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Arrêté Royal du 11 avril 1999
publié le 25 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à un régime d'accompagnement en cas de licenciement et de primes d'embauche

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012151
pub.
25/12/1999
prom.
11/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/11/1999012151/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à un régime d'accompagnement en cas de licenciement et de primes d'embauche (1)


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à un régime d'accompagnement en cas de licenciement et de primes d'embauche.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 11 avril 1999.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. **** _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. **** Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes **** collective de travail du 2 mars 1998 **** collective de travail du 2 mars relative à un régime d'accompagnement en cas de licenciement et de primes d'embauche (Convention enregistrée le 3 avril 1998, sous le numéro 47666/****/226) CHAPITRE ****. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, à l'exclusion des entreprises et leurs employés qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés; cette dernière exclusion ne s'applique toutefois pas aux entreprises visées qui occupaient pour la première fois un ou plusieurs employés après la date mentionnée ci-avant. CHAPITRE ****. - Accompagnement de licenciement

Art. 2.En cas de licenciement individuel, les employés **** ont droit à l'accompagnement de licenciement qui est organisé et intégralement financé par le Fonds Social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes (226), sauf en cas de licenciement au cours de la période d'essai, de licenciement pour motifs graves ou de licenciement en vue de la pension ou de la ****.

Art. 3.§1 Les employeurs sont tenus d'informer les employés visés à l'article 2 de la possibilité d'accompagnement. § 2. Les employés sont complètement libres de faire appel à ce régime ou non. En cas de participation, les employés concernés sont tenus de s'inscrire dans les six mois à compter de la date de la notification du congé.

Art. 4.Le Fonds Social peut intervenir dans le coût de l'accompagnement en cas de licenciement individuel d'employés non **** et en cas de licenciement collectif; dans ce dernier cas la procédure de consultation doit avoir trait également à l'accompagnement de licenciement.

Art. 5.§ 1 La demande d'octroi de l'intervention visée à l'article 4 doit être adressée au Fonds Social qui à cette fin met un formulaire à la disposition des employeurs. La demande doit être accompagnée d'une copie du contrat conclu entre l'entreprise et celui qui est chargé de l'accompagnement. § 2. Afin d'être recevable, la demande visée au § 1 doit parvenir au Fonds Social dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du congé.

Art. 6.L'employé non **** à qui l'employeur, en cas de licenciement individuel, n'offre pas d'accompagnement de licenciement, est, pour l'application de la présente convention collective de travail, assimilé à un employé ****, tel que visé à l'article 2.

Art. 7.§ 1 Le montant de l'intervention dans le coût de l'accompagnement visé à l'article 4 est déterminé par le Conseil d'administration du Fonds Social et peut être différent selon qu'il s'agit d'un licenciement individuel ou d'un licenciement collectif. En outre, l'intervention peut être **** sur base du contenu de l'accompagnement. § 2. Le montant de l'intervention visée au § 1er ne pourra jamais être supérieur au coût de l'accompagnement de licenciement, organisé par le Fonds Social lui-même. CHAPITRE ****. - Promotion de la **** dans le Secteur

Art. 8.Les entreprises cotisant au Fonds Social précité ont droit, dans certaines conditions, à une prime forfaitaire pour chaque employé, visé aux articles 2 ou 4, qu'ils engagent dans les liens d'un contrat à durée indéterminée et au moins dans un régime de travail à mi-temps.

Toutefois, les recrutements dans le cadre de fusions, concentrations, redémarrages après faillite, reprises d'entreprises ou transferts d'employés au sein d'entreprises appartenant au même groupe, au sens large, n'entrent pas en ligne de compte.

Art. 9.Les primes sont dues pour les entrées en service au cours de la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998.

Les primes ne sont acquises que trois mois après la fin de la période d'essai, ou, à défaut, six mois après la date de l'entrée en service.

Art. 10.§ 1. Le montant de la prime visée à l'article 8 est déterminé par le Conseil d'administration du Fonds Social et peut être révisé à tout moment en fonction des fonds disponibles. § 2. La demande d'octroi de la prime doit être adressée au Fonds Social qui, à cette fin, met un formulaire à la disposition des employeurs. L'employeur est tenu de transmettre une copie de cette demande aux représentants des travailleurs au conseil d'entreprise ou, à défaut, aux membres de la délégation syndicale. § 3. Afin d'être recevable, la demande visée au § 2 doit parvenir au Fonds Social dans les deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat de travail visé à l'article 8, alinéa premier. § 4. Sur requête motivée, le Conseil d'administration du Fonds Social peut accorder une dérogation au délai de deux mois précité. CHAPITRE ****. - Financement

Art. 11.Le Fonds Social prend en charge le financement de l'accompagnement de licenciement, visé à l'article 2, de l'intervention dans le coût de l'accompagnement visé à l'article 4 et des primes visées à l'article 8. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au Président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er janvier 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. ****

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