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Arrêté Royal du 11 janvier 2019
publié le 23 janvier 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
numac
2019030004
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23/01/2019
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11/01/2019
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11 JANVIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants, l'article 12, § 2, alinéa 4, remplacé par la loi du 12 juillet 1972 et modifié par la loi du 13 juin 1985;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967, portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mai 2018;

Vu l'avis n° 64.243/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « et b) » sont abrogés;2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « L'assimilation pour une année de cotisation déterminée ne peut avoir pour conséquence que des cotisations dues dans le cadre de l'arrêté royal n° 38 payées au jour de la demande, soient remboursées, que si elles n'ont pas encore été régularisées conformément à l'article 11, § 5, alinéa 1er, du même arrêté.Le remboursement éventuel peut uniquement avoir lieu à condition que sur base des paiements de cotisations déjà effectués, il ne soit pas encore bénéficié de droits sociaux et il s'effectuera au plus tôt à l'occasion de la régularisation visée à l'article 11, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38. » 3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « La demande introduite en vue du bénéfice des dispositions du présent paragraphe reste, le cas échéant, valable pour les années suivantes, tant qu'il n'y est pas explicitement renoncé.A l'exception de l'application de l'alinéa suivant, la renonciation ne produit ses effets qu'à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la renonciation est faite. » 4° entre les alinéas 5 et 6, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Le demandeur est censé avoir renoncé à sa demande à partir de l'année de cotisation déterminée lorsque ses revenus professionnels, qui doivent, en application de l'article 11, § 3 de l'arrêté royal n° 38, servir de base pour le calcul des cotisations provisoires, atteignent pour l'année de cotisation visée au moins le montant applicable mentionné à l'alinéa 2 et lorsqu'il n'a pas introduit de demande de réduction au plus tard le 31 décembre de l'année de cotisation, telle que visée à l'article 33, qui a été approuvée par la caisse d'assurances sociales et qui a pour effet qu'il puisse payer une cotisation provisoire sur base d'un montant de revenu de 1.920,48 euros, pour les personnes visées à l'alinéa 1er, a), ou de 405,60 euros, pour les personnes visées à l'alinéa 1er, a) et c). Cette renonciation produit ses effets à partir du 1er janvier de l'année de cotisation concernée. Une nouvelle demande en vue du bénéfice du présent paragraphe peut au plus tôt produire ses effets au premier jour de l'année qui suit l'année de cotisation, visée dans le présent alinéa ».

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour le calcul des cotisations sociales pour les années de cotisation à partir de 2018.

Art. 3.Le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME

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