Les emplois dans la gestion de l'information et le traitement de l'information policière opérationnelle :


6.1. les emplois de gestionnaire fonctionnel ISLP;

Non

Oui


6.2. les emplois d'opérateur dans le traitement de l'information policière opérationnelle;

Non

Oui


7. Autres emplois spécialisés :


7.1. les emplois d'analyste stratégique;

Oui

Oui


7.2. les emplois d'assistant de police;

Oui

Oui**


7.3. les emplois de formateur;

Non

Oui


7.4. les emplois de policier de quartier;

Non

Oui


7.5. les emplois de police de la circulation;

Oui *

Oui


7.6. les emplois de police des chemins de fer;

Oui *

Oui


7.7. les emplois de police de la navigation;

Oui *

Oui


7.8. les emplois de police aéronautique;

Oui *

Oui


7.9. les emplois de cavalier de police;

Non

Oui


7.10. les emplois de pilote;

Oui

Oui


7.11. les emplois de personnel navigant du service d'appui aérien;

Oui

Oui


7.12. les emplois de police de contrôle frontalier;

Oui

Oui


7.13. les emplois de la protection SACEUR au sein du détachement SHAPE;

Non

Oui


7.14. les emplois "VIP-protection palais royal";

Non

Oui


7.15. les emplois au sein de la "protection unit" du GIS. Non

Oui


* sauf en cas de réaffectation d'un membre du personnel du cadre opérationnel occupant un emploi relevant du cadre administratif et logistique. ** dans le cadre de la mobilité, seuls les (aspirants) inspecteurs principaux avec spécialité d'assistant de police ou les inspecteurs principaux qui sont titulaires d'un brevet valable d'assistant de police peuvent se porter candidats pour les emplois d'assistant de police.

Tableau II

Emplois pour lesquels une qualification particulière est exigée

Brevet exigé pour une désignation d'office et une réaffectation

Priorité dans le cadre de la mobilité pour les détenteurs de brevets


1. les emplois avec une qualification particulière d'agent motocycliste; Non

Oui


2. les emplois avec une qualification particulière de conduite d'un véhicule rapide/d'un véhicule en situation d'urgence; Non

Oui


3. les emplois avec une qualification particulière de conduite d'une moto de service en milieu urbain; Non

Oui


4. les emplois avec une qualification particulière d'agent undercover; Non

Oui


5. les emplois avec une qualification particulière de Disaster Victim Identification; Non

Oui


6. les emplois avec une qualification particulière de Disaster Victim Identification - Ante Mortem; Non

Oui


7. les emplois avec une qualification particulière de Disaster Victim Identification - Post Mortem. Non

Oui


8. les emplois avec une qualification particulière d'escorteur rapatriements. Non

Oui


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2014 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, M. WATHELET La Ministre de la Justice, Mme M. DE BLOCK

Annexe 2 à l'arrêté royal du 10 octobre 2014 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police Annexe à l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police

FUNCTIONELE OPLEIDINGEN

FORMATIONS FONCTIONNELLES


1. De opleidingen in gerechtelijke politie voor het operationeel kader :

1.Les formations en police judiciaire pour le cadre opérationnel :


1.1. de opleiding in gerechtelijke politie voor het basiskader, het middenkader en het officierskader van de federale en de lokale politie :

1.1. la formation en police judiciaire pour le cadre de base, le cadre moyen et le cadre d'officiers de la police fédérale et locale :


1.1.1. de opleiding in gerechtelijke politie voor het basiskader, het middenkader en het officierskader van de federale en de lokale politie;

1.1.1. la formation en police judiciaire pour le cadre de base, le cadre moyen et le cadre d'officiers de la police fédérale et locale;


1.1.2. de specifieke opleiding in gerechtelijke politie voor het basiskader, het middenkader en het officierskader van de federale politie *;

1.1.2. la formation spécifique en police judiciaire pour le cadre de base, le cadre moyen et le cadre d'officiers de la police fédérale *;


1.1.3. de opleiding in gerechtelijke politie voor het officierskader van de federale en de lokale politie *;

1.1.3. la formation en police judiciaire pour le cadre d'officiers de la police fédérale et locale *;


1.2. de bijkomende opleidingen in gerechtelijke politie voor het basiskader, het middenkader en het officierskader van de federale politie :

1.2. les formations complémentaires en police judiciaire pour le cadre de base, le cadre moyen et le cadre d'officiers de la police fédérale :


1.2.1. de opleiding operationele misdrijfanalist **;

1.2.1. la formation d'analyste criminel opérationnel **;


1.2.2. de opleiding gedragsanalist;

1.2.2. la formation d'analyste comportemental;


1.2.3. de opleiding polygrafist;

1.2.3. la formation de polygraphiste;


1.2.4. de opleiding officier Bijzondere Technieken;

1.2.4. la formation d'officier Techniques spéciales;


1.2.5. de opleiding officier Nationale Informanten Beheerder/Lokale Informanten Beheerder;

1.2.5. la formation d'officier Gestionnaire national des Indicateurs/Gestionnaire local des Indicateurs;


1.2.6. de opleiding in technische en wetenschappelijke politie voor het basiskader;

1.2.6. la formation en police technique et scientifique pour le cadre de base;


1.2.7. de opleiding in technische en wetenschappelijke politie voor het middenkader;

1.2.7. la formation en police technique et scientifique pour le cadre moyen;


1.2.8. de opleiding in technische en wetenschappelijke politie voor het officierskader;

1.2.8. la formation en police technique et scientifique pour le cadre d'officiers;


1.2.9. de opleiding "Computer Crime Unit";

1.2.9. la formation "Computer Crime Unit";


1.2.10. de opleiding financieel deskundige;

1.2.10. la formation d'expert financier;


2. De opleidingen in gerechtelijke politie voor het administratief en logistiek kader :

2.Les formations en police judiciaire pour le cadre administratif et logistique :


2.1. de opleiding in technische en wetenschappelijke politie voor het administratief en logistiek kader niveau C;

2.1. la formation en police technique et scientifique pour le cadre administratif et logistique niveau C;


2.2. de opleiding in technische en wetenschappelijke politie voor het administratief en logistiek kader niveau B;

2.2. la formation en police technique et scientifique pour le cadre administratif et logistique niveau B;


2.3. de opleiding in technische en wetenschappelijke politie voor het administratief en logistiek kader niveau A;

2.3. la formation en police technique et scientifique pour le cadre administratif et logistique niveau A;


2.4. de opleiding operationele misdrijfanalist **;

2.4. la formation d'analyste criminel opérationnel **;


2.5. de opleiding gedragsanalist;

2.5. la formation d'analyste comportemental;


2.6. de opleiding "Computer Crime Unit";

2.6. la formation "Computer Crime Unit";


2.7. de opleiding financieel deskundige;

2.7. la formation d'expert financier;


3. De opleidingen voor hondengeleider :

3.Les formations maîtres-chiens :


3.1. de opleiding "patrouillehond en -geleider";

3.1. la formation "chien et maître-chien de patrouille";


3.2. de opleiding "actieve drughond en -geleider";

3.2. la formation "chien et maître-chien drogue actif";


3.3. de opleiding "stille drughond en -geleider";

3.3. la formation "chien et maître-chien drogue silencieux";


3.4. de opleiding "speurhond en -geleider";

3.4. la formation "chien et maître-chien pisteur";


3.5. de opleiding "hond en geleider menselijke resten";

3.5. la formation "chien et maître-chien restes humains";


3.6. de opleiding "hormonenhond en -geleider";

3.6. la formation "chien et maître-chien hormones";


3.7. de opleiding "brandhaarddetectiehond en -geleider";

3.7. la formation "chien et maître-chien détecteur de foyer d'incendie";


3.8. de opleiding "aanvalshond en -geleider";

3.8. la formation "chien et maître-chien d'attaque";


3.9. de opleiding "explosievenhond en -geleider";

3.9. la formation "chien et maître-chien d'explosifs";


3.10. de opleiding "migratiecontrolehond en -geleider";

3.10. la formation "chien et maître-chien contrôle de migration";


4. De opleidingen voor gespecialiseerde eenheden :

4.Les formations des unités spéciales :


4.1. de opleiding in gespecialiseerde observatie;

4.1. la formation à l'observation spécialisée;


4.2. de opleiding in gespecialiseerde arrestatie;

4.2. la formation à l'arrestation spécialisée;


4.3. de opleiding in gespecialiseerde interventie;

4.3. la formation à l'intervention spécialisée;


4.4. de opleiding "undercoveragent";

4.4. la formation "agent undercover";


4.5. de opleiding "undercover coördinator";

4.5. la formation "coordinateur undercover";


4.6. de opleiding "undercover supervisor";

4.6. la formation "superviseur undercover";


4.7. de opleiding voor de technische eenheden;

4.7. la formation des unités techniques;


4.8. de opleiding "Disaster Victim Identification";

4.8. la formation "Disaster Victim Identification";


5. De opleidingen voor informatie- en communicatiebeheer :

5.Les formations en gestion de l'information et de la communication :


5.1. de opleiding operator;

5.1. la formation d'opérateur;


5.2. de opleiding call-taker;

5.2. la formation de call-taker;


5.3. de opleiding dispatcher;

5.3. la formation de dispatcher;


5.4. de opleiding programmeur-encodeur;

5.4. la formation de programmeur-encodeur;


5.5. de opleiding Field Training Manager;

5.5. la formation de Field Training Manager;


5.6. de opleiding supervisor-coördinator;

5.6. la formation de superviseur-coordinateur;


5.7. de opleiding directeur CIC;

5.7. La formation de directeur d'un CIC;


5.8. de opleiding adjunct-directeur CIC;

5.8. la formation de directeur-adjoint d'un CIC;


6. De opleidingen in informatiebeheer en de behandeling van de operationele politionele-informatie :

6.Les formations en gestion de l'information et traitement de l'information policière opérationnelle :


6.1. de opleiding functionele beheerder ISLP;

6.1. la formation de gestionnaire fonctionnel ISLP;


6.2. de opleiding operator in de behandeling van de operationele politionele informatie;

6.2. la formation d'opérateur dans le traitement de l'information policière opérationnelle;


7. De andere functionele opleidingen :

7.Les autres formations fonctionnelles :


7.1. de opleiding strategische analist;

7.1. la formation d'analyste stratégique;


7.2. de opleiding politie-assistent;

7.2. la formation d'assistant de police;


7.3. de opleiding "opleider";

7.3. la formation "formateur";


7.4. de opleiding wijkpolitie;

7.4. la formation en police de quartier;


7.5. de opleiding verkeerspolitie;

7.5. la formation en police de la circulation;


7.6. de opleiding spoorwegpolitie;

7.6. La formation en police des chemins de fer;


7.7. de opleiding scheepvaartpolitie;

7.7. la formation en police de la navigation;


7.8. de opleiding luchtvaartpolitie;

7.8. la formation en police aéronautique;


7.9. de opleiding politieruiter;

7.9. la formation de cavalier de police;


7.10. de opleiding piloot;

7.10. la formation de pilote;


7.11. de opleiding van het varend personeel van de luchtsteundienst;

7.11. la formation du personnel navigant du service d'appui aérien;


7.12. de opleiding grenscontroleur;

7.12. la formation de contrôleur frontalier;


7.13. de opleiding "SHAPE - bescherming SACEUR";

7.13. la formation "SHAPE - protection SACEUR";


7.14. de opleiding "VIP-beveiliging koninklijk paleis";

7.14. la formation "VIP-protection palais royal";


7.15. de opleiding "persoonsbeveiliging".

7.15. la formation "protection de personnes".


* Brevet non exigé pour une désignation d'office et pour une réaffectation ainsi que pour obtenir une priorité dans le cadre de la mobilité. ** Egalement pour la police locale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2014 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, M. WATHELET La Ministre de la Justice, Mme M. DE BLOCK

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