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Arrêté Royal du 11 janvier 1999
publié le 30 janvier 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022042
pub.
30/01/1999
prom.
11/01/1999
ELI
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11 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par les arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 25 avril 1997 et par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu la proposition du Conseil technique des spécialités pharmaceu-tiques, émise le 14 mai 1998;

Vu l'avis du Service du contrôle médical du 20 mai 1998;

Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, émis le 20 mai 1998;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, émis le 12 octobre 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 26 novembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'une ordonnance du 21 avril 1998 rendue par le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles siègeant en référé fait interdiction d'encore intervenir sur base de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dans le remboursement du coût de la spécialité pharmaceutique Lysox de la firme Menarini SA et condamne l'Etat belge au paiement d'une astreinte de 25.000 BEF par remboursement qui serait encore accordé malgré l'interdiction prononcée;

Considérant que l'arrêté royal du 16 octobre 1997 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés est rapporté en raison d'erreurs de procédure qui mettent en cause sa légalité;

Considérant que l'arrêté royal du 16 octobre 1997 a déjà été appliqué à plusieures reprises et que la spécialité pharmaceutique Lysox a été fréquemment prescrite et remboursée; qu'il est nécessaire, dans le souci de garantir la sécurité juridique et de préserver les droits acquis des patients, de donner un effet rétroactif au présent arrêté et qu'il doit donc entrer en vigueur le 1er décembre 1997, date à laquelle l'arrêté royal est entré en vigueur;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'arrêté royal du 16 octobre 1997 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés est rapporté.

Art. 2.A la liste des spécialités remboursables sur avis du médecin-conseil, chapitre IV-B de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, est insérée, au § 140, la spécialité suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1997.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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