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Arrêté Royal du 11 avril 1999
publié le 22 avril 1999

Arrêté royal fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts médicaux désignés par les juridictions du travail dans les litiges relatifs à l'assurance chômage

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere de la justice
numac
1999012222
pub.
22/04/1999
prom.
11/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/11/1999012222/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts médicaux désignés par les juridictions du travail dans les litiges relatifs à l'assurance chômage


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 7, § 11, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi, Vu l'article 982 du Code judiciaire, modifié par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'afin de réduire certains frais judiciaires, il y a lieu de prendre le plus rapidement possible les mesures d'exécution de l'article 7, § 11, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en fixant des honoraires et frais pour les expertises médicales dans le cadre de l'assurance-chômage, analogues à ceux existant dans les autres branches de la sécurité sociale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'état des honoraires et des frais pour les expertises médicales effectuées par des experts dans le cadre de litiges judiciaires relatifs à l'assurance chômage, est établi en appliquant le tarif suivant : 1° honoraires personnels de l'expert judiciaire : F 10 534;2° frais administratifs de l'expert judiciaire : F 3 152;3° frais pour un examen complémentaire à la suite d'un examen complémentaire ordonné par le juge, effectué par l'expert judiciaire ou par un spécialiste consulté par l'expert : a) examens médicaux : les frais sont fixés selon les montants déterminés par la nomenclature des prestations de santé établie en exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;b) examens effectués par un psychologue avec batterie complète de tests : F 4 282;c) tout autre examen, non visé sous a) ou b) : F 2 142.

Art. 2.L'état des honoraires et des frais de l'expert et des spécialistes consultés mentionne pour chacun des devoirs accomplis, la date à laquelle l'examen a été fait, ainsi que, le cas échéant, les numéros de la nomenclature correspondant à la prestation effectuée.

L'état détaillé des honoraires et des frais des spécialistes consultés par l'expert est joint à l'état de l'expert qui inclut le montant de ces prestations dans son état global.

Art. 3.Les montants fixées à l'article 1er sont liés aux fluctuations de l'indice des prix tel que prévu à l'article 4 de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Ils sont adaptés au 1er janvier de chaque année en les multipliant par une fraction dont le numérateur est la moyenne arithmétique de l'indice des prix des mois d'août à novembre inclus de l'année précédente et dont le dénominateur est 96,64, soit la moyenne des indices des mois d'août à novembre 1993, multipliée par le coefficient de conversion 0,8148, applicable depuis janvier 1998 avant le passage de la base de 1988 à celle de 1996.

Art. 4.Les montants applicables sont ceux en vigueur à la date du dépôt du rapport définitif.

Art. 5.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux provisions, honoraires et frais des experts qui sont désignés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, VAN PARYS La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.

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