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Arrêté Royal du 10 septembre 2007
publié le 25 septembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant les groupes à risque dans les entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012434
pub.
25/09/2007
prom.
10/09/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant les groupes à risque dans les entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant les groupes à risque dans les entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 6 mars 2007 Groupes à risque dans les entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars (Convention enregistrée le 11 avril 2007 sous le numéro 82450/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars qui ressortissent à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs ouvriers(ières). CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la section 1ère du chapitre II de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale et en exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 21 décembre 2006. CHAPITRE III. - Définition

Art. 3.On entend par "groupes à risque" les personnes appartenant à une des catégories suivantes : 1. les jeunes peu ou pas qualifiés;2. les demandeurs d'emploi;3. les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage du chômage temporaire pour causes économiques;4. les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés;5. les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus;6. les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être. CHAPITRE IV. - Cotisation

Art. 4.La cotisation destinée au financement des initiatives en faveur des groupes à risque est fixée à 0,50 p.c. des salaires bruts déclarés à l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c. CHAPITRE V. - Contrats de premier emploi

Art. 5.La réglementation en matière de contrats de premier emploi, prévue dans la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, porte sur l'engagement de 79,32 jeunes pour les employeurs mentionnés à l'article 1er, qui occupent au moins 50 travailleurs. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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