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Arrêté Royal du 11 avril 1999
publié le 29 avril 1999

Arrêté royal portant nomination des liquidateurs et fixant les modalités de la liquidation de l'Institut de Réescompte et de Garantie

source
ministere des finances
numac
1999003265
pub.
29/04/1999
prom.
11/04/1999
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant nomination des liquidateurs et fixant les modalités de la liquidation de l'Institut de Réescompte et de Garantie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, notamment les articles 30, 31 et 33;

Vu l'arrêté royal n° 175 du 30 juin 1935 portant création d'un Institut de Réescompte et de Garantie, notamment l'article 15;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'arrêté royal du 11 avril 1999 de mise en vigueur des articles 30, 31 et 33 de la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 1935, Institut de Réescompte et de Garantie, Statuts, notamment l'article 44;

Vu la proposition du comité de direction approuvée par l'assemblée générale des détenteurs de parts du 15 mars 1999;

Vu l'urgence;

Considérant que l'Institut de Réescompte et de Garantie est supprimé par l'article 30 de la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer précitée;

Considérant qu'il convient dès lors de fixer d'urgence les modalités de liquidation dudit Institut de Réescompte et de Garantie et de fixer la date de clôture de celle-ci;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Aux fins de la liquidation de l'Institut de Réescompte et de Garantie, MM. Brouhns, Grégoire; Fraeys, William, et Ravoet, Guido, sont nommés liquidateurs. Il forment un collège qui désignera son président.

Les résolutions du collège des liquidateurs sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le collège des liquidateurs ne peut délibérer valablement que si au moins deux liquidateurs sont présents.

Art. 2.Ils exercent, ainsi que le commissaire du gouvernement, leur mandat à titre gratuit.

Art. 3.§ 1er. Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus en vue de réaliser la liquidation. Ils pourront accomplir tous actes, tant d'administration que de disposition, sans devoir recourir à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Ils pourront entre autres intenter et soutenir toutes actions pour l'Institut, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de l'Institut, endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles de l'Institut tant en vente de gré à gré que par adjudication publique. § 2. Les liquidateurs sont dispensés de dresser inventaire et peuvent se référer aux écritures de l'Institut. § 3. Les liquidateurs soumettront à l'assemblée générale, qui va avoir lieu dans les deux mois au plus tard après la date de suppression de l'Institut, les comptes de l'exercice ayant pris cours le 1er janvier 1999 et se terminant à la date de la suppression de l'Institut. § 4. Les liquidateurs convoquent l'assemblée générale conformément aux dispositions des statuts de l'Institut. § 5. Les liquidateurs peuvent, sous leur responsabilité, pour certaines opérations déterminées, désigner un ou plusieurs mandataires générauxou spéciaux pour la durée qu'ils fixeront, à l'effet de les représenter et signer tous actes ou pièces quelconques.

A moins de mandat spécial, tous actes engageant l'Institut en liquidation, même les actes auquels un officier public ou ministériel prête son concours, seront signés par deux liquidateurs ou moins. § 6. Les liquidateurs, pour les besoins de leurs missions, pourront se faire assister par les personnes de leurs choix. § 7. Les articles 45, 46, 47 et 48 des statuts de l'Institut sont d'application.

Art. 4.Le mandat de MM. Van Woensel, Daniel, et Anciaux, Pierre, en qualité de réviseurs de l'Institut de Réescompte et de Garantie est prorogé jusqu'à la date de clôture de la liquidation.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 27 février 1974 fixant la rémunération du commissaire du gouvernement auprès de l'Institut de Réescompte et de Garantie est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1999.

Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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