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Arrêté Royal du 10 septembre 2017
publié le 19 septembre 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne la procédure de vote au Comité de l'assurance

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service public federal securite sociale
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19/09/2017
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10 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne la procédure de vote au Comité de l'assurance


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté prévoit une solution pour la problématique qui se pose lors du vote au Comité de l'assurance sur la proposition globale du budget, visé à l'article 39 de la Loi SSI, et sur les mesures qui découlent des conventions et des accords. La procédure de vote actuelle prévoit que les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, mais qu'une majorité est obtenue, le président soumet au vote les mêmes propositions lors de la réunion suivante. Si une majorité est à nouveau obtenue, les décisions sont acquises.

Ceci mène à des situations déséquilibrées qui contrecarrent les principes d'un modèle de décision paritaire. Pour y rémédier, le projet d'arrêté introduit une double majorité qualifiée lors de la première séance, suivi par une double majorité simple lors d'une éventuelle deuxième séance. Ainsi les décisions ne sont acquises que lorsqu'elles obtiennent un accord venant du banc des organismes assureurs et venant du banc des prestataires. En introduisant une majorité sur chaque banc lors de la fixation de la proposition du Comité de l'assurance, l'implication correcte des prestataires de soins à la préparation de cette proposition est stimulée. Si nécessaire, le Roi peut fixer encore d'autres domaines pour lesquels ce quorum doit être atteint.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK

AVIS 62.032/2/V DU 21 AOUT 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 3 JUILLET 1996 PORTANT EXECUTION DE LA LOI RELATIVE A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE SOINS DE SANTE ET INDEMNITES, COORDONNEE LE 14 JUILLET 1994, EN CE QUI CONCERNE LA PROCEDURE DE VOTE AU COMITE DE L'ASSURANCE' Le 2 août 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne la procédure de vote au Comité de l'assurance'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 21 août 2017.

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Christian Behrendt, assesseur, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été rédigé par Anne Vagman, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 août 2017.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. A l'article 1er, au paragraphe 7bis, alinéa 1er, première phrase, en projet, dans la version française, il y a lieu d'omettre, comme dans la version néerlandaise, la deuxième occurrence des mots « à la majorité ».2. A l'article 1er, au paragraphe 7bis, alinéa 2, en projet, mieux vaut remplacer les mots « Lorsque ce quorum n'est pas atteint » par les mots « Lorsque cette majorité n'est pas atteinte ». Le greffier, B. Drapier.

Le président, P. Vandernoot.

10 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne la procédure de vote au Comité de l'assurance PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 21, § 2 ;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 24 avril 2017;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 3 juillet 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2017;

Vu l'avis 62.032/2/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux du 23 septembre 1997, 14 janvier 2000 et 10 décembre 2002, il est inséré un paragraphe 7bis, rédigé comme suit : « § 7bis. Quand le Comité de l'assurance exerce ses compétences prévues aux articles 39 ou 22 de la loi et que la mesure en question concerne la mise en oeuvre d'une disposition reprise dans une convention ou dans un accord, visés au chapitre V de la loi, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les membres présents ayant voix délibérative, d'une part au sein du groupe composé par les représentants des organismes assureurs, et d'autre part, au sein du groupe composé par les représentants des dispensateurs de soins. Il n'est pas tenu compte des abstentions.

Lorsque cette majorité n'est pas atteinte, mais, d'une part que la majorité des membres présents ayant voix délibérative du groupe composé par les représentants des organismes assureurs, est obtenue et d'autre part, que la majorité des membres présents ayant voix délibérative du groupe composé par les représentants des dispensateurs de soins, est obtenue, le président soumet au vote les mêmes propositions lors de la réunion suivante.

Si la majorité visée à l'alinéa précédent est à nouveau obtenue, les décisions sont acquises. »

Art. 2.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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