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Arrêté Royal du 11 avril 1999
publié le 03 juin 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012173
pub.
03/06/1999
prom.
11/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/11/1999012173/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaire, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décémbre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 17 mars 1998 Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 3 avril 1998 sous le numéro 47680/CO/207)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire, à l'exception des sociétés chimiques du groupe "Unilever".

Art. 2.L'indice qui détermine les fluctuations des barèmes des rémunérations minimales et des rémunérations réelles est l'indice des prix à la consommation publié au Moniteur belge.

Commentaire : Depuis le 1er janvier 1994 et en exécution de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 (Moniteur belge du 31 décembre 1993), l'indice « lissé » servant à l'adaptation des salaires est calculé sur la base d'un indice calculé à cet effet et communément appelé « indice santé ».

Art. 3.Les variations déclenchées selon les modalités prévues dans la présente convention collective de travail s'appliquent sur les barèmes des rémunérations minimales ainsi que sur les rémunérations réelles des employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions visée à l'article 1er de la présente convention collective de travail.

Indices théoriques

Art. 4.Conformément à la convention n° 67 conclue au Conseil national du travail le 29 janvier 1998, les chiffres d'indices mentionnés dans la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation, sont convertis en nouvelle base 1996 = 100.

Commentaire : Il y a lieu d'appliquer le coefficient 0,8294 aux indices théoriques de l'article 4 correspondant au dernier pivot atteint (indice pivot 120,95 en base 1988 = 100). Ce point de départ permet ensuite de recalculer les indices théoriques par tranches de 2 p.c., en appliquant les arrondis prévus par la convention collective de travail n° 67 du Conseil national du travail. Ces indices théoriques permettent alors de calculer les indices pivots de l'article 5.

A partir de l'indice 101,31 les barèmes des rémunérations minimales et les rémunérations réelles sont majorés de 2 p.c. chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 2 p.c.. Les indices entraînant une augmentation des rémunérations sont donc théoriquement : 97,37 x 1,02 = 99,32 99,32 x 1,02 = 101,31 101,31 x 1,02 = 103,34 103,34 x 1,02 = 105,41 105,41 x 1,02 = 107,52 107,52 x 1,02 = 109,67 109,67 x 1,02 = 111,86 111,86 x 1,02 = 114,10 114,10 x 1,02 = 116,38 116,38 x 1,02 = 118,71 118,71 x 1,02 = 121,08 121,08 x 1,02 = 123,50 123,50 x 1,02 = 125,97 125,97 x 1,02 = 128,49 128,49 x 1,02 = 131,06 131,06 x 1,02 = 133,68 133,68 x 1,02 = 136,35 136,35 x 1,02 = 139,08 139,08 x 1,02 = 141,86 141,86 x 1,02 = 144,70 144,70 x 1,02 = 147,59 147,59 x 1,02 = 150,54 150,54 x 1,02 = 153,55 153,55 x 1,02 = 156,62 156,62 x 1,02 = 159,75 159,75 x 1,02 = 162,95 162,95 x 1,02 = 166,21 166,21 x 1,02 = 169,53 169,53 x 1,02 = 172,92 172,92 x 1,02 = 176,38 176,38 x 1,02 = 179,91 179,91 x 1,02 = 183,51 Index de référence à la hausse (indices pivots)

Art. 5.Cependant, pour éviter le retard des rémunérations par rapport à l'indice des prix à la consommation, les augmentations des rémunérations sont appliquées effectivement lorsque les indices suivants, situés à mi-chemin de la tranche de 2 p.c. sont atteints, soit : (99,32+101,31) : 2 = 100,32 overschreden in oktober 1996 dépassé en octobre 1996 (101,31+103,34) : 2 = 102,33 (103,34+105,41) : 2 = 104,38 (105,41+107,52) : 2 = 106,47 (107,52+109,67) : 2 = 108,60 (109,67+111,86) : 2 = 110,77 (111,86+114,10) : 2 = 112,98 (114,10+116,38) : 2 = 115,24 (116,38+118,71) : 2 = 117,55 (118,71+121,08) : 2 = 119,90 (121,08+123,50) : 2 = 122,29 (123,50+125,97) : 2 = 124,74 (125,97+128,49) : 2 = 127,23 (128,49+131,06) : 2 = 129,78 (131,06+133,68) : 2 = 132,37 (133,68+136,35) : 2 = 135,02 (136,35+139,08) : 2 = 137,72 (139,08+141,86) : 2 = 140,47 (141,86+144,70) : 2 = 143,28 (144,70+147,59) : 2 = 146,15 (147,59+150,54) : 2 = 149,07 (150,54+153,55) : 2 = 152,05 (153,55+156,62) : 2 = 155,09 (156,62+159,75) : 2 = 158,19 (159,75+162,95) : 2 = 161,35 (162,95+166,21) : 2 = 164,58 (166,21+169,53) : 2 = 167,87 (169,53+172,92) : 2 = 171,23 (172,92+176,38) : 2 = 174,65 (176,38+179,91) : 2 = 178,15 (179,91+183,51) : 2 = 181,71 Ces chiffres d'indices sont appelés "index de référence à la hausse" ou « indices pivots ». Lorsque ces chiffres d'indices sont atteints, les salaires sont multipliés par 1,02.

Index de référence à la baisse

Art. 6.En cas de baisse de l'indice des prix à la consommation, les salaires sont diminués lorsque les chiffres d'indices suivants sont atteints : Pour la consultation du tableau, voir image Ces chiffres d'indices sont appelés "index de référence à la baisse".

En cas de baisse de l'index, une demi-tranche de2 p.c. est dès lors neutralisée. Le salaire nouveau est obtenu en divisant le salaire en vigueur par 1,02.

Art. 7.Toute variation des barèmes des rémunérations minimales et des rémunérations réelles des employés visés à l'article 3 ci-dessus, résultant de l'application de la présente convention collective de travail, prend cours au début du mois qui suit celui auquel se rapporte l'indice qui détermine la modification.

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 mai 1991 (arrêté royal du 11 septembre 1991, Moniteur belge du 26 octobre 1991), conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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