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Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 26 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 8 novembre 2007 portant coordination des dispositions relatives aux conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204523
pub.
26/11/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 8 novembre 2007 portant coordination des dispositions relatives aux conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant coordination des dispositions relatives aux conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 2008;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 8 novembre 2007 portant coordination des dispositions relatives aux conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 30 juillet 2008, Moniteur belge du 14 octobre 2008.

Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 27 octobre 2009 Modification de la convention collective de travail du 8 novembre 2007 portant coordination des dispositions relatives aux conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96367/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.En dérogation du deuxième alinéa de l'article 12 de la convention collective de travail du 8 novembre 2007 portant coordination des dispositions relatives aux conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant, les salaires en vigueur dans la convention collective de travail précitée resteront, quand le chiffre de l'index descend en dessous de l'indice-pivot de 110,51, cependant liés à l'indice-pivot précité.

Les salaires en vigueur dans la convention collective de travail précitée seront alors adaptés, pour la première fois, quand l'indice-pivot suivant de 112,72 sera dépassé. Cette indexation est reportée avec autant de mois que la dérogation prévue dans l'alinéa 1er.

Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet au 1er octobre 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie signataire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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