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Arrêté Royal du 11 décembre 2016
publié le 10 janvier 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204131
pub.
10/01/2017
prom.
11/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Convention collective de travail du 16 novembre 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131922/CO/129) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons.

RCC à partir de 58 ans avec une carrière professionnelle d'au moins 33 ans et 20 ans de travail de nuit ou métier lourd pendant 5/10 ou 7/15 ans

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières, qui sont licenciés par l'employeur sauf en cas de motif grave, et qui ont atteint l'âge de 58 ans au plus tard au moment de la fin du contrat de travail pendant l'année 2015 ou 2016 et qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 33 ans, ont droit au régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise conformément aux dispositions des conventions collectives de travail n° 111 et 112, conclues au sein du Conseil national du travail le 27 avril 2015, à condition qu'ils remplissent une des conditions suivantes : - un emploi effectif d'au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au sein du Conseil national du travail le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal le 10 mai 1990; - un emploi effectif dans le cadre d'un métier lourd, soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

RCC à partir de 58 ans avec une carrière professionnelle de 35 ans dans le cadre d'un métier lourd

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de 35 ans dans le cadre d'un métier lourd et qui ont atteint l'âge de 58 ans dans la période 2015-2016 et au plus tard à la fin du contrat de travail, ont la possibilité de bénéficier d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 113, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 avril 2015. RCC à partir de 56 ou 58 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans et qui ont atteint l'âge de 58 ans dans la période 2015-2016 et au plus tard à la fin du contrat de travail, ont la possibilité de bénéficier d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 115 et la convention collective de travail n° 116, conclues au sein du Conseil national du travail le 27 avril 2015.

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans et qui ont atteint l'âge de 56 ans en 2015 et au plus tard à la fin du contrat de travail, ont la possibilité de bénéficier d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave, en application de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 30 mars 2012) chapitre VI, article 72 visant à modifier l'article 47 de la loi du 12 avril 2011.

Art. 6.Pour les points qui ne sont ni réglés par les articles 4 et 5, ni par les conventions collectives de travail n° 115 et 116 du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application.

RCC à partir de 58 pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves

Art. 7.Les ouvriers et ouvrières, qui sont licenciés par l'employeur sauf en cas de motif grave, et qui ont atteint l'âge de 58 ans au plus tard au moment de la fin du contrat de travail pendant l'année 2015 ou 2016 et qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 35 ans et qui sont reconnus travailleur moins valide ou ayant des problèmes physiques graves, ont droit au régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 114, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 avril 2015.

La décision concernant l'existence de problèmes physiques graves sera, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 114, prise par une commission externe. Calcul de l'indemnité complémentaire

Art. 8.Le calcul de l'allocation complémentaire du RCC se fera sur la base du salaire de référence d'un ouvrier faisant partie d'un ménage à revenu unique. Cela ne vaut pas pour les RCC introduits dans les entreprises en restructuration ou les entreprises en difficultés.

Art. 9.Pour les travailleurs qui sont entrés dans un régime de crédit-temps avant leur RCC, le RCC sera calculé sur le salaire de référence réel de l'entreprise à temps plein. Cela signifie que leur indemnité complémentaire sera calculée comme pour quelqu'un qui aurait travaillé à temps plein jusqu'à l'âge du RCC.

Art. 10.Le « départ anticipé » sera réglé par une convention collective de travail séparée.

Art. 11.L'indemnité complémentaire du RCC sera payée en cas de reprise du travail, conformément aux dispositions légales en la matière.

Art. 12.Pour les points qui ne sont ni réglés dans les articles préalables, ni par les conventions collectives de travail n° 111, 112, 113, 114, 115 et 116 du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application.

Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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