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Arrêté Royal du 11 août 2017
publié le 06 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à un régime d'accompagnement de licenciement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200629
pub.
06/09/2017
prom.
11/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à un régime d'accompagnement de licenciement (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à un régime d'accompagnement de licenciement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 9 mai 2016 Régime d'accompagnement de licenciement (Convention enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 134054/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et but

Article 1er.La présente convention collective de travail (cct) s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, à l'exception des employés dont le contrat de travail a été résilié par l'employeur moyennant une indemnité calculée sur la base de la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, et de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, modifiée par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.§ 1er. Tant les employés barémisés que les employés non barémisés, quel que soit leur âge, qui sont licenciés par leur employeur, ont droit sous certaines conditions, à l'accompagnement de licenciement sectoriel, tel que déterminé dans la présente convention collective de travail. § 2. Par dérogation au § 1er, il n'y a pas de droit à l'accompagnement de licenciement s'il s'agit d'un licenciement : a) au cours des six premiers mois de l'emploi;b) pour motifs graves;c) en vue de la pension de retraite légale.

Art. 4.L'accompagnement de licenciement est organisé par et à charge du "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique", ci-après dénommé "le fonds social".

Art. 5.Le fonds social peut confier l'accompagnement de licenciement en tout ou en partie à un ou plusieurs prestataires de services (bureaux d'outplacement), qui satisfont aux conditions réglementaires requises pour exercer ces activités. Ce(s) prestataire(s) doit/doivent s'engager à respecter les normes de qualité en vigueur.

Le cas échéant, ce(s) prestataire(s) de services est/sont désigné(s) par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. CHAPITRE III. - Contenu et durée de l'accompagnement de licenciement

Art. 6.Par "accompagnement de licenciement" il y a lieu d'entendre : l'ensemble des services et des conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en groupe afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible, un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant.

Art. 7.§ 1er. Le programme de l'accompagnement de licenciement doit comprendre au moins les trois parties suivantes : a) premier contact, y compris la rédaction d'un bilan personnel;b) formation en techniques de sollicitation;c) accompagnement ainsi que soutien logistique et administratif. Le programme doit comprendre globalement au moins 60 heures.

Les employés qui se sont inscrits dans un programme d'accompagnement de licenciement ont la possibilité de participer à des cours compris dans l'offre gratuite du fonds de formation sectoriel LOGOS, selon les modalités déterminées par le conseil d'administration du fonds social. § 2. L'accompagnement et le soutien dont question au § 1er, c) doivent être fournis pendant une période d'au moins six mois, à compter du début de l'accompagnement, mais au plus tôt à partir du moment où l'occupation a pris effectivement fin.

Lorsqu'un employé, qui a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur, perd cet emploi dans les 3 mois qui suivent l'entrée en service, l'accompagnement de licenciement peut être continué à sa demande.

Cette même règle s'applique à l'issue d'un programme de formation ou d'un contrat de travail pour une durée déterminée de maximum 3 mois, entamé après la fin du contrat de travail précédent. § 3. Lorsque l'accompagnement s'effectue pendant la prestation du préavis, les jours d'absence pour rechercher un nouvel emploi, tels que visés à l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, sont diminués du nombre d'heures d'accompagnement, ce à concurrence, selon le cas, d'une demi-journée de travail ou d'une journée de travail par semaine. CHAPITRE IV. - Modalités d'application A. Licenciement individuel employés barémisés

Art. 8.§ 1er. L'employeur est tenu d'informer les employés barémisés visés à l'article 3, de la possibilité d'accompagnement de licenciement. § 2. Les employés sont complètement libres de faire appel à ce régime ou non. En cas de participation, les employés concernés sont tenus de s'inscrire au plus tard deux mois avant la fin de l'occupation ou de la période couverte par l'indemnité de rupture, sans que ce délai puisse être inférieur à six mois à compter de la date de la notification du congé.

B. Licenciement collectif

Art. 9.§ 1er. En cas de licenciement collectif, la procédure de consultation légalement prévue doit avoir trait également à l'accompagnement de licenciement. § 2. S'il existe dans l'entreprise un conseil d'entreprise, c'est celui-ci qui choisira le bureau d'outplacement.

C. Licenciement individuel employés non barémisés

Art. 10.§ 1er. En cas de licenciement d'un employé non barémisé, l'employeur pourra offrir de son plein gré un accompagnement de licenciement étendu par un bureau d'outplacement de son choix. § 2. Lorsque l'employeur n'offre pas l'accompagnement de licenciement dont question au § 1er, l'employé non barémisé est assimilé, pour l'application de la présente convention collective de travail, à un employé barémisé. Dans ce cas, l'employeur est tenu d'informer l'employé concerné du régime d'accompagnement de licenciement sectoriel.

D. Coût de l'accompagnement de licenciement

Art. 11.En cas de licenciement individuel d'employés barémisés ou assimilés, le coût de l'accompagnement de licenciement sectoriel est pris en charge complètement et directement par le fonds social.

Art. 12.§ 1er. Le fonds social intervient également dans le coût de l'accompagnement de licenciement en cas de licenciement individuel d'employés non barémisés et en cas de licenciement collectif. § 2. Le montant de l'intervention dans le coût de l'accompagnement de licenciement visé au § 1er, est déterminé par le conseil d'administration du fonds social et peut être différent selon qu'il s'agit d'un licenciement individuel ou d'un licenciement collectif. En outre, l'intervention peut être modalisée sur la base du contenu de l'accompagnement de licenciement. Le montant de cette intervention ne pourra jamais être supérieur au coût de l'accompagnement de licenciement, organisé par le fonds social lui-même. § 3. La demande d'octroi de l'intervention visée au § 1er doit être adressée au fonds social qui à cette fin met un formulaire à la disposition des employeurs. La demande doit être accompagnée d'une copie du contrat conclu entre l'entreprise et celui qui est chargé de l'accompagnement. § 4. Afin d'être recevable, la demande visée au § 3 doit parvenir au fonds social dans un délai de six mois à compter de la date de la notification du congé. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.La convention collective de travail du 24 août 2006 relative à un régime d'accompagnement de licenciement, numéro d'enregistrement 80747, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 avril 2007 (Moniteur belge du 26 juin 2007), est abrogée à partir du 1er janvier 2016.

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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