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Arrêté Royal du 11 janvier 2007
publié le 09 février 2007

Arrêté royal portant exécution de l'article 56, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

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service public federal securite sociale
numac
2007022135
pub.
09/02/2007
prom.
11/01/2007
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11 JANVIER 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 56, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 56, § 2, alinéa 3, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 7 novembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2006;

Vu l'avis n° 41.864/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'attributaire visé à l'article 56, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, maintient le droit aux suppléments visés à l'article 50ter des mêmes lois, aux conditions cumulatives suivantes : - si l'activité fait immédiatement suite aux situations visées à l'article 56 des lois précitées ou, à défaut, si l'intervalle entre les deux périodes ne dépasse pas le nombre de jours civils consécutifs n'imposant pas au chômeur d'introduire une nouvelle demande d'allocations de chômage suite à une interruption dans le bénéfice de ces allocations, en vertu de l'article 91 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. Pour le calcul de ce nombre de jours, il n'est tenu compte de journées correspondant aux situations visées à l'article 53, § 1er, 2°, 3° et 9°, des mêmes lois; - si l'attributaire ouvrait le droit aux suppléments visés à l'article 50ter au moment où il entame l'activité; - s'il a la qualité d'attributaire ayant personnes à charge définie par Nous.

L'attributaire ouvre le droit au supplément durant le trimestre au cours duquel l'activité a débuté, ainsi que durant les sept trimestres qui suivent ledit trimestre.

L'activité est réputée se poursuivre en dépit d'interruptions consistant : - en une période de chômage complet indemnisé effectif n'atteignant pas six mois; - en une période d'incapacité de travail visée à l'article 56 précité, n'atteignant pas six mois; - en une période n'atteignant pas six mois, composée de chômage complet indemnisé effectif et d'incapacité de travail; - en situations autres que le chômage complet indemnisé ou l'incapacité de travail visée à l'article 56 précité, dont la durée ne dépasse pas le nombre de jours civils successifs visé à l'alinéa 1er, 1er tiret, sous déduction d'éventuelles journées visées à l'article 53, § 1er, 2°, 3° et 9°, précité.

Lorsque l'activité ne peut être considérée comme s'étant poursuivie, en raison du dépassement des termes fixés à l'alinéa 3, l'interruption est prise en compte à dater dudit dépassement.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'article 195 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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