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Arrêté Royal du 11 janvier 1999
publié le 20 février 1999

Arrêté royal relatif au transfert des membres du personnel du service de médiation créé auprès de Belgacom à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014019
pub.
20/02/1999
prom.
11/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/11/1999014019/moniteur
moniteur
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11 JANVIER 1999. - Arrêté royal relatif au transfert des membres du personnel du service de médiation créé auprès de Belgacom à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 46bis, inséré par la loi du 19 décembre 1997 modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, notamment l'article 76;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, notamment l'article 21;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 1998;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 9 juillet 1998;

Vu le protocole du Comité de secteur VIII du 3 septembre 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence;

L'extrême urgence est motivée par le fait que le transfert du personnel du service de médiation de Belgacom à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, qui par la loi modifiée du 21 mars 1991 a été fixé au 1er janvier 1998, doit se dérouler sur un mode volontaire. Les fonctionnaires concernés continuent d'exercer leur mission auprès du service de médiation, mais ne peuvent seulement confirmer leur choix qu'après la prise de connaissance des modalités de transfert fixées dans le présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre qui a les télécommunications dans ses attributions;2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, visé à l'article 71 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;3° Agent : les agents statutaires de Belgacom, mis à la disposition du service de médiation de Belgacom, transférés à l'Institut en application de l'article 46bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Art. 2.Les agents titulaires dans leur administration d'origine d'un grade repris dans la colonne 1, sont nommés à l'Institut dans un des grades équivalents repris dans la colonne 2.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications : 1° les agents visés à l'article 1er conservent l'ancienneté de grade, de niveau et de service qu'ils avaient acquise dans leur administration d'origine;2° les services pris en considération pour l'ancienneté de grade des agents transférés nommés en qualité de conseillers, sont comptés à partir de la date à laquelle les agents ont été nommés à un grade de niveau 1 dans leur administration d'origine;3° l'ancienneté de grade des agents transférés nommés à un grade de niveau 3 ou de niveau 2 est comptée en prenant seulement en considération l'ancienneté de grade acquise éventuellement dans l'administration d'origine dans un ou plusieurs grades supérieurs ou équivalents.

Art. 4.§ 1. La clause de sauvegarde contenue dans l'article 21 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est appliquée au traitement dont les agents bénéficiaient à la date de leur transfert, augmenté, pour la durée de leur mise à la disposition du service de médiation, de l'allocation visée à l'article 6, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au service de médiation dans certaines entreprises publiques autonomes.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'allocation précitée ne peut être considérée ni comme un traitement, ni comme un complément de traitement. § 2. Ils conservent également les primes, allocations et indemnités dont ils bénéficiaient à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour autant qu'elles soient prévues à l'Institut et soient compatibles avec la fonction exercée.

Art. 5.Les agents concernés peuvent emporter à l'Institut maximum 12 jours de congés de vacances qui n'ont pas pu être pris en 1997.

Cet article est également d'application aux membres du personnel contractuel transféré.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 7.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1999 ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

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