Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 avril 1999
publié le 25 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, concernant un accord sectoriel 1997-1998 en matière d'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012152
pub.
25/12/1999
prom.
11/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/11/1999012152/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, concernant un accord sectoriel 1997-1998 en matière d'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, concernant un accord sectoriel 1997-1998 en matière d'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 2 mars 1998 Convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant un accord sectoriel 1997-1998 en matière d'emploi (Convention enregistrée le 3 avril 1998, sous le numéro 47670/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, à l'exclusion des entreprises et leurs employés qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés; cette dernière exclusion ne s'applique toutefois pas aux entreprises visées qui occupaient pour la première fois un ou plusieurs employés après la date mentionnée ci-avant.

Art. 2.Les conventions collectives de travail suivantes, conclues à la Commission Paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition sont applicables aux entreprises et leurs employés, visés à l'article 1er: convention collective de travail du 14 mai 1997 concernant un accord sectoriel 1997-1998 en matière d'emploi et l'évolution du coût salarial, déposée au greffe le 21 mai 1997, enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44263/COB/213 et approuvée par le ministre de l'Emploi et du Travail le 27 juin 1997; convention collective de travail du 6 octobre 1997 concernant l'accord sectoriel 1997-1998 en matière d'emploi du 14 mai 1997, déposée au greffe le 29 octobre 1997, enregistrée en novembre 1997 sous le numéro 45779/COB/213 et approuvée par le ministre de l'Emploi et du Travail le 20 novembre 1997.

Art. 3.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 y compris.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

^