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Arrêté Royal du 11 janvier 2006
publié le 30 janvier 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011017
pub.
30/01/2006
prom.
11/01/2006
ELI
eli/arrete/2006/01/11/2006011017/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 JANVIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, notamment les articles 1er et 16, modifiés par la loi du 1er août 1985;

Vu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment les articles 121 et 122;

Vu le règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil, notamment l'article 10, 3;

Vu le règlement (CE) n° 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 638/2004 précité et abrogeant les règlements (CEE) n° 3590/92 et (CE) n° 1901/2000 de la Commission;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne, notamment les articles 5 et 6;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 17 novembre 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'extrême urgence;

Considérant que l'article 10, 3 du règlement (CE) n° 638/2004 précité prévoit que, lors de la définition des seuils en deçà desquels les redevables sont dispensés de l'obligation de fournir toute information Intrastat, chaque Etat membre doit veiller à ce que l'information requise des redevables d'information couvre au moins 97 % du total en valeur des échanges de l'Etat-membre concerné;

Considérant qu'il convient de diminuer les charges administratives des redevables d'informations au strict nécessaire;

Considérant que les seuils actuellement prévus dans les articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 9 janvier 2005 précité donnent un taux de couverture plus élevé que le taux minimum de couverture du total des échanges de la Belgique prescrit par le règlement (CE) n° 638/2004 précité, de sorte qu'il convient de relever ces seuils;

Considérant qu'il convient que les redevables d'information bénéficient de cette diminution des charges administratives dès la prochaine période de référence pour laquelle est établie la statistique des échanges de biens, à savoir l'année 2006 puisque cet état statistique est traditionnellement établi par année calendrier;

Considérant qu'en outre le présent arrêté royal n'apporte que des adaptations d'ordre purement technique à l'arrêté royal du 9 janvier 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne, les mots « 250.000 euros » sont remplacés à deux reprises par les mots « 1.000.000 euros ».

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, les mots « 250.000 euros » sont remplacés à deux reprises par les mots « 400.000 euros ».

Art. 3.Le présent arrêté prend ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 4.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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