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Arrêté Royal du 11 avril 1999
publié le 21 avril 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto », loterie publique organisée par la Loterie nationale, l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito », loterie publique organisée par la Loterie nationale, l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie nationale, l'arrêté royal du 18 février 1997 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Magico », loterie publique organisée par la Loterie nationale, l'arrêté royal du 1er octobre 1997 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Eldorado », loterie publique organisée par la Loterie nationale, et l'arrêté royal du 10 août 1998 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subit'Euro », loterie publique organisée par la Loterie nationale

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ministere des finances
numac
1999003174
pub.
21/04/1999
prom.
11/04/1999
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eli/arrete/1999/04/11/1999003174/moniteur
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11 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto », loterie publique organisée par la Loterie nationale, l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito », loterie publique organisée par la Loterie nationale, l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie nationale, l'arrêté royal du 18 février 1997 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Magico », loterie publique organisée par la Loterie nationale, l'arrêté royal du 1er octobre 1997 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Eldorado », loterie publique organisée par la Loterie nationale, et l'arrêté royal du 10 août 1998 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subit'Euro », loterie publique organisée par la Loterie nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto », loterie publique organisée par la Loterie nationale, notamment les articles 4, 5, 7 et 8 modifiés par l'arrêté royal du 17 juillet 1997;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito », loterie publique organisée par la Loterie nationale, notamment les articles 4, 5, 7 et 8 modifiés par l'arrêté royal du 17 juillet 1997;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie nationale, notamment les articles 4, 5, 7 et 8 modifiés par l'arrêté royal du 17 juillet 1997;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1997 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Magico », loterie publique organisée par la Loterie nationale, notamment les articles 4, 7 et 8;

Vu l'arrêté royal du 1er octobre 1997 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Eldorado », loterie publique organisée par la Loterie nationale, notamment les articles 6, 10, 13 et 14;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subit'Euro », loterie publique organisée par la Loterie nationale, notamment les articles 4, 7 et 8;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Considérant que les billets des formes de loteries précitées comportent des indications de contrôle qu'il est opportun d'adapter dans un souci de rationalisation;

Considérant par ailleurs qu'afin d'éviter toute confusion, il est nécessaire de modifier sans délai quelques règles relatives au paiement des lots en tenant compte du fait que l'immeuble actuellement occupé par la Loterie nationale ne dispose pas, contrairement au bâtiment occupé anciennement par celle-ci, de guichets destinés au public;

Vu l'urgence, motivée par la considération qu'il est impérieux de prendre sans délai une série de préparatifs sur le plan administratif et technique aux fins de pouvoir réaliser le dessein du présent arrêté dans les délais voulus;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto », loterie publique organisée par la Loterie nationale

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto », loterie publique organisée par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « Dans une zone délimitée des billets figure, soit le montant en chiffres arabes du lot gagné, soit la mention qu'il n'y a pas de lot.

Cette mention est représentée en chiffres arabes par « 0000000 F ».

Dans cette zone peuvent également figurer des indications de contrôle sous la forme de chiffres romains et/ou sous d'autres formes. ».

Art. 2.L'article 5, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé soit à un million, soit à un multiple d'un million de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale. ».

Art. 3.L'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent.

Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci. ».

Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, est complété par l'alinéa suivant : « La participation est interdite à tout mineur d'âge. ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito », loterie publique organisée par la Loterie nationale

Art. 5.A l'article 4 de l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito », loterie publique organisée par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « en chiffres et en lettres.» sont remplacés par les mots « en chiffres arabes. »; 2° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans la zone visée au § 1er, peuvent également figurer des indications de contrôle sous la forme de chiffres romains et/ou sous d'autres formes.».

Art. 6.L'article 5, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé soit à un million, soit à un multiple d'un million de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale. ».

Art. 7.L'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent.

Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci. ».

Art. 8.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, est complété par l'alinéa suivant : « La participation est interdite à tout mineur d'âge. ». CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie nationale

Art. 9.A l'article 4 de l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans cette zone peuvent également figurer des indications de contrôle sous la forme de chiffres romains et/ou sous d'autres formes. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « en chiffres dans les » sont remplacés par les mots « en chiffres arabes dans plusieurs ».

Art. 10.L'article 5, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé soit à deux millions, soit à un multiple de deux millions de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale. ».

Art. 11.L'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs lorsque leur montant ne dépasse pas 100.000 F et au siège de la Loterie nationale dans les autres cas et ce, jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent.

Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci. ».

Art. 12.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, est complété par l'alinéa suivant : « La participation est interdite à tout mineur d'âge. ». CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté royal du 18 février 1997 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Magico », loterie publique organisée par la Loterie nationale

Art. 13.L'article 4 de l'arrêté royal du 18 février 1997 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Magico », loterie publique organisée par la Loterie nationale, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Dans une zone délimitée des billets, figure le chiffre arabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, appelé « chiffre de référence », sur lequel sont mentionnés, en plus petit caractère, six chiffres arabes, appelés « chiffres de jeux ». Cette zone est couverte d'une couche opaque que les participants doivent gratter.

Donne exclusivement droit à un lot le billet dont 3 des 6 chiffres de jeu sont identiques au chiffre de référence de ce même billet. Le montant du lot attribué correspond à celui mentionné en chiffres arabes dans la case qui, couverte d'une couche opaque que les participants doivent gratter, se situe à proximité de la zone visée à l'alinéa 1er.

A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter les couches opaques, visées aux alinéas 1er et 2, des billets invendus.

Dans la zone visée à l'alinéa 1er et dans la case visée à l'alinéa 2, peuvent figurer des indications de contrôle sous la forme de chiffres romains et/ou sous d'autres formes. ».

Art. 14.Dans l'article 7 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par l'alinéa suivant : « Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs lorsque leur montant ne dépasse pas 10.000 F et au siège de la Loterie nationale dans les autres cas et ce, jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci. ».

Art. 15.L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « La participation est interdite à tout mineur d'âge. ». CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté royal du 1er octobre 1997 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Eldorado », loterie publique organisée par la Loterie nationale

Art. 16.L'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er octobre 1997 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Eldorado », loterie publique organisée par la Loterie nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sous la pellicule opaque précitée, est reproduit(e), soit le montant en chiffres arabes du lot gagné, soit la mention qu'il n'y a pas de lot, laquelle est représentée en chiffres arabes par "000". »

Art. 17.L'article 10, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Sous toutes les pellicules opaques présentes sur les billets, peuvent figurer des indications de contrôle sous la forme de chiffres romains et/ou sous d'autres formes. ».

Art. 18.Dans l'article 13 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par l'alinéa suivant : « Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs lorsque leur montant ne dépasse pas 100.000 F et au siège de la Loterie nationale dans les autres cas et ce, jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci. ».

Art. 19.L'article 14 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « La participation est interdite à tout mineur d'âge. ». CHAPITRE VI. - Modifications de l'arrêté royal du 10 août 1998 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subit'Euro », loterie publique organisée par la Loterie nationale

Art. 20.A l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subit'Euro », loterie publique organisée par la Loterie nationale, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « en chiffres et en lettres.» sont remplacés par les mots « en chiffres arabes. »; 2° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans la zone visée au § 1er peuvent également figurer des indications de contrôle sous la forme de chiffres romains et/ou sous d'autres formes.».

Art. 21.Dans l'article 7 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par l'alinéa suivant : « Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs lorsque leur montant ne dépasse pas 100.000 F et au siège de la Loterie nationale dans les autres cas et ce, jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci. ».

Art. 22.L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « La participation est interdite à tout mineur d'âge. ». CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 24.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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