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Arrêté Royal du 11 avril 1999
publié le 20 avril 1999

Arrêté royal fixant les modalités de création et de fonctionnement des zones de secours

source
ministere de l'interieur
numac
1999000257
pub.
20/04/1999
prom.
11/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/11/1999000257/moniteur
moniteur
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11 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant les modalités de création et de fonctionnement des zones de secours


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment l'article 10bis, inséré par la loi du 28 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/1999 pub. 16/03/1999 numac 1999022151 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile fermer;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 17 février 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 février 1999;

Vu le protocole n° 99/02 du 26 février 1999 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'à partir de 1999 le crédit budgétaire de subsidiation du matériel incendie est augmenté annuellement de 100 millions de francs à condition de mettre en route la formation de zones d'incendie intercommunales afin d'obtenir un usage plus efficace des moyens financiers disponibles; que, à cet effet fut pris une initiative juridique résultant en la loi du 28 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/1999 pub. 16/03/1999 numac 1999022151 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile fermer modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, approuvée par la Chambre des représentants en date du 28 janvier 1999, loi qui sera publiée prochainement au Moniteur belge; que pour la réalisation de ladite loi et pour la répartition des crédits disponibles pour 1999 par le nouveau système de zones, il est extrêmement urgent de mettre en route ces zones et qu'à cette fin, cet arrêté d'exécution doit préalablement être publié; qu'en outre, avant le fonctionnement effectif des zones, une longue procédure doit encore être suivie, telle que fixée par cet arrêté; qu'en conséquence la procédure d'extrême urgence est nécessaire et fondée;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Du champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, lorsque le terme « commune » est utilisé, il vise également une intercommunale d'incendie et le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les attributions confiées par le présent arrêté au bourgmestre et au conseil communal sont dans ce cas exercées par les organes compétents de l'inter-communale ou de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II. - De la création des zones de secours

Art. 2.Toute zone de secours doit être constituée d'au moins un service d'incendie appartenant à la classe X, Y ou Z, telle que définie à l'article 12 de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie.

Art. 3.§ 1er. En vue de la création des zones de secours, le Gouverneur de province consulte les bourgmestres des communes de sa province, les officiers-chefs de service des services d'incendie concernés ainsi que l'Inspection des services d'incendie créée par l'article 9 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile. § 2. A l'issue de ces consultations, le Gouverneur de province établit une proposition de création de zones de secours qu'il transmet pour avis aux conseils communaux des communes de sa province. L'absence d'avis dans un délai de 60 jours est réputée avis favorable.

Art. 4.§ 1er. Le Gouverneur de province transmet sa proposition définitive au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. § 2. Lorsqu'une zone de secours s'étend sur le territoire de plus d'une province, la proposition émane des Gouverneurs concernés. A défaut d'accord, la décision est prise, à la demande d'un de ces gouverneurs, par le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

Art. 5.Une commune peut d'initiative saisir le Gouverneur d'une demande de création d'une zone de secours. Dans ce cas, le Gouverneur a recours à la procédure visée aux articles 3 et 4.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions fixe l'étendue géographique des zones de secours sur la base de la proposition visée à l'article 4. Il statue dans les 60 jours de la réception de la proposition.

Art. 7.Les conseils communaux des communes concernées décident de l'adhésion de la commune à la zone.

La décision visée à l'alinéa 1er doit être notifiée au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions dans les 60 jours de la parution au Moniteur belge de l'arrêté ministériel fixant l'étendue géographique de la zone de secours. CHAPITRE III. - De la convention de secours

Art. 8.Sur proposition du Comité de gestion visé aux articles 12 à 14, les conseils communaux des communes qui ont adhéré à la zone conviennent d'une convention de secours dont le contenu minimal est fixé par le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

Art. 9.La convention de secours est soumise par le Gouverneur de province pour approbation au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. Celui-ci statue dans les 60 jours de la réception de la convention.

Art. 10.La convention de secours prévoit que chaque partie a la faculté de renoncer unilatéralement à la convention de secours moyennant un préavis d'au moins six mois.

Art. 11.Si le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions a considéré, conformément à l'article 10bis, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile, que le territoire protégé par un seul service public d'incendie constitue à lui seul une zone de secours, il peut accorder des dérogations au contenu minimal de la convention de secours visée à l'article 8. CHAPITRE IV. - Du comité de gestion, de la commission technique et du comité provincial de coordination

Art. 12.§ 1er. Il est créé, dans chaque zone de secours, un comité de gestion composé des bourgmestres et des officiers-chefs de service des services d'incendie des communes qui ont en exécution de l'article 7 adhéré à la zone de secours et du Gouverneur de province ou de son délégué. § 2. Lorsqu'une zone de secours s'étend sur plusieurs provinces, les Gouverneurs de province concernés, ou leurs délégués, font partie du comité de gestion.

Art. 13.Le comité de gestion est chargé d'établir un projet de convention de secours sur proposition de la commission technique visée aux articles 15 à 17 et des propositions de politique générale de secours dans la zone de secours.

Chaque année un rapport d'exécution de la convention est transmis par le comité de gestion au Gouverneur et à l'Inspection des services d'incendie.

Art. 14.§ 1er. Dans les trois mois qui suivent son installation, le comité de gestion établit son règlement d'ordre intérieur et choisit son président en son sein. § 2. Si le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions a considéré, conformément à l'article 10bis, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile, que le territoire protégé par un seul service public d'incendie constitue à lui seul une zone de secours, le président du comité de gestion est le bourgmestre de la commune sur le territoire duquel est situé le service d'incendie ou l'officier-chef de service du service d'incendie. Section II. - De la commission technique

Art. 15.§ 1er. Il est créé dans chaque zone de secours une commission technique composée des officiers-chefs de service des services d'incendie des communes qui ont en exécution de l'article 7 adhéré à la zone de secours. § 2. Si le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions a considéré, conformément à l'article 10bis, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile, que le territoire protégé par un seul service public d'incendie constitue à lui seul une zone de secours, la commission technique est composée de l'officier-chef de service et deux autres officiers du service public d'incendie.

Art. 16.La commission technique veille à ce que les missions contenues dans la convention soient exécutées.

Art. 17.Dans les trois mois qui suivent son installation, la commission technique établit son règlement d'ordre intérieur et choisit son président en son sein. Section III. - Du comité provincial de coordination

Art. 18.§ 1er. Il est créé un comité provincial de coordination composé : 1. du Gouverneur de province ou de son délégué;2. des présidents des comités de gestion des zones de secours de la province;3. des présidents des commissions techniques des zones de secours de la province;4. du représentant de l'unité permanente de la Protection civile territorialement compétente. § 2. Lorsqu'une zone de secours s'étend sur plusieurs provinces, les gouverneurs de province concernés, ou leurs délégués, font partie du comité provincial de coordination. § 3. Le comité est chargé : 1° de veiller à la coordination des activités des zones de secours de la province;2° de donner des avis au gouverneur de province sur la répartition, entre les services d'incendie de la province, de l'aide financière de l'Etat pour le matériel d'incendie. Le comité rédige ses avis en fonction des besoins réels et en vue d'assurer de façon optimale la sécurité de la population et des biens.

Un représentant du Ministre de l'Intérieur participe à ces réunions.

Art. 19.Dans les trois mois qui suivent son installation, le comité provincial de coordination établit son règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE V. - Du contrôle de la zone

Art. 20.Une copie des convocations et des rapports des comités de gestion, des commissions techniques et des comités provinciaux de coordination est envoyée à l'Inspection des services d'incendie.

L'inspecteur compétent peut participer aux réunions des commissions et comités précités en tant qu'observateur. CHAPITRE VI. Disposition finale

Art. 21.Notre Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, J. PEETERS

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