Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 26 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au financement du fonds social et de garantie en Communautés française et germanophone

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204367
pub.
26/10/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au financement du fonds social et de garantie en Communautés française et germanophone (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au financement du fonds social et de garantie en Communautés française et germanophone.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 10 décembre 2009 Financement du fonds social et de garantie en Communautés française et germanophone (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99224/CO/152)

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle francophone.

Art. 2.Le fonds dont les statuts sont fixés par la convention collective de travail du 10 décembre 2009 instituant un fonds social et de garantie en Communautés française et germanophone est financé par une cotisation des employeurs, fixée en pourcentage des salaires bruts pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Art. 3.Le montant de la cotisation visée à l'article 2 est fixé à 0,60 p.c. : - 0,50 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des avantages sociaux complémentaires qu'il octroie; - 0,10 p.c. est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.

Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Art. 4.La cotisation est perçue et recouvrée par l'O.N.S.S. en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 5.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 1020.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^