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Arrêté Royal du 11 janvier 2019
publié le 05 mars 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

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service public federal mobilite et transports
numac
2019010449
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05/03/2019
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11/01/2019
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11 JANVIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 21 remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, l'article 23, § 2, 1°, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 29 février 1984, l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et l'article 46 remplacé par la loi du 18 juillet 1990 ;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2018 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 64687/4, donné le 4 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 2011 et 15 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, les mots « au § 2 » sont remplacés par les mots « aux §§ 2, 3 ou 4 » ;b) dans le paragraphe 3, un alinéa est introduit entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 rédigé comme suit : « Dans le cas où le permis de conduire belge ou européen a été délivré à la suite d'un échange d'un permis de conduire non européen, un permis de conduire peut également être délivré si le titulaire ne souhaite plus que le code 70 soit apposé à côté d'une catégorie.Dans ce cas, ce titulaire ne fait pas usage de la dispense prévue à l'article 27, 2°, suit l'apprentissage visé à l'article 5, § 1er, prévu pour l'obtention de cette catégorie, et obtient un permis de conduire sur lequel le code 70 n'est plus mentionné en regard de la catégorie pour laquelle la demande de permis de conduire belge est faite conformément à la procédure visée au § 1er et le cas échéant d'autres catégories conformément à l'article 20. Le permis de conduire belge ou européen avec code 70 est restitué à l'autorité visée à l'article 7. S'il s'agit d'un permis de conduire européen, il est renvoyé à l'autorité qui l'a délivré avec mention des raisons qui justifient ce renvoi. » ; c) le paragraphe 4, rédigé comme suit, est ajouté : « § 4.Le demandeur, titulaire de l'attestation visée à l'article 69, § 2, en cours de validité, obtient un permis de conduire ou le titre qui en tient lieu qui n'est valable qu'en dehors des week-ends et jours fériés indiqués à l'article 38, § 2bis de la loi. La durée de validité administrative de ce permis de conduire est limitée à la durée de la déchéance subie par le titulaire conformément à l'article 38, § 2bis de la loi.

Le demandeur, titulaire de l'attestation visée à l'article 69, § 3, en cours de validité, obtient un permis de conduire qui n'est valable que pour les catégories pour lesquelles la déchéance n'est pas d'application. La durée de validité administrative de ce permis de conduire est limitée à la durée de cette déchéance.

Dans le cas visé à l'article 69, § 8, alinéa 3, le demandeur obtient un permis de conduire valable pour les catégories auxquelles il a droit en vertu de l'article 72, § 4, alinéa 2.

Dans le cas visé à l'article 69, § 9, alinéa 3, le demandeur obtient un nouveau permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont la durée de validité administrative est limitée à la durée prévue dans l'attestation le cas échéant. Le cas échéant, ce permis de conduire ou ce titre qui en tient lieu peut être renouvelé grâce à une nouvelle attestation d'aptitude assortie de conditions ou restrictions établie conformément à l'article 73.

Dans les cas visés aux alinéas 1er à 4 ou à l'article 73/2, si le demandeur est titulaire d'un permis de conduire européen, le greffier envoie le permis de conduire européen à l'autorité visée à l'article 7 conformément à l'article 69, § 2, al. 4, § 3, al. 4, § 8, al. 2, § 9, al. 2 ou 73/2, § 3. Après application de l'article 57, le permis de conduire européen est renvoyé à l'autorité qui l'a délivré avec mention des raisons qui justifient ce renvoi. Après la fin de la durée de la déchéance et la réintégration dans le droit de conduire, le conducteur peut demander un permis de conduire belge conformément à cet article. ».

Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'article 20, § 7, du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 19 novembre 2017, les mots « of gelijk aan » sont ajoutés entre les mots « minder dan » et les mots « 40 km/u ».

Art. 3.Dans l'article 20bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011, le paragraphe 2 est complété par l'alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 17, § 2, le permis de conduire européen dont la validité administrative est expirée est renouvelé à la condition qu'il soit satisfait aux conditions du présent arrêté et s'effectue conformément à la procédure décrite à l'article 49, alinéa 1er. ».

Art. 4.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2006, 26 novembre 2010 et 19 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 2, les mots « et § 3, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « , § 3, alinéa 2, § 8, alinéa 3, et § 9, alinéa 3 » ;b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Dans les cas visés à l'article 69, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, § 8, alinéa 3, et § 9, alinéa 3, et à l'article 73/2, § 2, la validité du permis de conduire belge qui est conservé par le greffe est suspendue pendant la durée de la déchéance du droit de conduire subie par le titulaire et le cas échéant jusqu'à sa réintégration dans le droit de conduire.».

Art. 5.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2004, 4 mai 2007, 28 avril 2011 et 15 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 2°, un alinéa est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, rédigé comme suit : « Le cas échéant, pour la vérification des conditions visées en a) et b) est prise en compte la date de première délivrance, de remplacement ou de renouvellement du document présenté.» ; b) le 2° est complété par deux alinéa rédigés comme suit : « Pour les permis de conduire étrangers, sont prises en considération les catégories en cours de validité obtenues au plus tard à la date prise en considération conformément aux alinéas 2 et 3. N'est pas pris en considération pour l'application de cette dispense un permis de conduire européen délivré à la suite d'un échange d'un permis de conduire étranger délivré par un Etat dont les permis de conduire ne sont pas reconnus en Belgique conformément à l'article 23, § 2, 1°, de la loi ; ».

Art. 6.Dans l'article 69 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 mars 2006, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2006, 28 avril 2011, 3 avril 2013 et 19 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu délivré en application de l'alinéa 2 doit être restitué au greffier qui le renvoie à l'autorité visée à l'article 7. Si le permis de conduire conservé au greffe est un permis de conduire européen, il est renvoyé à l'autorité visée à l'article 7. » ; b) le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le permis de conduire délivré en application de l'alinéa 2 doit être restitué au greffier qui le renvoie à l'autorité visée à l'article 7. Si le permis de conduire conservé au greffe est un permis de conduire européen, il est renvoyé à l'autorité visée à l'article 7. » ; c) dans le paragraphe 7, alinéa 2, les mots « et, le cas échéant, l'institution compétente pour les examens » sont abrogés ;d) il est complété par les paragraphes 8 et 9 rédigés comme suit : « § 8.Par dérogation au § 7, alinéa 1er, 2°, lorsque le titulaire a réussi l'examen pratique de réintégration conformément à l'article 72, § 4, alinéa 2, le permis de conduire dont il est titulaire ne lui est pas restitué par le greffe dans les cas suivants : - lorsque l'examen pratique de réintégration a été subi avec un véhicule de la catégorie AM, sauf si le permis de conduire dont il est titulaire n'est valable que pour la catégorie AM ; - lorsque l'examen pratique de réintégration a été subi avec un véhicule de la catégorie A1, A2, A, B, B+E ou G, alors que le permis de conduire dont il est titulaire est également valable pour au moins une des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou pour une catégorie équivalente ; - lorsque l'examen pratique de réintégration a été subi avec un véhicule de la catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E alors que le permis de conduire dont il est titulaire est également valable pour une des catégories C, C+E, D ou D+E, ou pour une catégorie équivalente.

Dans ce cas, si le permis de conduire conservé au greffe est un permis de conduire européen, il est renvoyé à l'autorité visée à l'article 7.

A la demande du titulaire, l'autorité visée à l'article 7 délivre un permis de conduire valable pour les catégories visées par l'attestation de réussite de l'examen pratique de réintégration, conformément aux articles 17, § 4, alinéa 3, et 72, § 4, alinéa 2, 1° à 3°.

Lorsqu'il présente une attestation de réussite de l'examen pratique de réintégration dont il ressort qu'il est dans le cas visé à l'article 72, § 4, alinéa 1er, un des cas suivants est d'application selon le permis de conduire déposé au greffe : 1° le permis de conduire belge ou étranger non européen lui est restitué par le greffe ;2° s'il était titulaire d'un permis de conduire européen renvoyé par le greffe à l'autorité visée à l'article 7, un permis de conduire belge lui est délivré conformément à l'article 17. Le permis de conduire visé à l'alinéa 3 est restitué par le titulaire au greffe au moment où lui est restitué le permis de conduire dont il était titulaire ou, si ce permis de conduire était un permis de conduire européen, au moment de la délivrance du nouveau permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7.

Dans le cas visé à l'article 45, alinéa 3 de la loi, par dérogation à l'alinéa 1er, le permis de conduire dont le conducteur est titulaire est restitué par le greffier. § 9. Par dérogation au § 7, alinéa 1er, 2°, dans le cas où le titulaire a été déclaré apte suite à l'examen médical ou psychologique de réintégration et où le document de participation atteste l'aptitude à la conduite assortie de conditions ou restrictions, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ne lui est pas restitué par le greffier.

Dans ce cas, si le permis de conduire conservé au greffe est un permis de conduire européen, il est renvoyé à l'autorité visée à l'article 7.

A la demande du titulaire, l'autorité visée à l'article 7 délivre un permis de conduire ou le titre qui en tient lieu valable pour les catégories visées par le document de participation attestant l'aptitude à la conduite assortie de conditions ou de restrictions joint à la demande, conformément à l'article 17, § 4, alinéa 4.

Lorsqu'il présente un document de participation attestant l'aptitude à la conduite sans condition ni restriction, un des cas suivants est d'application selon le permis de conduire déposé au greffe : 1° le permis de conduire belge ou étranger non européen ou le titre qui en tient lieu lui est restitué par le greffe ;2° s'il était titulaire d'un permis de conduire européen renvoyé par le greffe à l'autorité visée à l'article 7, un permis de conduire belge lui est délivré conformément à l'article 17. Le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu visé à l'alinéa 3 est restitué par le titulaire au greffe au moment où lui est restitué le permis de conduire dont il était titulaire ou, si ce permis de conduire était un permis de conduire européen, au moment de la délivrance du nouveau permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7. ».

Art. 7.Dans l'article 73 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 7 mai 1999, 22 mars 2004 et 8 mars 2006, l'alinéa 3, 10e tiret, est complété par les mots « et que le candidat a fait le payement visé à l'alinéa 6 ».

Art. 8.L'article 73/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 novembre 2011 et modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 2016 et 19 novembre 2017, est complété par un paragraphe rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au § 1er, si le permis de conduire conservé par le greffier est un permis de conduire européen, ce permis de conduire est renvoyé à l'autorité visée à l'article 7.

Le greffier délivre, lors de la restitution du permis de conduire, l'attestation visée au § 1er, alinéa 2. Le paragraphe 2, alinéa 1er, est d'application.

Dans ce cas, à l'expiration de la période pendant laquelle le juge a limité la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, le conducteur demande à l'autorité visée à l'article 7 la délivrance d'un permis de conduire conformément à l'article 17. Le permis de conduire délivré en application de l'alinéa 2 doit être restitué à l'autorité visée à l'article 7. ».

Art. 9.Dans l'article 78 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) dans les alinéas 4 à 6, les mots « , belge ou européen, » sont chaque fois insérés entre les mots « permis de conduire » et « valable pour la catégorie » ;b) l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : « Cette autorisation est également accordée au titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B délivrée avant le 1er mai 2013.» ; c) l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : « Cette autorisation est également accordée au titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B délivrée avant le 1er mai 2011.» ; d) l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante : « Cette autorisation est également accordée au titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B+E délivrée avant le 1er mai 2013.».

Art. 10.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la SNCB, Fr. BELLOT

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