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Arrêté Royal du 11 juillet 2001
publié le 06 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la reconnaissance de la fonction représentative

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012679
pub.
06/12/2001
prom.
11/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/11/2001012679/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la reconnaissance de la fonction représentative (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la reconnaissance de la fonction représentative.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 10 juin 1999 Reconnaissance de la fonction représentative (Convention enregistrée le 15 septembre 2000 sous le numéro 55559/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Les employeurs avec des entreprises de moins de 15 travailleurs qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, reconnaissent la fonction représentative des organisations des travailleurs qui font partie de la sous-commission paritaire.

Le décompte du nombre de travailleurs se fait sur base de la déclaration à l'Office national de sécurité sociale au 30 juin de l'année calendrier précédente. CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.§ 1er. Une liste limitative des responsables régionaux des organisations des travailleurs respectives, établie au sein de la sous-commission paritaire, est mise à la disposition de l'organisation patronale. Seuls les responsables régionaux figurant sur cette liste ont une fonction représentative dans les entreprises relevant du champ d'application. § 2. Un responsable régional peut prendre contact avec les employeurs des entreprises relevant du champ d'application.

Dans les 10 jours suivant le premier contact, celui-ci sera annoncé par écrit à l'organisation patronale en précisant l'identité de l'entreprise, le lieu, la date et l'ordre du jour du contact. Lors du contact, l'employeur concerné peut se faire assister par un représentant de l'organisation patronale. § 3. L'objet du contact avec le responsable régional peut avoir trait : - aux relations et aux conditions de travail; - à l'application de la législation sociale, des conventions collectives individuelles de travail et du règlement de travail dans l'entreprise; - à la transmission d'informations aux travailleurs.

La nature des contacts est en premier lieu préventive en vue d'empêcher des conflits. § 4. En cas de litige, il peut être fait appel, à la demande de la partie la plus diligente, au bureau de conciliation. CHAPITRE IV. - Dispositions supplémentaires

Art. 4.Cette procédure ne peut pas remplacer la désignation et les compétences des délégations syndicales, prévues par la convention collective de travail statut des délégations syndicales du 14 mars 1973. Au cours du quatrième trimestre de l'an 2000, cette procédure sera évaluée au sein de la sous-commission paritaire. CHAPITRE V. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juillet 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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