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Arrêté Royal du 10 octobre 2014
publié le 20 novembre 2014

Arrêté royal relatif aux diplômes des candidats experts-comptables et des candidats conseils fiscaux et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi du 15 janvier 2014 portant des dispositions diverses en matière de P.M.E.

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011593
pub.
20/11/2014
prom.
10/10/2014
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eli/arrete/2014/10/10/2014011593/moniteur
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10 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal relatif aux diplômes des candidats experts-comptables et des candidats conseils fiscaux et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi du 15 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014011041 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière de P.M.E. fermer portant des dispositions diverses en matière de P.M.E.


RAPPORT AU ROI Commentaires généraux Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à abroger et à remplacer l'arrêté royal du 22 novembre 1990 relatif aux diplômes des candidats experts-comptables et des conseils fiscaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2014.

Le présent arrêté royal fixe également la date d'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi du 15 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014011041 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière de P.M.E. fermer portant des dispositions diverses en matière de P.M.E. et répond à l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques du 9 avril 2014.

Il est nécessaire d'établir des critères objectifs donnant accès à l'examen d'admission au stage d'expert-comptable ou de conseil fiscal.

A l'heure actuelle, un des critères d'admission au stage d'expert-comptable ou de conseil fiscal se fonde sur une liste d'établissements d'enseignement agréés conformément à l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 22 novembre 1990.

Cette liste d'établissements d'enseignement agréés est à durée déterminée et a été prolongée de nombreuses années.

La dernière prolongation a été fixée jusqu'au 30 juin 2015.

En outre, il est nécessaire de procéder à l'évaluation périodique de la liste de ces établissements d'enseignement agréés.

Une liste d'établissements d'enseignement agréés est en effet susceptible de connaître de nombreuses adaptations dans le temps qui nécessitent par la même des adaptations à l'arrêté royal.

Le critère lié aux diplômes reconnus par la Communauté française, flamande ou germanophone, apparaît plus objectif et moins sujet à variation que le critère d'établissements d'enseignement agréés.

Le critère de diplôme reconnu par la Communauté française, flamande ou germanophone répond aux exigences d'objectivité, de sécurité juridique et de protection de l'intérêt général.

Du fait que la liste d'établissements d'enseignement agréés ne sera plus valable à partir du 1er juillet 2015 et de la nécessité de mettre en place une réforme structurelle et durable du système d'admission au stage d'expert-comptable ou de conseil fiscal, le présent arrêté royal retient dès lors comme critère les diplômes qui doivent être reconnus par la Communauté française, flamande ou germanophone.

L'entrée en vigueur du présent arrêté a donc été fixée à la date du 1er juillet 2015 en vue d'assurer la sécurité juridique par une mise en place immédiate du nouveau système d'admission au stage et éviter tout risque de vide juridique préjudiciable suite à la fin de la prolongation de l'agrément des écoles en date du 1er juillet 2015.

Dans le cadre du présent arrêté, il été tenu compte de l'ensemble des conditions et exigences spécifiques de reconnaissance des diplômes des trois communautés en vue d'assurer un traitement non-discriminatoire entres les différents diplômes visés.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat s'interrogeant sur l'utilisation des termes « économique » et « juridique », il convient de préciser qu'il n'existe pas de terminologie uniforme pour les différentes Communautés. Il a donc été opté pour une terminologie comprise de tous et qui ne doit pas être exagérément restrictive. Les conditions complémentaires visées dans l'article 2, 4° permettent en outre de ne viser que les diplômes en lien avec la profession d'expert- comptable ou de conseil fiscal.

Il a également été tenu compte des évolutions au niveau européen dans le cadre des Accords de Bologne et dans la transposition de ceux-ci dans le cadre juridique belge.

La notion d'ECTS est notamment utilisée et définie à l'article 1er, 2° du présent arrêté par référence aux législations des Communautés française, flamande et germanophone.

Le décret de la Communauté française du 20 juin 2013 portant diverses mesures en matière d'enseignement de promotion sociale, définissant ses organes de pilotage et intégrant l'e-learning dans son offre d'enseignement, a intégré la notion des ECVT (european credit transfert and accumulation system) en plus de la notion d'ECTS dans l'enseignement de promotion sociale en portant modification du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Ce décret du 20 juin 2013 introduit uniquement cette nouvelle notion d'ECVT dans le titre II, chapitre IV, section 2 du même décret du 16 avril 1991. Le titre II, chapitre IV, section 2, du décret du 16 avril 1991 est relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire de promotion sociale. Le décret du 20 juin 2013 introduisant la notion d'ECVT n'a donc pas d'incidence sur le présent arrêté royal qui concerne que les diplômes obtenus dans l'enseignement supérieur.

Les dispositions du présent arrêté et les adaptations issues des accords de Bologne n'auront pas d'impact sur la reconnaissance des diplômes délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et ces diplômes continueront à donner accès à l'examen d'admission au stage.

Les diplômes qui donnaient accès à l'examen d'admission au stage et délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, continuent à donner cet accès, il n'y a pas de lieu de prévoir une équivalence heure/ECTS. En vue de préserver la sécurité juridique, le présent arrêté prévoit un régime spécifique pour les étudiants qui se sont inscrits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans un établissement d'enseignement dont le diplôme donnait précédemment accès à l'examen d'admission au stage mais qui ne répond plus aux critères objectifs fixés par le présent arrêté tel que la reconnaissance par une des trois communautés.

Toujours en vue de préserver la sécurité juridique, le présent arrêté royal prévoit une période transitoire, à partir de sa publication jusqu'à l'année académique 2016-2017 incluse, pour les établissements agréés par l'arrêté royal du 22 novembre 1990 relatif aux diplômes des candidats experts-comptables et des candidats conseils fiscaux qui délivrent des diplômes non encore reconnus par la Communauté française, flamande ou germanophone, afin de permettre à ces mêmes établissements d'engager les procédures nécessaires à la reconnaissance de leurs diplômes auprès des trois communautés précitées.

Un premier projet d'arrêté royal relatif aux diplômes des candidats experts-comptables et des candidats conseils fiscaux a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat en 2012.

Dans le cadre de son avis 51.462/1 du 28 juin 2012, le Conseil d'Etat s'était interrogé quant au fondement juridique de ce premier projet d'arrêté royal.

La loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales a depuis été adaptée pour tenir compte de cet avis du Conseil d'Etat et offrir au présent arrêté royal le fondement juridique nécessaire par l'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi du 15 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014011041 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière de P.M.E. fermer portant des dispositions diverses en matière de P.M.E..

Les articles ne nécessitent pas de commentaires particuliers.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

Conseil d'Etat section de législation avis 56.211/1 du 26 mai 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif aux diplômes des candidats experts-comptables et des candidats conseils fiscaux et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi du 15 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014011041 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière de P.M.E. fermer portant des dispositions diverses en matière de P.M.E.' Le 25 avril 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Classes moyennes à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux diplômes des candidats experts-comptables et des candidats conseils fiscaux et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi du 15 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014011041 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière de P.M.E. fermer portant des dispositions diverses en matière de P.M.E. '.

Le projet a été examiné par la première chambre le 15 mai 2014 . La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Alexander Van Steenberge, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter Pas, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 mai 2014 . 1. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier une disposition réglementaire. 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.3. Dans les deux premiers alinéas du préambule, il y a lieu de mentionner les lois procurant un fondement juridique aux dispositions en projet dans leur ordre chronologique en commençant par la loi la plus ancienne.4. Les dix-huit alinéas suivant l'alinéa du préambule qui fait référence à l'avis du Conseil d'Etat, répondent à plusieurs observations formulées par le Conseil supérieur des professions économiques dans son avis du 9 avril 2014.Il est recommandé d'intégrer ces réponses dans un rapport au Roi, plutôt que d'alourdir le préambule du projet en y mentionnant de telles réponses et ainsi, d'en rendre la lecture malaisée. 5. Dans la phrase introductive de l'article 2, 4°, du projet, il est fait mention d'« un autre diplôme belge de bachelier de type économique ou juridique ».La question se pose de savoir si une telle description est suffisamment délimitée et garantit la sécurité juridique. 6. A la fin du texte néerlandais de l'article 4 du projet, il y a lieu d'écrire « ter uitvoering van artikel 19, eerste lid, 3°, van de wet ». LE GREFFIER Wim GEURTS LE PRESIDENT Marnix VAN DAMME

10 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal relatif aux diplômes des candidats experts-comptables et des candidats conseils fiscaux et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi du 15 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014011041 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière de P.M.E. fermer portant des dispositions diverses en matière de P.M.E. PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales, l'article 19, alinéa 1er, 3°, modifié par la loi du 15 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014011041 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière de P.M.E. fermer;

Vu la loi du 15 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014011041 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière de P.M.E. fermer portant des dispositions diverses en matière de P.M.E., l'article 18 ;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 1990 relatif aux diplômes des candidats experts-comptables et des candidats conseils fiscaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques du 9 avril 2014 ;

Vu l'avis 56.211/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par: 1° « la loi »: la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales ;2° « European Credits Transfer System (ECTS) » : a) les crédits tels que définis par le décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, et par le décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ;ou b) les unités d'études telles que définies par le décret du 30 avril 2004 de la Communauté flamande relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur et par le décret de la Communauté flamande du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;ou c) l'unité de valeur telle que définie par le décret de la Communauté germanophone du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome.

Art. 2.Les diplômes visés à l'article 19, alinéa 1er, 3°, de la loi sont: 1° Les diplômes belges suivants reconnus par la Communauté française : a) un diplôme de master ;b) un diplôme de « Bachelier en comptabilité ».2° Les diplômes belges suivants reconnus par la Communauté flamande : a) un diplôme de master ;b) un diplôme de bachelier en gestion d'entreprise orientation « expertise comptable-fiscalité » ;c) un diplôme de gradué de l'enseignement professionnel supérieur, études en « sciences commerciales et gestion d'entreprise », formations « Comptabilité » ou « Sciences fiscales ».3° Les diplômes belges suivants reconnus par la Communauté germanophone : a) un diplôme de bachelor en sciences financières et administratives section « comptabilité ».4° Un autre diplôme belge de bachelier de type économique ou juridique complété le cas échéant par une formation complémentaire assortie d'un diplôme et remplissant les conditions suivantes : a) pour l'examen d'admission au stage d'expert-comptable, le programme de la ou des formations comprennent au total au moins 45 ECTS dans les matières comptables, fiscales ou autres matières reprises dans l'examen d'admission au stage d'expert-comptable ;toutefois les matières autres que comptables et fiscales ne sont reprises pour le calcul des 45 ECTS requis qu'à concurrence de maximum 3 ECTS par matière ; b) pour l'examen d'admission au stage de conseil fiscal, le programme de la ou des formations comprennent au total au moins 35 ECTS dans les matières comptables, fiscales ou autres matières reprises dans l'examen d'accès au stage de conseil fiscal ;toutefois les matières autres que comptables et fiscales ne sont reprises pour le calcul des 35 ECTS requis qu'à concurrence de maximum 3 ECTS par matière ; c) la ou les formations prises en compte pour le calcul des ECTS visés au point a) et b) sont reconnues par la Communauté française, flamande ou germanophone ;5° Les diplômes belges qui donnaient accès à l'examen d'admission au stage d'expert-comptable ou de conseil fiscal et ont été délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;6° Les diplômes délivrés à l'étranger moyennant la reconnaissance préalable de leur équivalence aux diplômes visés aux points 1° à 5° par la Communauté française, flamande ou germanophone et qui respectent le cas échéant les conditions visées au point 4°.

Art. 3.L'arrêté royal du 22 novembre 1990 relatif aux diplômes des candidats experts-comptables et des conseils fiscaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est abrogé.

Art. 4.Sont assimilés aux diplômes fixés en exécution de l'article 19, alinéa 1er, 3°, de la loi, les diplômes délivrés à l'issue d'un cycle d'enseignement auquel un étudiant s'est inscrit avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui donnaient accès à l'examen d'admission au stage d'expert-comptable ou de conseil fiscal à la date de l'inscription.

Art. 5.Sont assimilés aux diplômes fixés en exécution de l'article 19, alinéa 1er, 3°, de la loi, les diplômes : 1° délivrés à l'issue d'un cycle d'enseignement auquel un étudiant s'est inscrit à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'à l'année académique 2016-2017 incluse et, 2° non encore reconnus par la Communauté française, flamande ou germanophone à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et, 3° délivrés par un établissement agréé et repris aux annexes visées à l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 22 novembre 1990 relatif aux diplômes des candidats experts-comptables et des candidats conseils fiscaux. Les agréations des établissements délivrant des diplômes non encore reconnus par la Communauté française, flamande ou germanophone à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et repris aux annexes visées à l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 22 novembre 1990 relatif aux diplômes des candidats experts-comptables et des candidats conseils fiscaux, sont maintenues jusqu'à l'année académique 2016-2017 incluse pour permettre de satisfaire la disposition transitoire de cet arrêté.

Art. 6.L'article 17 de la loi du 15 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014011041 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière de P.M.E. fermer portant des dispositions diverses en matière de P.M.E. et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2015.

Art. 7.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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