Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 septembre 2019
publié le 20 septembre 2019

Arrêté royal modifiant l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203958
pub.
20/09/2019
prom.
10/09/2019
ELI
eli/arrete/2019/09/10/2019203958/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et § 1septies, alinéa 3, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 7 février 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2019;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 11 juin 2019;

Vu l'avis 66.392/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 46, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 28 juillet 2006, est complété par un 6°, rédigé comme suit: "6° un mandat de membre du comité spécial pour le service social, en vertu du décret Flamand sur l'administration locale du 22 décembre 2017.".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

^