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Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 26 octobre 2010

Arrêté royal modifiant diverses dispositions transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, afin de transposer partiellement la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic de navires et d'information

source
service public federal mobilite et transports
numac
2010014216
pub.
26/10/2010
prom.
10/09/2010
ELI
eli/arrete/2010/09/10/2010014216/moniteur
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10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, afin de transposer partiellement la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic de navires et d'information


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but de modifier diverses dispositions transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, afin de transposer partiellement la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic de navires et d'information.

Le projet d'arrêté royal transpose en droit interne les matières relevant de la compétence fédérale. Les dispositions de l'article 1er, 10 et 11, de la Directive 2009/17/CE précitée (l'autorité compétente pour l'accueil de navires ayant besoin d'assistance - plans pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance) ne sont pas transposées par le projet d'arrêté royal, mais doivent être transposées par une loi en ce qui concerne les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat fédéral.

Un tableau de transposition est inséré afin d'identifier les dispositions de la Directive 2009/17/CE précitée qui sont transposées par le projet d'arrêté royal. La raison pour laquelle certaines dispositions ne sont pas transposées par le projet d'arrêté royal y est mentionnée.

Omzettingstabel

Tableau de transposition

Richtlijn 2009/17/EG

Ontwerp van koninklijk besluit

Directive 2009/17/CE

Projet d'arrêté royal

Art. 1.1.

Art. 1

Art. 1.1.

Art. 1er

ART. 4

Art. 4

Art. 5

Art. 5

Art. 8

Art. 8

Art. 9

Art. 9

ARt. 11, 2°

Art. 11, 2°

Art. 14

Art. 14

Art. 15

Art. 15

Art. 16, 2°

Art. 16, 2°

Art. 17

Art. 17

Art. 18

Art. 18

Art. 19

Art. 19

Art. 25

Art. 25

Art. 26

Art. 26

Art. 27

Art. 27

Art. 30

Art. 30

Art. 31

Art. 31

Art. 33, 2°

Art. 33, 2°

Art. 35

Art. 35

Art. 1.2.a

Art. 34, 3°

Art. 1.2.a

Art. 34, 3°

Art. 1.2.b

Geen omzetting vereist

Art. 1.2.b

Pas de transposition exigée

Art. 1.2.c

Art. 3

Art. 1.2.c

Art. 3

Art. 13

Art. 13

Art. 24

Art. 24

Art. 1.3

Art. 6

Art. 1.3

Art. 6

Art. 7

Art. 7

Art. 20

Art. 20

Art. 21

Art. 21

Art. 28

Art. 28

Art. 29

Art. 29

Art. 1.4

Art. 11, 1°

Art. 1.4

Art. 11, 1°

Art. 16, 1°

Art. 16, 1°

Art. 33, 1°

Art. 33, 1°

Art. 1.5

Gewestelijke bevoegdheid

Art. 1.5

Compétence régionale

Art. 1.6

Art. 10

Art. 1.6

Art. 10

Art. 22

Art. 22

Art. 32

Art. 32

Art. 1.7

Art. 36, 1°

Art. 1.7

Art. 36, 1°

Art. 1.8

Art. 39

Art. 1.8

Art. 39

Art. 1.9.a

Art. 37, 1°

Art. 1.9.a

Art. 37, 1°

Art. 1.9.b

Art. 37, 2°

Art. 1.9.b

Art. 37, 2°

Art. 1.10

Om te zetten bij wet voor wat de aangelegenheden die behoren tot de federale bevoegdheid betreft

Art. 1.10

A transporser par une loi en ce qui concerne les matières relevant de la compétence fédérale

Art. 1.11

Om te zetten bij wet voor war de aangelegenheden die behoren tot de federale bevoegdheid betreft

Art. 1.11

A transposer par une loi en ce qui concerne les matières relevant de la compétence fédérale

Art. 1.12

Gewestelijke bevoegdheid

Art. 1.12

Compétence réigonale

Art. 1.13

Geen omzetting vereist

Art. 1.13

Pas de transposition exigée

Art. 1.14

Geen omzetting vereist

Art. 1.14

Pas de transposition exigée

Art. 1.15

Gewestelijke bevoegdheid

Art. 1.15

Compétence régionale

Art. 1.16

Geen omzetting vereist

Art. 1.16

Pas de transposition exigée

Art. 1.17

Gewestelijke bevoegdheid

Art. 1.17

Compétence régionale

Art. 1.18

Art. 6

Art. 1.18

Art. 6

Art. 20

Art. 20

Art. 28

Art. 28

Art. 1.19

Gewestelijke bevoegdheid

Art. 1.19

Compétence régionale

Art. 2

Art. 40

Art. 2

Art. 40

Art. 3

Geen omzetting vereist

Art. 3

Pas de transposition exigée

Art. 4

Geen omzetting vereist

Art. 4

Pas de transposition exigée

Bijlage

Gewestelijke bevoegdheid

Annexe

Compétence régionale


J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respecteux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, afin de transposer partiellement la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic de navires et d'information ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 4, modifié par les lois des 3 mai 1999 et 22 janvier 2007;

Vu la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972, l'article 2, § 4;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du canal de Gand à Terneuzen;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2005 transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2010;

Vu l'avis 48.523/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime

Article 1er.A l'annexe XXV, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Le présent annexe ne s'applique pas » sont remplacés par les mots « Sauf disposition contraire, les dispositions du présent annexe ne s'appliquent pas »;2° le c) est remplacé par ce qui suit : « c) aux soutes des navires d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les navires destinés à être utilisés à bord.» CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, est remplacé par ce qui suit : « Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, modifiée par la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009. »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 février 1996, 9 décembre 1998, 25 juin 2001 et 17 septembre 2005, est complété par les 32°, 33°, 34°, 35° et 36° rédigés comme suit : « 32° service régulier : une série de traversées organisée de façon à desservir deux mêmes ports ou davantage, soit selon un horaire publié, soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable; 33° navire de pêche : tout navire équipé pour l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes;34° bâtiment ayant besoin d'assistance : sans préjudice des dispositions de la convention SAR sur le sauvetage des personnes, un bâtiment se trouvant dans une situation qui pourrait entraîner la perte du bâtiment ou constituer une menace pour l'environnement ou pour la navigation;35° LRIT : un système d'identification et de suivi à distance des bâtiments conformément à la règle SOLAS V/19-1;36° jauge brute : la capacité d'utilisation d'un bâtiment, déterminée conformément aux dispositions de la Convention internationale de 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires.»

Art. 4.Aux articles 7bis, alinéa 2, 7ter, alinéa 2, 7quinquies, alinéa 2, et 7sexies, alinéa 2, du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « L'alinéa 1er ne s'applique pas » sont remplacés par les mots « Sauf disposition contraire, les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas »;2° le c) est remplacé par ce qui suit : « c) aux soutes des bâtiments d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bâtiments destinés à être utilisés à bord.» .

Art. 5.Aux articles 7quater, § 5, et 7septies, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas » sont remplacés par les mots « Sauf disposition contraire, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas »;2° le c) est remplacé par ce qui suit : « c) aux soutes des bâtiments d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bâtiments destinés à être utilisés à bord.»

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7octies rédigé comme suit : «

Art. 7octies.Tout navire de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres, battant pavillon belge et immatriculé dans la Communauté européenne, ou en exploitation dans les eaux intérieures ou territoriales belges, ou débarquant ses captures dans un port du littoral belge est équipé, conformément au calendrier suivant d'un système d'identification automatique (AIS) (de classe A) répondant aux normes de performance établies par l'OMI : a) les navires de pêche dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres sont soumis à l'exigence d'emport selon le calendrier suivant : - les navires de pêche dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 24 mètres et inférieure à 45 mètres : au plus tard le 31 mai 2012; - les navires de pêche dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 18 mètres et inférieure à 24 mètres : au plus tard le 31 mai 2013; - les navires de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres et inférieure à 18 mètres : au plus tard le 31 mai 2014. b) les navires de pêche neufs d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres sont soumis à l'exigence d'emport à partir du 30 novembre 2010. Les navires de pêche équipés de l'AIS maintiennent celui-ci en fonctionnement à tout moment. Dans des circonstances exceptionnelles, l'AIS peut être débranché si le capitaine le juge nécessaire pour la sécurité ou la sûreté de son navire. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7novies rédigé comme suit : «

Art. 7novies.Les bâtiments auxquels la règle SOLAS V/19-1 et les normes de performance et exigences opérationnelles adoptées par l'OMI s'appliquent, sont dotés d'un équipement LRIT conforme à ladite règle, lorsqu'ils font escale dans un port du littoral belge. »

Art. 8.A l'article 21, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 février 1996 et modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas » sont remplacés par les mots « Sauf disposition contraire, les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas »;2° le b) est remplacé par ce qui suit : « b) aux soutes des bâtiments d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bâtiments destinés à être utilisés à bord.».

Art. 9.A l'article 22, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 février 1996 et modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas » sont remplacés par les mots « Sauf dispositions contraire, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas »;2° le b) est remplacé par ce qui suit : « b) aux soutes des bâtiments d'une jauge brute inférieure à 1000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bâtiments destinés à être utilisés à bord.»

Art. 10.L'article 22bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22bis.§ 1er. Les services réguliers assurés entre les ports du littoral belge ou entre un port du littoral belge et un autre port belge, peuvent être exemptés des exigences énoncées aux articles 21, § 1er, et 22 pour autant que les conditions suivantes ont été remplies : a) la compagnie exploitant ces services réguliers établit et tient à jour une liste des bâtiments concernés et la transmet au service compétent de la Région flamande;b) pour chaque voyage effectué, les informations prévues à l'annexe 5, selon le cas, sont tenues à la disposition du service compétent de la Région flamande à sa demande.La compagnie établit un système interne qui garantit, 24 heures sur 24, la transmission sous forme électronique et sans délai après en avoir reçu la demande, de ces informations au service compétent de la Région flamande; c) toute différence par rapport à l'heure d'arrivée probable au port de destination ou à la station de pilotage, égale ou supérieure à trois heures, est notifiée au port de destination ou au service compétent de la Région flamande;d) des exemptions ne sont accordées qu'à des bâtiments déterminés pour ce qui concerne un service spécifique. L'exemption est accordée par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.

Aux fins de l'alinéa 1er, le service n'est réputé être un service régulier que s'il est prévu de l'assurer pendant un mois au minimum.

Les exemptions aux exigences des articles 21, § 1er, et 22 sont limitées à des voyages d'une durée maximale prévue de douze heures. ». § 2. Quand un service régulier international est exploité entre un port du littoral belge et un ou plusieurs autres Etats membres, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet peut accorder à ce service une exemption aux exigences du paragraphe 1er conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1er sur demande du ou des Etats membres concernés.

Quand un service régulier international est exploité entre un port du littoral belge et un ou plusieurs autres Etats membres, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet peut demander à ou aux Etats membres concernés d'accorder à ce service une exemption aux exigences du paragraphe 1er conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1er.

Quand un service régulier international est exploité entre un port du littoral belge et un ou plusieurs autres Etats membres, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet coopère avec tous les Etats membres concernés, y compris les Etats côtiers concernés, en vue d'octroyer au service en question une exemption aux exigences du paragraphe 1er conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1er. § 3. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet vérifient périodiquement que les conditions énoncées au paragraphe 1er sont remplies. Lorsque l'une au moins de ces conditions n'est plus remplie, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet retirent immédiatement le bénéfice de l'exemption à la compagnie concernée. »

Art. 11.A l'article 26bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les marchandises dangereuses ou polluantes ne peuvent être présentées pour le transport ou chargées à bord d'un bâtiment, quelles que soient ses dimensions, dans un port du littoral belge que si le capitaine ou l'exploitant a reçu avant que les marchandises soient chargées à bord une déclaration comportant les informations suivantes : a) les informations énumérées à l'annexe 9; b) pour les substances visées à l'annexe Ire de la convention Marpol, la fiche de données de sécurité détaillant les caractéristiques physico-chimiques des produits y compris, le cas échéant, la viscosité exprimée en cSt à 50 °C et la densité à 15 °C, ainsi que les autres données qui, conformément à la résolution MSC.150 (77) de l'OMI, figurent sur la fiche de données de sécurité. c) les numéros d'appel d'urgence du chargeur ou de toute autre personne ou organisme en possession des informations sur les caractéristiques physico-chimique des produits et sur les mesures à prendre en cas d'urgence. Les bâtiments en provenance d'un port extracommunautaire faisant escale dans un port du littoral belge et ayant à bord des marchandises dangereuses ou polluantes ont en leur possession une déclaration, fournie par le chargeur, contenant les informations exigées en vertu de l'alinéa 1er, a), b) et c).

Le chargeur fournit une telle déclaration au capitaine ou à l'exploitant et fait en sorte que le chargement présenté pour le transport corresponde effectivement à celui a été déclaré conformément à l'alinéa 1er. »; 2° les mots « Le § 1er ne s'applique pas » sont remplacés par les mots : « Sauf disposition contraire, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas » et le c) est remplacé par ce qui suit : « c) aux soutes des bâtiments d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bâtiments destinés à être utilisés à bord.» CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen

Art. 12.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, la phrase « Le présent règlement contient des dispositions transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil. » est remplacée par la phrase suivante : « Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, modifiée par la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009. »

Art. 13.L'article 2, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 février 1996, 9 décembre 1998, 3 mai 1999 et 17 septembre 2005, est complété par les zsepties, zocties, znonies, zdecies et zundecies, rédigés comme suit : « zsepties) service régulier : une série de traversées organisée de façon à desservir deux mêmes ports ou davantage, soit selon un horaire publié, soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable; zocties) navire de pêche : tout bateau équipé pour l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes; znonies) bateau ayant besoin d'assistance : sans préjudice des dispositions de la convention SAR sur le sauvetage des personnes, un bateau se trouvant dans une situation qui pourrait entraîner la perte du bateau ou constituer une menace pour l'environnement ou pour la navigation; zdecies) LRIT : un système d'identification et de suivi à distance des bateaux conformément à la règle SOLAS V/19-1; zundecies) jauge brute : la capacité d'utilisation d'un bateau, déterminée conformément aux dispositions de la Convention internationale de 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires. »

Art. 14.A l'article 42bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « L'alinéa 1er ne s'applique pas » sont remplacés par les mots « Sauf disposition contraire, les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas »;2° le c) est remplacé par ce qui suit : « c) aux soutes des bateaux d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bateaux destinés à être utilisés à bord.»

Art. 15.Aux articles 43bis, § 3, et 43ter, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas » sont remplacés par les mots « Sauf disposition contraire, les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas »;2° le b) est remplacé par ce qui suit : « b) aux soutes des bateaux d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bateaux destinés à être utilisés à bord.»

Art. 16.A l'article 43sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les marchandises dangereuses ou polluantes ne peuvent être présentées pour le transport ou chargées à bord d'un bateau, quelles que soient ses dimensions, dans le port maritime de Gand que si le capitaine ou l'exploitant a reçu avant que les marchandises soient chargées à bord une déclaration comportant les informations suivantes : a) les informations énumérées à l'annexe 5; b) pour les substances visées à l'annexe Ire de la convention Marpol, la fiche de données de sécurité détaillant les caractéristiques physico-chimiques des produits y compris, le cas échéant, la viscosité exprimée en cSt à 50 °C et la densité à 15 °C, ainsi que les autres données qui, conformément à la résolution MSC.150 (77) de l'OMI, figurent sur la fiche de données de sécurité. c) les numéros d'appel d'urgence du chargeur ou de toute autre personne ou organisme en possession des informations sur les caractéristiques physico-chimique des produits et sur les mesures à prendre en cas d'urgence. Les bateaux en provenance d'un port extracommunautaire faisant escale dans le port maritime de Gand et ayant à bord des marchandises dangereuses ou polluantes ont en leur possession une déclaration, fournie par le chargeur, contenant les informations exigées en vertu de l'alinéa 1er, a), b) et c).

Le chargeur fournit une telle déclaration au capitaine ou à l'exploitant et fait en sorte que le chargement présenté pour le transport corresponde effectivement à celui a été déclaré conformément à l'alinéa 1er. »; 2° dans le paragraphe 2, les mots « Le § 1er ne s'applique pas » sont remplacés par les mots « Sauf disposition contraire, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas » et le c) est remplacé par ce qui suit : « c) aux soutes des bateaux d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bateaux destinés à être utilisés à bord.».

Art. 17.Aux articles 43septies, alinéa 2, 43octies, alinéa 2, et 43nonies, alinéa 2, du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « L'alinéa 1er ne s'applique pas » sont remplacés par les mots « Sauf disposition contraire, les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas »;2° le c) est remplacé par ce qui suit : « c) aux soutes des bateaux d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bateaux destinés à être utilisés à bord.»

Art. 18.A l'article 43decies, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas » sont remplacés par les mots « Sauf disposition contraire, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas »;2° le b) est complété par les mots « sans préjudice des dispositions de l'article 43duodecies.»; 3° le c) est remplacé par ce qui suit : « c) aux soutes des bateaux d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bateaux destinés à être utilisés à bord.»

Art. 19.A l'article 43undecies, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas » sont remplacés par les mots « Sauf disposition contraire, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas »;2° le c) est remplacé par ce qui suit : « c) aux soutes des bateaux d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bateaux destinés à être utilisés à bord.»

Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un article 43duodecies rédigé comme suit : «

Art. 43duodecies.Tout navire de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres, battant pavillon belge et immatriculé dans la Communauté européenne, ou en exploitation dans les eaux intérieures ou territoriales belges, ou débarquant ses captures dans le port maritime de Gand est équipé, conformément au calendrier suivant d'un système d'identification automatique (AIS) (de classe A) répondant aux normes de performance établies par l'OMI : a) Les navires de pêche dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres sont soumis à l'exigence d'emport selon le calendrier suivant : - les navires de pêche dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 24 mètres et inférieure à 45 mètres : au plus tard le 31 mai 2012; - les navires de pêche dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 18 mètres et inférieure à 24 mètres : au plus tard le 31 mai 2013; - les navires de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres et inférieure à 18 mètres : au plus tard le 31 mai 2014. b) Les navires de pêche neufs d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres sont soumis à l'exigence d'emport à partir du 30 novembre 2010. Les navires de pêche équipés de l'AIS maintiennent celui-ci en fonctionnement à tout moment. Dans des circonstances exceptionnelles, l'AIS peut être débranché si le capitaine le juge nécessaire pour la sécurité ou la sûreté de son navire. »

Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré une article 43terdecies rédigé comme suit : «

Art. 43terdecies.Les bateaux auxquels la règle SOLAS V/19-1 et les normes de performance et exigences opérationnelles adoptées par l'OMI s'appliquent, sont dotés d'un équipement LRIT conforme à ladite règle, lorsqu'ils font escale dans le port maritime de Gand. »

Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré une article 43quaterdecies rédigé comme suit : «

Art. 43quaterdecies.§ 1er. Les services réguliers assurés entre le port maritime de Gand et un autre port belge peuvent être exemptés des exigences énoncées aux articles 43bis, § 1er, et 43ter pour autant que les conditions suivantes ont été remplies : a) la compagnie exploitant ces services réguliers établit et tient à jour une liste des bateaux concernés et la transmet au service compétent de la Région flamande;b) pour chaque voyage effectué, les informations prévues à l'annexe 5, selon le cas, sont tenues à la disposition du service compétent de la Région flamande à sa demande.La compagnie établit un système interne qui garantit, 24 heures sur 24, la transmission sous forme électronique et sans délai après en avoir reçu la demande de ces informations au service compétent de la Région flamande; c) toute différence par rapport à l'heure d'arrivée probable au port de destination ou à la station de pilotage, égale ou supérieure à trois heures, est notifiée au port de destination ou au service compétent de la Région flamande;d) des exemptions ne sont accordées qu'à des bateaux déterminés pour ce qui concerne un service spécifique. L'exemption visée à l'alinéa 1er est accordée par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.

Aux fins de l'alinéa 1er, le service n'est réputé être un service régulier que s'il est prévu de l'assurer pendant un mois au minimum.

Les exemptions aux exigences des articles 43bis, § 1er, et 43ter sont limitées à des voyages d'une durée maximale prévue de douze heures. » § 2. Quand un service régulier international est exploité entre le port maritime de Gand et un ou plusieurs autres Etats membres, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet peut accorder à ce service une exemption aux exigences du paragraphe 1er conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1er sur demande du ou des Etats membres concernés.

Quand un service régulier international est exploité entre le port maritime de Gand et un ou plusieurs autres Etats membres, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet peut demander à ou aux Etats membres concernés d'accorder à ce service une exemption aux exigences du paragraphe 1er conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1er.

Quand un service régulier international est exploité entre le port maritime de Gand et un ou plusieurs autres Etats membres, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet coopère avec tous les Etats membres concernés, y compris les Etats côtiers concernés, en vue d'octroyer au service en question une exemption aux exigences du paragraphe 1er conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1er. § 3. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet vérifient périodiquement que les conditions énoncées au paragraphe 1er sont remplies. Lorsque l'une au moins de ces conditions n'est plus remplie, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet retirent immédiatement le bénéfice de l'exemption à la compagnie concernée. ». CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur

Art. 23.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, la phrase « Le présent règlement contient des dispositions transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil. » est remplacée par la phrase suivante : « Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, modifiée par la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009. »

Art. 24.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtes royaux des 9 février 1996, 9 décembre 1998 et 17 septembre 2005, est complété par les 34°, 35°, 36°, 37° et 38°, rédigés comme suit : « 34° service régulier : une série de traversées organisée de façon à desservir deux mêmes ports ou davantage, soit selon un horaire publié, soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable; 35° navire de pêche : tout bateau équipé pour l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes;36° bateau ayant besoin d'assistance : sans préjudice des dispositions de la convention SAR sur le sauvetage des personnes, un bateau se trouvant dans une situation qui pourrait entraîner la perte du bâtiment ou constituer une menace pour l'environnement ou pour la navigation;37° LRIT : un système d'identification et de suivi à distance des bateaux conformément à la règle SOLAS V/19-1;38° jauge brute : la capacité d'utilisation d'un bateau, déterminée conformément aux dispositions de la Convention internationale de 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires.»

Art. 25.Aux articles 3bis, alinéa 2, 3ter, alinéa 2, 3quinquies, alinéa 2 et 3sexies, alinéa 2, du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « L'alinéa 1er ne s'applique pas » sont remplacés par les mots « Sauf disposition contraire, les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas »;2° le c) est remplacé par ce qui suit : « c) aux soutes des bateaux d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bateaux destinés à être utilisés à bord.»

Art. 26.A l'article 3quater, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas » sont remplacés par les mots « Sauf disposition contraire, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas »;2° le b) est complété par les mots « sans préjudice des dispositions de l'article 3octies.»; 3° le c) est remplacé par ce qui suit : « c) aux soutes des bateaux d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bateaux destinés à être utilisés à bord.»

Art. 27.A l'article 3septies, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas » sont remplacés par les mots « Sauf disposition contraire, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas »;2° le c) est remplacé par ce qui suit : « c) aux soutes des bateaux d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bateaux destinés à être utilisés à bord.»

Art. 28.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3octies rédigé comme suit : «

Art. 3octies.Tout navire de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres, battant pavillon belge et immatriculé dans la Communauté européenne, ou en exploitation dans les eaux intérieures ou territoriales belges, ou débarquant ses captures dans le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège est équipé, conformément au calendrier suivant d'un système d'identification automatique (AIS) (de classe A) répondant aux normes de performance établies par l'OMI : a) les navires de pêche dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres sont soumis à l'exigence d'emport selon le calendrier suivant : - les navires de pêche dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 24 mètres et inférieure à 45 mètres : au plus tard le 31 mai 2012; - les navires de pêche dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 18 mètres et inférieure à 24 mètres : au plus tard le 31 mai 2013; - les navires de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres et inférieure à 18 mètres : au plus tard le 31 mai 2014. b) les navires de pêche neufs d'une longueur tout supérieure à 15 mètres sont soumis à l'exigence d'emport à partir du 30 novembre 2010. Les navires de pêche équipés de l'AIS maintiennent celui-ci en fonctionnement à tout moment. Dans des circonstances exceptionnelles, l'AIS peut être débranché si le capitaine le juge nécessaire pour la sécurité ou la sûreté de son navire. »

Art. 29.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3novies rédigé comme suit : «

Art. 3novies.Les bateaux auxquels la règle SOLAS V/19-1 et les normes de performance et exigences opérationnelles adoptées par l'OMI s'appliquent, sont dotés d'un équipement LRIT conforme à ladite règle, lorsqu'ils font escale dans le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège. »

Art. 30.A l'article 27, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 février 1996 et modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas » sont remplacés par les mots « Sauf disposition contraire, les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas »;2° le b) est remplacé par ce qui suit : « b) aux soutes des bateaux d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bateaux destinés à être utilisés à bord.»

Art. 31.A l'article 28, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 février 1996 et modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas » sont remplacés par les mots « Sauf disposition contraire, les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas »;2° le b) est remplacé par ce qui suit : « b) aux soutes des bateaux d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bateaux destinés à être utilisés à bord.»

Art. 32.Dans le même arrêté, il est inséré un article 28bis rédigé comme suit : «

Art. 28bis.§ 1er. Les services réguliers assurés entre les ports d'Anvers, de Bruxelles et de Liège, ou entre les ports d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège et un autre port belge, peuvent être exemptés des exigences énoncées aux articles 27, § 1er, et 28 pour autant que les conditions suivantes ont été remplies : a) la compagnie exploitant ces services réguliers établit et tient à jour une liste des bateaux concernés et la transmet au service compétent de la région compétente;b) pour chaque voyage effectué, les informations prévues à l'annexe 1re, selon le cas, sont tenues à la disposition du service compétent de la région compétente à sa demande.La compagnie établit un système interne qui garantit, 24 heures sur 24, la transmission sous forme électronique et sans délai après en avoir reçu la demande de ces informations au service compétent de la région compétente; c) toute différence par rapport à l'heure d'arrivée probable au port de destination ou à la station de pilotage, égale ou supérieure à trois heures, est notifiée au port de destination ou au service compétent de la région compétente;d) des exemptions ne sont accordées qu'à des bateaux déterminés pour ce qui concerne un service spécifique. L'exemption visée à l'alinéa 1er est accordée par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.

Aux fins de l'alinéa 1er, le service n'est réputé être un service régulier que s'il est prévu de l'assurer pendant un mois au minimum.

Les exemptions aux exigences des articles 27, § 1er, et 28 sont limitées à des voyages d'une durée maximale prévue de douze heures. § 2. Quand un service régulier international est exploité entre le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège et un ou plusieurs autres Etats membres, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet peut accorder à ce service une exemption aux exigences du paragraphe 1er conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1er sur demande du ou des Etats membres concernés.

Quand un service régulier international est exploité entre le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège et un ou plusieurs autres Etats membres, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet peut demander à ou aux Etats membres concernés d'accorder à ce service une exemption aux exigences du paragraphe 1er conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1er.

Quand un service régulier international est exploité entre le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège et un ou plusieurs autres Etats membres, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet coopère avec tous les Etats membres concernés, y compris les Etats côtiers concernés, en vue d'octroyer au service en question une exemption aux exigences du paragraphe 1er conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1er. § 3. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet vérifient périodiquement que les conditions énoncées au paragraphe 1er sont remplies. Lorsque l'une au moins de ces conditions n'est plus remplie, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet retirent immédiatement le bénéfice de l'exemption à la compagnie concernée. »

Art. 33.A l'article 36bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les marchandises dangereuses ou polluantes ne peuvent être présentées pour le transport ou chargées à bord d'un bateau, quelles que soient ses dimensions, dans le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège si le capitaine ou l'exploitant a reçu avant que les marchandises soient chargées à bord une déclaration comportant des informations suivantes : a) les informations énumérées à l'annexe 4; b) pour les substances visées à l'annexe Ire de la convention Marpol, la fiche de données de sécurité détaillant les caractéristiques physico-chimiques des produits y compris, le cas échéant, la viscosité exprimée en cSt à 50 °C et la densité à 15 °C, ainsi que les autres données qui, conformément à la résolution MSC.150 (77) de l'OMI, figurent sur la fiche de données de sécurité; c) les numéros d'appel d'urgence du chargeur ou de toute autre personne ou organisme en possession des informations sur les caractéristiques physico-chimique des produits et sur les mesures à prendre en cas d'urgence. Les bâtiments en provenance d'un port extracommunautaire faisant escale dans le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège et ayant à bord des marchandises dangereuses ou polluantes ont en leur possession une déclaration, fournie par le chargeur, contenant les informations exigées en vertu de l'alinéa 1er, a), b) et c).

Le chargeur fournit une telle déclaration au capitaine ou à l'exploitant et fait en sorte que le chargement présenté pour le transport corresponde effectivement à celui a été déclaré conformément à l'alinéa 1er. »; 2° dans le paragraphe 2, les mots « Le § 1er ne s'applique pas » sont remplacés par les mots « Sauf disposition contraire, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas » et le c) est remplacé par ce qui suit : « c) aux soutes des bateaux d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bateaux destinés à être utilisés à bord.» CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 17 septembre 2005 transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil

Art. 34.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 septembre 2005 transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa unique : « Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil et modifiée par la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009.»; 2° dans l'alinéa unique ancien devenant l'alinéa 2, les mots « transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil en ce qui concerne des matières relevant de la compétence fédérale » sont abrogés; 3° l'alinéa unique ancien devenant l'alinéa 2 est complété par les 19°, 20°, 21°, 22°, 23° et 24° rédigés comme suit : « 19° « résolution A.917 (22) de l'OMI » : la résolution A.917 (22) de l'Organisation maritime internationale intitulée « Directives pour l'exploitation, à bord des navires, des systèmes d'identification automatique (AIS) », telle que modifiée par la résolution A.956 (23) de l'OMI; 20° « résolution A.949 (23) de l'OMI » : la résolution A.949 (23) de l'Organisation maritime internationale portant « Directives sur les lieux de refuge pour les navires ayant besoin d'assistance »; 21° « résolution A.950 (23) de l'OMI » : la résolution A.950 (23) de l'Organisation maritime internationale intitulée "Services d'assistance maritime"; 22° « directives de l'OMI sur le traitement équitable des gens de mer en cas d'accident maritime » : les directives annexées à la résolution LEG.3 (91) du comité juridique de l'OMI du 27 avril 2006 telles qu'approuvées par le conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail lors de sa 296e session du 12 au 16 juin 2006; 23° « chargeur » : toute personne par laquelle, au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises est conclu avec un transporteur;24° « jauge brute » : la capacité d'utilisation d'un navire, déterminée conformément aux dispositions de la Convention internationale de 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires.»

Art. 35.A l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas » sont remplacés par les mots « Sauf disposition contraire, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas »;2° le c) est remplacé par ce qui suit : « c) aux soutes des navires d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les navires destinés à être utilisés à bord.»

Art. 36.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les d) et e) rédigés comme suit : « d) les navires qui n'ont pas procédé à la notification ou ne disposent pas des certificats d'assurance ou des garanties financières prévus par la législation communautaire ou par la réglementation internationale;e) les navires signalés par les pilotes ou les autorités portuaires comme présentant des anomalies apparentes susceptibles de compromettre la sécurité de la navigation ou de constituer un risque pour l'environnement.»; 2° dans les alinéas 2, 3 et 4, les mots « le service chargé du contrôle de l'Etat du port de la Direction générale Transport maritime » sont chaque fois remplacés par les mots « la Direction Contrôle de la navigation de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports ».

Art. 37.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « A cette fin, ils transmettent à l'autorité fédérale ayant compétence en mer, à sa demande, les informations suivantes : a) désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations unies, classes de risque OMI déterminées conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas échéant, catégorie du navire requise pour les cargaisons au sens du recueil INF telles que définies dans la règle VII/14.2, quantités de ces marchandises et, si elles sont transportées dans des unités de transport de cargaison autres que des citernes, numéros d'identification de celles-ci; b) l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus; c) pour les substances visées à l'annexe Ire de la convention Marpol, la fiche de données de sécurité détaillant les caractéristiques physico-chimiques des produits y compris, le cas échéant, la viscosité exprimée en cSt à 50 °C et la densité à 15 °C, ainsi que les autres données qui, conformément à la résolution MSC.150 (77) de l'OMI, figurent sur la fiche de données de sécurité; d) les numéros d'appel d'urgence du chargeur ou de toute autre personne ou organisme en possession des informations sur les caractéristiques physico-chimiques des produits et sur les mesures à prendre en cas d'urgence.»; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Conformément au droit national, il est tenu compte des dispositions pertinentes des directives de l'OMI sur le traitement équitable des gens de mer en cas d'accident maritime dans les eaux relevant de la juridiction belge.»

Art. 38.Dans l'article 6, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots « le service chargé du contrôle de l'Etat du port de la Direction générale Transport maritime » sont chaque fois remplacés par les mots « la Direction Contrôle de la navigation de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports ».

Art. 39.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : «

Art. 6/1.Si la Direction Contrôle de la navigation de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports estime, compte tenu de l'état des glaces, qu'il existe un risque important pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ou pour la protection des zones maritimes ou côtières belges ou de celles d'autres Etats : a) elle fournit aux capitaines des navires qui se trouvent dans une zone relevant de sa juridiction ou qui ont l'intention d'entrer dans un des ports belges, ou d'en sortir, les informations appropriées sur l'état des glaces, les itinéraires recommandés et les services de brise-glaces dans la zone relevant de sa juridiction;b) elle peut, sans préjudice du devoir d'assistance aux navires ayant besoin d'assistance et d'autres obligations résultant de la réglementation internationale applicable, demander que les navires qui se trouvent dans la zone concernée et qui ont l'intention d'entrer dans un port ou un terminal, d'en sortir ou de quitter une zone de mouillage fournissent la preuve documentaire qu'ils satisfont aux exigences de résistance et de puissance correspondant à la situation des glaces dans la zone concernée. Les mesures prises en application de l'alinéa 1er sont fondées, pour les données concernant l'état des glaces, sur les prévisions concernant la situation des glaces et les conditions météorologiques fournies par service d'information météorologique qualifié, reconnu par la Belgique. » CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 novembre 2010.

Art. 41.Le Ministre qui a les affaires maritimes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrête.

Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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