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Arrêté Royal du 10 septembre 2009
publié le 29 septembre 2009

Arrêté royal portant exécution de l'article 19 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise en matière de maladies professionnelles

source
service public federal securite sociale
numac
2009204246
pub.
29/09/2009
prom.
10/09/2009
ELI
eli/arrete/2009/09/10/2009204246/moniteur
moniteur
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10 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal portant exécution de l'article 19 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise en matière de maladies professionnelles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, l'article 19;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 juin 2009;

Vu l'avis 46.934/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence motivée par l'ampleur de la crise qui touche notre économie et la nécessité de prendre dans les meilleurs délais des mesures complémentaires. Ces mesures devraient permettre de diminuer le nombre de licenciements et ainsi permettre un redressement plus rapide de notre économie. Vu l'évolution constante de la situation économique, il convient d'agir avec la plus grande célérité;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Si pour un travailleur, pendant la période qui doit être prise en compte pour le calcul de la rémunération de base, s'applique une réduction du temps de travail dans le cadre du titre 2, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, pour l'application de l'article 49 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail s'applique comme suit : a) par dérogation à l'article 35 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, la compensation complémentaire accordée par l'employeur, visée à l'article 18, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, n'est pas considérée comme rémunération;b) l'article 37bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail n'est pas d'application;c) à l'article 37ter de la même loi, est considéré comme « horaire normal » l'horaire de travail d'application le jour précédant la date d'entrée en vigueur de la diminution du temps de travail en vertu de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2009.

Art. 3.La Ministre des Affaires sociales et la Ministre de l'Emploi sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 septembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET

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