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Arrêté Royal du 11 août 2017
publié le 01 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017010691
pub.
01/09/2017
prom.
11/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction

Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 20 janvier 2016 Fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133101/CO/116) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises situées dans la province de Flandre occidentale et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Disposition générale

Art. 2.La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice aux conventions collectives de travail générales conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Sécurité d'emploi

Art. 3.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les employeurs mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques. Les problèmes éventuels à ce sujet seront réglés, en premier lieu et dans la mesure du possible, par l'instauration d'un régime de chômage partiel.

Des licenciements pour raisons économiques ne seront possibles qu'après avoir atteint une somme de jours de chômage partiel, à raison de 15 jours par ouvrier, dans la section touchée de l'entreprise concernée, au cours d'une période de 2 années calendrier précédant les licenciements.

Si cette condition n'est pas remplie au moment d'un licenciement pour raisons économiques, une indemnité supplémentaire égale à 4 semaines de salaire sera payée au moment du licenciement.

Avant de procéder à un licenciement pour raisons économiques, l'employeur se concertera avec les organisations syndicales.

Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 4.Le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans, tel que défini à l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d'entreprise, court en exécution de la convention collective de travail conclue le 17 juin 2015 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, jusqu'au 31 décembre 2017.

Les procédures et modalités sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17.

Art. 5.Le régime de chômage avec complément d'entreprise existant, à partir de l'âge de 58 ans pour les travailleurs ayant 35 ans de carrière et un métier lourd tel que défini à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2016.

Les conditions d'âge et de carrière susmentionnées suivent l'évolution légale telle que prévue par l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Les procédures et modalités sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée.

Art. 6.En application de la convention collective de travail sectorielle conclue le 16 septembre 2015 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et pour une période limitée du 1er avril 2015 au 31 décembre 2016, un régime de chômage avec complément d'entreprise est introduit pour les ouvriers qui : - ont atteint l'âge de 58 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2016; - satisfont aux conditions prévues en la matière par la législation en vigueur telle que définie à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007, en conséquence, les ouvriers concernés devront pouvoir justifier 33 ans de carrière professionnelle comme salarié et soit avoir travaillé dans un métier lourd tel que défini à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d'entreprise, soit avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que défini à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 au sein du Conseil national du travail (= prestations de nuit).

Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée.

Pour autant que la législation le permette, le présent article sera ensuite prorogé pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Art. 7.En application de la convention collective sectorielle conclue le 16 septembre 2015 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et pour une période limitée du 1er avril 2015 au 31 décembre 2016, un régime de chômage avec complément d'entreprise est introduit pour les ouvriers qui : - ont atteint l'âge de 58 ans ou plus, ou l'atteindront au moment de la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2016; - satisfont aux conditions prévues en la matière par la législation en vigueur, et plus précisément par l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d'entreprise, et en particulier l'article 3, § 6 de l'arrêté royal précité et la convention collective de travail n° 114 du Conseil national du travail fixant les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement.

Art. 8.Pour les ouvriers concernés, il existe un droit aux régimes de chômage avec complément d'entreprise mentionnés dans les articles 4, 5, 6, 7 et 10 de la présente convention collective de travail pour autant que l'ouvrier concerné bénéficie d'une ancienneté en tant que travailleur dans l'entreprise au moins égale à la période pendant laquelle l'employeur paie l'indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise demandé.

Art. 9.En application de la convention collective de travail sectorielle conclue le 16 septembre 2015 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et pour une période limitée du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015, le régime de chômage avec complément d'entreprise est prorogé pour les ouvriers qui : 1° ont atteint ou atteindront l'âge de 56 ans ou plus au moment de la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2015;2° peuvent faire valoir une carrière professionnelle d'au moins 40 ans comme salarié au moment de la fin de leur contrat de travail;3° satisfont aux dispositions légales applicables en la matière. Les procédures et modalités sont celles définies par la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail et par les articles 45 à 47 de la loi modifiant la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant prolongation de mesures de crise et exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.

Il existe, pour les ouvriers concernés, un droit à cette forme de chômage avec complément d'entreprise après une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise.

Art. 10.En application de la convention collective de travail sectorielle conclue le 16 septembre 2015 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et pour une période limitée du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, un régime de chômage avec complément d'entreprise est introduit pour les ouvriers qui : 1° ont atteint ou atteindront l'âge de 58 ans ou plus au moment de la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2016;2° peuvent faire valoir une carrière professionnelle d'au moins 40 ans comme salarié au moment de la fin de leur contrat de travail;3° satisfont aux dispositions légales applicables en la matière. Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée.

Pour autant que la législation le permette, le présent article sera ensuite prorogé pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Art. 11.Conformément à l'article 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, les employeurs poursuivront le paiement de l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise en cas de reprise du travail. Les travailleurs avertiront également leurs (ex-)employeurs du fait qu'ils ont repris le travail.

Art. 12.En cas de passage d'un crédit-temps 1/5ème ou d'un crédit-temps à mi-temps vers le chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'un salaire à temps plein.

Mesures concernant l'emploi, le crédit-temps et la formation

Art. 13.Crédit-temps § 1er. Suite à la convention collective de travail sectorielle du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps et pour la durée de la présente convention : - les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont prévues dans le cadre du crédit-temps avec motif de maximum 36 mois sur la carrière, conformément l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les ouvriers ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103; - l'âge est abaissé à 50 ans, par dérogation à l'article 8, § 1er, pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, conformément l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les ouvriers qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103; - l'âge est porté à 55 ans, en application de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail, pour la durée de la présente convention collective de travail, pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, ont réduit leur prestations à mi-temps ou de 1/5ème et qui : - soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour autant que l'entreprise concernée soit reconnue comme entreprise en difficultés ou en restructuration et qu'en conséquence elle ait conclu une convention collective de travail qui se réfère explicitement à la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail. § 2. L'employeur décide, après concertation avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, du remplacement éventuel en fonction de l'organisation du travail. S'il décide de ne pas procéder au remplacement, l'employeur motivera sa décision auprès du conseil d'entreprise ou, à défaut, auprès de la délégation syndicale.

Art. 14.Seuil crédit-temps Dans le calcul du seuil, comme stipulé à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les ouvriers de 51 ans et plus ne seront pas pris en compte, pour la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 15.Travail à temps partiel Pour la durée de la présente convention collective de travail, le droit au travail à mi-temps, avec maintien proportionnel du revenu, est accordé à maximum 3 p.c. de l'effectif ouvrier de l'entreprise.

L'exercice de ce droit ne peut pas perturber l'organisation du travail.

Formation

Art. 16.Pour la durée de la présente convention collective de travail, un effort de formation est consenti avec pour objectif 2,0 p.c. de la masse salariale pour l'ensemble des entreprises concernées.

Tant pour la formation professionnelle interne que pour la formation professionnelle externe, l'objectif visé est de veiller à la répartition entre les différentes catégories professionnelles, mais avec une attention particulière pour les moins qualifiés. Il est prévu, chaque année, de procéder avec le conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation syndicale, à une évaluation et à une discussion du programme; on fera, à ce moment, également rapport de la répartition des efforts de formation entre les différentes catégories professionnelles.

Travail intérimaire

Art. 17.Travail intérimaire § 1er. Sans préjudice des dispositions légales et des dispositions de la convention collective de travail n° 108 en la matière, le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, sera informé chaque mois sur l'occupation d'intérimaires dont l'activité est principalement manuelle tels que visés par le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

L'information à fournir comporte les points suivants : - le nombre d'intérimaires par section; - la raison invoquée pour leur occupation; - la répartition du nombre d'intérimaires dans l'entreprise par durée d'occupation ininterrompue dans l'entreprise selon le schéma suivant : moins de trois mois, entre trois et six mois, entre six et douze mois, entre douze et dix-huit mois, à partir de dix-huit mois et plus. § 2. Si un intérimaire est engagé sous contrat de travail par le même utilisateur, dénommé à partir de ce moment l'employeur, l'ancienneté établie en tant qu'intérimaire est reprise chez l'utilisateur selon les conditions et modalités suivantes : - Par 20 jours de prestation effective 1 mois d'ancienneté est attribué auprès de l'employeur concerné.

Cette ancienneté reprise et établie selon les conditions et modalités susmentionnées, vaut pour tous les avantages auprès du même utilisateur, dénommé à partir de ce moment l'employeur, à l'exception de l'octroi de l'indemnité complémentaire de chômage pour laquelle on se réfère aux dispositions de l'article 25, § 2, b) de la présente convention collective de travail et de la prime de fin d'année, comme défini dans la convention collective du 16 septembre 2015 relative à la prime de fin d'année. En ce qui concerne l'octroi de la prime de fin d'année, l'ancienneté établie en tant qu'intérimaire n'est pas reprise lors de l'engagement. § 3. Pour la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale s'engagent à limiter le plus possible l'utilisation des contrats journaliers dans le cadre du travail intérimaire.

Modalités de la réduction du temps de travail et congé d'ancienneté

Art. 18.Modalités de la réduction du temps de travail Sans préjudice de l'article 5, § 3 de la convention collective de travail fixant les modalités concernant la réduction du temps de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le 7 novembre 2001, un maximum de 20 jours de chômage partiel par année calendrier sont assimilés à des prestations effectives.

Congé d'ancienneté

Art. 19.§ 1er. En guise d'avance sur une réduction éventuelle du temps de travail sous quelque forme que ce soit, les jours de congé d'ancienneté sont accordés, à partir du 1er janvier 2012, comme suit : - un premier jour d'ancienneté est octroyé à partir de 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un deuxième jour d'ancienneté est octroyé à partir de 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un troisième jour d'ancienneté est octroyé à partir de 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un quatrième jour d'ancienneté est octroyé à partir de 24 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un cinquième jour d'ancienneté est octroyé à partir de 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Soit un total maximum de 5 jours d'ancienneté par année calendrier.

A partir du 1er janvier 2016 un sixième jour d'ancienneté sera octroyé à partir de 36 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Soit, à partir de 2016 un total maximum de 6 jours d'ancienneté par année civile. § 2. A partir du 1er janvier 2016, les travailleurs qui passent d'un régime de travail à temps plein à un emploi de fin de carrière tel que défini à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, maintiennent le nombre des jours de congé d'ancienneté tel qu'ils l'ont promérité dans leur régime de travail temps plein.

La poursuite de l'avancement du nombre de jour d'ancienneté, tel que défini au § 1er susmentionné, se fera en tenant compte de la fraction d'occupation au moment de l'octroi des jours d'ancienneté suivants.

Le présent § 2 ne porte pas préjudice aux régimes équivalents ou plus favorables existant au niveau des entreprises.

Pouvoir d'achat

Art. 20.Salaires § 1er. Les salaires horaires minimaux, exprimés en régime de 40 heures par semaine, s'élèvent, au 1er avril 2015 (indice pivot : 100,23, base 2013 = 100), à : - Achèvement et emballage : 12,4925 EUR/brut par heure; - Production : a) à l'embauche : 13,2480 EUR/brut par heure;b) après trois mois (salaire de référence) : 13,6825 EUR/brut par heure;c) spécialisés : 13,9670 EUR/brut par heure. - Chefs d'équipes : 14,3180 EUR/brut par heure. § 2. Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 12 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 21.Primes pour travail en équipes Les montants des primes pour travail en équipes (exprimés en régime de 40 heures/semaine) s'élèvent, pour les équipes de jour à 7,10 p.c. du salaire de référence et pour les équipes de nuit à 22,30 p.c. du salaire de référence, tel que fixé à l'article 20, § 1er, alinéa 2, b) ci-dessus.

Le calcul des montants en euro se fait jusqu'à la cinquième décimale et tout ce qui se trouve après la quatrième décimale sera négligé, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 16 septembre 2015 relative aux primes d'équipes, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique.

Les primes d'équipes s'établissent dès lors au 1er avril 2015 (40 heures/semaine) comme suit (indice pivot : 100,23, base 2013 = 100) : - équipes du matin et de l'après-midi : 0,9714 EUR/brut par heure; - équipes de nuit : 3,0511 EUR/brut par heure.

Art. 22.Chèques repas § 1er. A partir du 1er janvier 2016, des chèques repas seront accordés aux ouvriers. Le présent article règle les conditions et les modalités d'octroi de ces chèques repas. Il est conclu dans le cadre de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers. § 2. Le nombre de chèques repas est déterminé selon le "comptage alternatif" tel que défini à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité. Le nombre de chèques repas est ainsi calculé en divisant le nombre d'heures de travail effectif normal, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire que l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e) a effectivement presté au cours du trimestre par le nombre d'heures normales de travail de la personne de référence ("X") par jour, selon la fraction suivante : Nombre d'heures effectivement prestées au cours du trimestre "X" Où "X" est égal à la durée moyenne de travail par jour sur base annuelle pour un ouvrier à temps plein chez l'employeur concerné.

Si ce calcul fait apparaître une décimale, celle-ci est arrondie à l'unité supérieure.

Si le chiffre obtenu de cette manière est supérieur au nombre maximal de jours pouvant être prestés au cours du trimestre par un ouvrier ou une ouvrière occupé(e) à temps plein, ce chiffre est ramené à ce dernier nombre.

Le nombre maximum de jours prestables de l'ouvrier occupé à temps plein pendant le trimestre est égal à tous les jours pendant lesquels un ouvrier à temps plein pourrait théoriquement travailler dans un régime 5 jours pendant le trimestre (pour autant que ceci soit repris ainsi dans la convention collective de travail ou dans le règlement de travail). Il ne s'agit donc pas d'une moyenne par trimestre, mais du nombre maximum de jours où un ouvrier à temps plein pourrait théoriquement travailler pendant le trimestre, sans entrer en conflit avec la législation sur la durée du travail.

Uniquement si l'employeur avec lequel l'ouvrier est lié par un contrat de travail ne satisfait pas aux conditions nécessaires telles que définies à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité pour l'application du "comptage alternatif", le nombre de chèque repas octroyés est égal au nombre de jours au cours desquels le travailleur a fourni un travail effectif pendant le trimestre et ceci indépendamment de la durée de sa prestation journalière. § 3. Les titres-repas sont crédités chaque mois, au plus tard à l'occasion du décompte salarial du mois précédent, en une fois, sur le compte titres-repas du travailleur, en fonction du nombre prévisible de jours pendant lesquels des prestations de travail seront effectuées par le travailleur.

Le nombre de titres-repas fera l'objet d'une régularisation au plus tard à l'occasion du décompte salarial auquel les titres-repas se rapportent, afin de mettre le nombre de titres-repas réellement octroyés en concordance avec le nombre de titres-repas qui doit être octroyé en application du § 2 du présent article. § 4. Les chèques repas seront délivrés au nom du travailleur. Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives figurent au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux. § 5. Le titre-repas électronique a une durée de validité de douze mois, à compter du moment où le titre-repas est placé sur le compte titres-repas. § 6. L'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas s'élève, à partir du 1er janvier 2016, à 1,41 EUR. L'intervention de l'ouvrier dans le montant du titre-repas s'élève à 1,09 EUR, et sera déduite de sa rémunération nette. En conséquence, la valeur faciale de chaque titre-repas est de 2,50 EUR. § 7. Par dérogation au § 6 du présent article, pour les ouvriers occupés dans une équipe de week-end ou une équipe relais avec prestations de 12 heures par jour, conclue en application des dispositions de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et qui sont assimilés à des prestations à temps plein, une disposition est prise par laquelle ils recevront, par semaine, un montant total de cotisations patronales dans les chèques repas égal au montant total de cotisations patronales dans le chèque repas pour un ouvrier normal à temps plein.

Pour ces ouvriers, occupés par un employeur qui rencontre les conditions pour pouvoir appliquer le "comptage alternatif", tel que défini au § 2 du présent article, la cotisation patronale dans le chèque repas par jour est déterminée en divisant le total des cotisations pour une semaine d'occupation dans un régime hebdomadaire normal, c'est-à-dire 7,05 EUR (= 1,41 EUR x 5 jours ouvrables), par "Y" : 7,05 EUR "Y" Où "Y" est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d'heures effectivement prestées dans l'équipe de week-end ou de relais par un ouvrier par semaine par le nombre normal d'heures de prestation par jour pour un ouvrier à temps plein auprès de l'employeur concerné, tel que défini par le règlement de travail.

Exemple - Les travailleurs prestent en équipe de week-end dans une semaine le samedi (12 h) et le dimanche (12 h) = 24 h effectivement prestées par semaine; - Les ouvriers à temps plein dans le régime de travail normal prestent 40 h par semaine et 8 h par jour, pour lesquelles ils reçoivent par semaine : 5 x 1,41 = 7,05 EUR de cotisations dans les chèques repas; - "Y" est égal à 3, c'est-à-dire le quotient obtenu en divisant 24 (= le nombre d'heures effectivement prestées en équipe de week-end) par 8 (le nombre d'heures normalement à prester par un ouvrier à temps plein) = 3; - La cotisation patronale dans le chèque repas s'élève dans ce cas à 7,05 EUR : 3 = 2,35 EUR. Pour les ouvriers occupés par un employeur qui ne répond pas aux conditions pour l'application du "comptage alternatif", tel que défini au § 2 ci-dessus, la cotisation patronale dans le chèque repas est obtenue en divisant le total des cotisations patronales pour une semaine d'occupation dans un régime hebdomadaire normal, c'est-à-dire 7,05 EUR (= 1,41 EUR x 5 jours ouvrables), par "Z" : 7,05 EUR "Z" Où "Z" est égal au nombre de jours d'occupation effective par semaine en équipe de week-end ou de relais.

Dans ce cas, la cotisation patronale pour un jour de prestation effective partielle sera proratisée.

Exemple - Les ouvriers travaillant en équipe de week-end prestent 2 jours par semaine, soit le samedi (12 h) et le dimanche (12 h); - Les ouvriers à temps plein dans le régime de travail normal prestent 40 h par semaine et 8 h par jour, pour lesquelles ils reçoivent par semaine en total : 5 x 1,41 = 7,05 EUR de cotisations patronales; - "Z" est égal à 2; - La cotisation patronale dans le chèque repas par jour effectivement presté dans l'équipe de week-end s'élève dans ce cas à 7,05 EUR : 2 = 3,53 EUR. § 8. L'ouvrier qui bénéficie de titres-repas sous forme électronique reçoit gratuitement un support (une carte) grâce auquel il pourra utiliser ses titres.

L'ouvrier s'engage à le conserver en bon état jusqu'à sa date d'expiration et ce, même s'il ne bénéficie momentanément plus de titres-repas électroniques. En cas de rupture du contrat de travail, le support pourra en effet être réutilisé pour les titres-repas électroniques octroyés par un autre employeur.

En cas de perte du support, le travailleur supportera le coût du support de remplacement, lequel sera égal à la valeur nominale d'un titre-repas. Sauf opposition du travailleur, ce coût sera retenu sur la plus prochaine rémunération nette qui lui est due.

Par contre, en cas de vol du support, et pour autant que le travailleur puisse présenter un procès-verbal de la police, l'employeur supportera le coût du remplacement du support. § 9. Pour les employeurs qui accordent déjà avant le 1er janvier 2016, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, des chèques repas à leurs ouvriers, les dispositions suivantes sont d'application : - pour les employeurs dont l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas suite à l'augmentation de la cotisation patronale telle que définie au § 6 ou § 7 ci-dessus, ne dépasse pas l'intervention patronale maximale légale (= 6,91 EUR à partir du 1er janvier 2016), la cotisation patronale en vigueur chez ces employeurs est augmentée au 1er janvier 2016 du montant tel que défini au § 6 ou § 7 ci-dessus; - pour les employeurs où l'intervention patronale dans le montant du titre-repas suite à l'augmentation de la cotisation patronale telle que définie au § 6 ou § 7 ci-dessus, dépasserait l'intervention patronale maximale légale (= 6,91 EUR à partir du 1er janvier 2016), l'intervention patronale alors en vigueur chez ces employeurs sera augmentée au 1er janvier 2016 jusqu'au montant de l'intervention patronale maximale légale. Pour la partie de la cotisation patronale qui, suite à l'augmentation de la cotisation patronale telle que définie au § 6 ou § 7 ci-dessus, dépasserait l'intervention patronale maximale légale, une solution doit être élaborée au plus tard au 31 mars 2016 au niveau de l'entreprise, pour ce groupe d'ouvriers concernés. A défaut d'une solution à la date susmentionnée, une solution sera élaborée par les partenaires sociaux provinciaux. § 10. Le présent article 22 ne porte pas préjudice aux régimes équivalents ou plus favorables concernant l'octroi des chèques repas existant au niveau des entreprises.

Art. 23.Prime de fin d'année Avant la fin de chaque année civile, une prime dénommée "prime de fin d'année" est accordée prorata temporis aux ouvriers ayants droit.

Le montant de cette prime de fin d'année est fixé à 174 fois le salaire horaire de base d'application pendant le mois de décembre de l'année concernée (dans un régime 40 h/semaine).

Les modalités d'application, à l'exception de ce qui est prévu à l'article 25, § 2, c) de la présente convention collective de travail, sont celles qui ont été déterminées par la convention collective du 16 septembre 2015 relative à la prime de fin d'année, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique.

Information sur la classification

Art. 24.Les employeurs sont disposés à donner une information sur la classe salariale, aux ouvriers qui en font la demande, ainsi qu'aux délégations syndicales.

Sécurité d'existence

Art. 25.§ 1er. Par dérogation à l'article 2 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le 31 mai 2011, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage partiel est porté de 10 EUR à 10,50 EUR par jour de chômage partiel et ce à partir du 1er janvier 2016. § 2. Pour la durée de cette convention collective de travail, les dérogations suivantes sont prévues en ce qui concerne les indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel : a) par dérogation à l'article 2 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'existence conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le 31 mai 2011, l'indemnité complémentaire de chômage par jour de chômage partiel est accordée pour tous les jours de chômage partiel pendant la durée de la présente convention collective de travail;b) si un intérimaire est engagé sous contrat de travail par le même utilisateur, dénommé à partir de ce moment l'employeur et ce à partir du 1er janvier 2014, l'ancienneté en tant qu'intérimaire est prise en compte pour la constitution de l'ancienneté de 6 mois comme ouvrier nécessaire pour avoir droit à l'indemnité complémentaire de chômage telle que définie à l'article 2 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le 31 mai 2011;c) par dérogation à l'article 8 de la convention collective de travail du 31 mai 2011 relative à la prime de fin d'année, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, tous les jours de chômage partiel sont assimilés à du travail effectif pour la constitution de la prime de fin d'année. § 3. L'application de ces dérogations aux conventions collectives de travail sectorielles précitées sera évaluée à la fin de la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 26.Sécurité d'existence en cas suspension du contrat de travail pour maladie ou accident de travail A partir du 1er janvier 2016, en cas de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident de travail, une indemnité complémentaire de sécurité d'existence, à charge de l'employeur, est octroyée, et ce pour toute nouvelle déclaration de maladie ou accident de travail prenant cours à partir du 1er janvier 2016.

Cette indemnité de sécurité d'existence n'est due qu'après la fin d'une période ininterrompue de 30 jours de salaire garanti et est octroyée pour une période maximum de 6 mois par année calendrier.

Le montant par jour de cette indemnité complémentaire de sécurité d'existence est égal à 60 p.c. de la cotisation patronale dans le chèque repas, soit 0,85 EUR par jour.

Pour les ouvriers à temps partiel, ces indemnités sont d'application au prorata de leur régime de travail.

Mobilité

Art. 27.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers, quel que soit le moyen de transport, est octroyée, indépendamment de la distance du déplacement.

L'intervention reste liée aux prix de la carte train de la SNCB et s'élève à 80 p.c. du prix de la carte train, tel que repris dans le tableau en annexe.

L'intervention est adaptée annuellement le 1er février aux nouveaux tarifs de la SNCB. Pour déterminer l'intervention, un déplacement de moins d'un kilomètre est assimilé à un déplacement d'un kilomètre.

Art. 28.Indemnité de vélo Pour la durée de la présente convention collective de travail, la possibilité est prévue de se concerter au niveau de l'entreprise avec le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale concernant une indemnité vélo.

Paix sociale

Art. 29.La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Durée de validité

Art. 30.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2017, à l'exception des articles 4, 6, 10 et 22.

L'article 22 est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, et au plus tôt à partir du 31 décembre 2016. Le cachet de la poste fait foi.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 janvier 2015 relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (numéro d'enregistrement 126177/CO/116).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 20 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale

Distance

1 mois

3 mois

12 mois

2016

2016

2016

p.c.

Prix/Intervention

Prix

Intervention

Prix

Intervention

Afstand

1 maand

3 maanden

12 maanden

2016

2016

2016

pct.

Prijs/Tussenkomst

Prijs

Tussenkomst

Prijs

Tussenkomst


1-3

33,50

26,80

94,00

75,20

337,00

269,60

80,00

4

36,50

29,20

103,00

82,40

367,00

293,60

80,00

5

39,50

31,60

111,00

88,80

397,00

317,60

80,00

6

42,00

33,60

118,00

94,40

422,00

337,60

80,00

7

44,50

35,60

125,00

100,00

447,00

357,60

80,00

8

47,50

38,00

132,00

105,60

473,00

378,40

80,00

9

50,00

40,00

139,00

111,20

498,00

398,40

80,00

10

52,00

41,60

147,00

117,60

523,00

418,40

80,00

11

55,00

44,00

154,00

123,20

549,00

439,20

80,00

12

57,00

45,60

161,00

128,80

574,00

459,20

80,00

13

60,00

48,00

168,00

134,40

600,00

480,00

80,00

14

62,00

49,60

175,00

140,00

625,00

500,00

80,00

15

65,00

52,00

182,00

145,60

650,00

520,00

80,00

16

68,00

54,40

189,00

151,20

676,00

540,80

80,00

17

70,00

56,00

196,00

156,80

701,00

560,80

80,00

18

73,00

58,40

203,00

162,40

726,00

580,80

80,00

19

75,00

60,00

210,00

168,00

752,00

601,60

80,00

20

78,00

62,40

218,00

174,40

777,00

621,60

80,00

21

80,00

64,00

225,00

180,00

802,00

641,60

80,00

22

83,00

66,40

232,00

185,60

828,00

662,40

80,00

23

85,00

68,00

239,00

191,20

853,00

682,40

80,00

24

88,00

70,40

246,00

196,80

879,00

703,20

80,00

25

90,00

72,00

253,00

202,40

904,00

723,20

80,00

26

93,00

74,40

260,00

208,00

929,00

743,20

80,00

27

95,00

76,00

267,00

213,60

955,00

764,00

80,00

28

98,00

78,40

274,00

219,20

980,00

784,00

80,00

29

101,00

80,80

281,00

224,80

1 005,00

804,00

80,00

30

103,00

82,40

289,00

231,20

1 031,00

824,80

80,00

31-33

107,00

85,60

300,00

240,00

1 072,00

857,60

80,00

34-36

113,00

90,40

318,00

254,40

1 134,00

907,20

80,00

37-39

120,00

96,00

335,00

268,00

1 197,00

957,60

80,00

40-42

126,00

100,80

352,00

281,60

1 259,00

1 007,20

80,00

43-45

132,00

105,60

370,00

296,00

1 321,00

1 056,80

80,00

46-48

138,00

110,40

387,00

309,60

1 383,00

1 106,40

80,00

49-51

145,00

116,00

405,00

324,00

1 446,00

1 156,80

80,00

52-54

149,00

119,20

417,00

333,60

1 490,00

1 192,00

80,00

55-57

153,00

122,40

430,00

344,00

1 534,00

1 227,20

80,00

58-60

158,00

126,40

442,00

353,60

1 579,00

1 263,20

80,00

61-65

164,00

131,20

459,00

367,20

1 638,00

1 310,40

80,00

66-70

171,00

136,80

479,00

383,20

1 712,00

1 369,60

80,00

71-75

179,00

143,20

500,00

400,00

1 785,00

1 428,00

80,00

76-80

186,00

148,80

521,00

416,80

1 859,00

1 487,20

80,00

81-85

193,00

154,40

541,00

432,80

1 933,00

1 546,40

80,00

86-90

201,00

160,80

562,00

449,60

2 007,00

1 605,60

80,00

91-95

208,00

166,40

583,00

466,40

2 081,00

1 664,80

80,00

96-100

215,00

172,00

603,00

482,40

2 155,00

1 724,00

80,00

101-105

223,00

178,40

624,00

499,20

2 229,00

1 783,20

80,00

106-110

230,00

184,00

645,00

516,00

2 303,00

1 842,40

80,00

111-115

238,00

190,40

665,00

532,00

2 376,00

1 900,80

80,00

116-120

245,00

196,00

686,00

548,80

2 450,00

1 960,00

80,00

121-125

252,00

201,60

707,00

565,60

2 524,00

2 019,20

80,00

126-130

260,00

208,00

727,00

581,60

2 598,00

2 078,40

80,00

131-135

267,00

213,60

748,00

598,40

2 672,00

2 137,60

80,00

136-140

275,00

220,00

769,00

615,20

2 746,00

2 196,80

80,00

141-145

282,00

225,60

790,00

632,00

2 820,00

2 256,00

80,00

146-150

292,00

233,60

818,00

654,40

2 923,00

2 338,40

80,00


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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