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Arrêté Royal du 11 janvier 2012
publié le 31 janvier 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations

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service public federal securite sociale
numac
2012022020
pub.
31/01/2012
prom.
11/01/2012
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eli/arrete/2012/01/11/2012022020/moniteur
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11 JANVIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 60, § 3, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021001 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution fermer, et l'article 70, alinéas 2 et 3;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations;

Vu la proposition de la Commission Nationale Médico-Mutualiste, donné le 18 avril 2011;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 23 mai 2011;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 17 aoüt 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 29 août 2011;

Vu l'avis 50.603/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1994, 18 décembre 2002 et 17 septembre 2005, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les honoraires forfaitaires sont réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002, est remplacé comme suit : «

Art. 2.§ 1er. Les honoraires forfaitaires mentionnés dans l'article 60, § 2, de la loi, sont définis comme suit : a) lorsque les dispensateurs de soins concernés ne sont pas accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité : 592815 .. . . . 21,13 EUR si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700 592911 . . . . . 34,25 EUR si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 ou plus mais à moins de B 1750 593014 . . . . . 38,82 EUR si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 ou plus mais à moins de B 3500 593110 . . . . . 41,13 EUR si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 3500 ou plus. b) lorsque les dispensateurs de soins concernés sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité : 592852 .. . . . 21,79 EUR si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700 592955 . . . . . 35,27 EUR si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 ou plus mais à moins de B 1750 593051 . . . . . 39,94 EUR si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 ou plus mais à moins de B 3500 593154 . . . . . 42,29 EUR si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 3500 ou plus.

La lettre-clé B et le nombre-coefficient qui la suit, référés dans a) et b), sont définis à l'article 1er, §§ 2 et 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. § 2. Les honoraires 592815, 592911, 593014, 593110, 592852, 592955, 593051 et 593154 ne sont pas cumulables entre eux.

Les honoraires forfaitaires sont relatifs à toutes les prestations prescrites un même jour pour un même patient quel que soit le nombre de prescriptions ou de prescripteurs. »

Art. 3.A l'article 3, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 2002 et 17 septembre 2005, les mots : « ainsi que les honoraires forfaitaires nos 592815-592830, 592911-592933, 593014-593036, 593110-593132, 592852-592874, 592955-592970, 593051-593073, 593154-593176, visés à l'article 2, § 2; » sont remplacés par les mots : « ainsi que les honoraires forfaitaires 592815, 592911, 593014, 593110, 592852, 592955, 593051, 593154, visés à l'article 2, § 1 ; ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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