Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 juillet 2001
publié le 31 octobre 2001

Arrêté royal transposant l'article 5 de la directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service

source
ministere des communications et de l'infrastructure et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022741
pub.
31/10/2001
prom.
11/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/11/2001022741/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUILLET 2001. - Arrêté royal transposant l'article 5 de la directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifiée par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments, ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996;

Vu la loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments, ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 39;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l' environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, et l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°;

Vu la directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par route à l'exception des matières explosives et radioactives, notamment les maginaux (B + Bn) 211174, (B + Bn) 212174 et (B + Bn) 213174 repris respectivement dans les annexes 2, 3 et 4;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 13 mars 2000 et le 27 juin 2000;

Vu l'avis de la Commission consultative administration-industrie, donné le 13 janvier 1999;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable du 14 décembre 1999;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique du 4 novembre 1999;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation du 9 décembre 1999;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie du 16 décembre 1999;

Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 14 juillet 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 30.517/3, donné le 3 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l' Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Article 37, 1° de la loi du 18 juillet 1990 entre en vigueur.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "essence" : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additifs, d'une tension de vapeur (méthode Reid) de 27.6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL); 2° "vapeur" : tout composé gazeux s'évaporant de l'essence;3° "installation de stockage" : tout réservoir fixe utilisé dans un terminal pour le stockage de l'essence;4° "terminal" : toute installation utilisée pour le stockage et le chargement de l'essence dans des véhicules-citernes, des wagons-citernes ou des bateaux, y compris les installations de stockage sur le site de l'équipement;5° "réservoir mobile" : tout réservoir transporté par route, rail ou voie navigable et utilisé pour le transport de l'essence d'un terminal à un autre ou d'un terminal à une station-service;6° "station-service" : toute installation où l'essence est transférée de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur;7° "réservoir mobile existant" : tout réservoir mobile en exploitation avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;8° "nouveau réservoir mobile" : tout réservoir mobile autre que ceux visés sous 7°;9° "portique" : toute structure d'un terminal où l'essence peut être chargée dans un seul véhicule-citerne à la fois;10° "véhicule-citerne" : tout véhicule routier équipé d'un ou plusieurs réservoirs mobiles transportés par la route;11° "wagon-citerne" : tout véhicule ferroviaire équipé d'un ou plusieurs réservoirs mobiles transportés par rail;12° "bateau" : un bateau de navigation intérieure tel que défini par l'article 3 de l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;13° " véhicules-citerne existant" : tout véhicule routier en exploitation avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;14° "wagons-citerne existant" : tout wagon-citerne en exploitation avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;15° "bateau existant" : chaque bateau en exploitation avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté; 16° "A.D.R. » : l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et ses annexes signés à Genève le 30 septembre 1957 et approuvés par la loi du 10 août 1960, tel qu'il a été modifié et complété jusqu'à présent; 17° "R.I.D. » : le règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses approuvé par la loi du 25 avril 1983, tel qu'il a été modifié et complété jusqu'à présent; 18° "A.D.N.R. » : le règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 2 décembre 1971, tel qu'il a été modifié et complété jusqu'à présent;

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux véhicules-citernes, wagons-citernes et bateaux utilisés pour le transport de l'essence d'un terminal à un autre ou d'un terminal à une station-service.

Art. 4.§ 1er. Les réservoirs mobiles sont conçus et exploités conformément aux dispositions suivantes : a) les réservoirs mobiles doivent être conçus et exploités de telle sorte que les vapeurs résiduelles y soient retenues après le déchargement de l'essence;b) les réservoirs mobiles qui livrent l'essence aux stations-service ou aux terminaux doivent être conçus et exploités de manière à capter et retenir les reflux de vapeurs provenant des installations de stockage des stations-service ou des terminaux;cette disposition ne s'applique aux wagons-citernes que s'ils livrent de l'essence aux stations-service ou aux terminaux qui utilisent des installations de stockage intermédiaires; c) mis à part l'échappement par les soupapes de pression, les vapeurs visées aux points a) et b) doivent être retenues dans le réservoir mobile jusqu'à son remplissage dans un terminal.Si, après déchargement de l'essence, le réservoir mobile est utilisé pour des produits autres que l'essence, dans la mesure où il n'est pas possible de récupérér les vapeurs ou de procéder à leur stockage intermédiaire, sa ventilation peut être autorisée dans des zones géographiques identifiées par les Régions où l'environnement et la santé ne devraient pas être affectés de manière significative par les émissions; d) les réservoirs mobiles doivent être soumis régulièrement à un essai de pression pour vérifier leur étanchéité aux vapeurs;le fonctionnement correct des soupapes de pression et de dépression de tous les réservoirs mobiles doit être vérifié périodiquement. Les essais et les contrôles sont effectués suivant une méthode appropriée et dans les délais prévus par l'A.D.R., R.I.D. ou A.D.N.R. pour l'épreuve d'étanchéité selon qu'il s'agit respectivement d'un vehicule-citerne, d'un wagon-citerne ou d'un bateau. § 2. Le paragraphe 1er du présent article s'applique : a) au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, aux nouveaux véhicules-citernes, wagons-citernes et bateaux;b) à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, aux wagons-citernes et bateaux existants, s'ils sont chargés dans un terminal qui correspond à la réglementation régionale sur l'environnement en vigueur;c) aux véhicules-citernes existants, lorsqu'ils sont adaptés pour le chargement en source. Les véhicules-citernes adaptés pour le chargement en source doivent être conformes aux spécifications énoncées dans l'annexe du présent arrêté.

La vérification de l'exécution du système de récupération des vapeurs et de l'exactitude des indications qui y sont apportées doit être effectuée sur les vehicules citernes par un organisme agréé à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 18 mai 1999 relatif à l'agrément d'organismes de contrôle pour les vérifications et les contrôles périodiques pris en éxecution de l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 12 novembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosives et radioactives.

En ce qui concerne les véhicules-citernes adaptés pour le chargement en source, la vérification porte sur la conformité aux spécifications énoncées dans l'annexe du présent arrêté.

Cette vérification a lieu à la mise en service des nouveaux véhicules-citernes et à la prochaine épreuve d'étanchéité des véhicules-citernes existants.

Cette vérification doit également avoir lieu lors de modifications dans le système de récupération des vapeurs. § 3. Les dispositions du paragraphe 1er points a), b) et c) du présent article ne sont pas applicables aux pertes de vapeurs résultant des opérations de mesurage à l'aide de jauges manuelles utilisées dans le cas des réservoirs mobiles existants.

Art. 5.Les marginaux (B + Bn) 211174, (B + Bn) 212174 et (B + Bn) 213174 repris respectivement aux annexes 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 12 novembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives, sont abrogés.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l' Environnement sont chargées de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

Annexe Spécifications pour le chargement en source, la collecte des vapeurs et la protection contre le dépassement de capacité des véhicules-citernes 1. Accouplements 1.1. Le coupleur pour les liquides sur le bras de chargement sera un coupleur femelle correspondant à un adaptateur mâle API de 4 pouces (101.6 mm) placé sur le véhicule et défini par : - API RECOMMENDED PRACTICE 1004 SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988 Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 2.1.1.1., Type of Adapter used for Bottom Loading). 1.2. Le coupleur pour la collecte des vapeurs sur le tuyau de captage des vapeurs du portique de chargement sera un coupleur femelle à came et gorge correspondant à un adaptateur mâle à came et gorge API de 4 pouces (101.6 mm) placé sur le véhicule et défini par : - API RECOMMENDED PRACTICE 1004 SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988 Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 4.1.1.2., Vapour Recovery Adapter). 2. Conditions de chargement 2.1. Le débit normal de chargement des liquides est de 2 300 litres par minute (au maximum 2 500 litres par minute) par bras de chargement. 2.2. Lorsque le terminal fonctionne à son débit maximal, le système de collecte des vapeurs du portique de chargement, y compris, le cas échéant, l'unité de récupération des vapeurs, pourra générer une contrepression maximale de 55 millibars. 2.3. Tous les véhicules homologués à chargement en source seront munis d'une plaque d'identification spécifiant le nombre maximal autorisé de bras de chargement qui peuvent être actionnés simultanément tout en évitant la fuite de vapeurs via les soupapes P et V des compartiments lorsque la contrepression maximale du système est de 55 millibars comme spécifié au point 2.2. 3. Connexion de la mise à la terre du véhicule et du système antidébordement - dépassement de capacité. Le portique de chargement sera équipé d'une unité de contrôle antidébordement qui, lorsqu'elle est raccordée au véhicule, fournira un signal de sécurité intégrée autorisant le chargement, à condition qu'aucun capteur antidébordement des compartiments ne détecte un haut niveau. 3.1. Le véhicule sera relié à l'unité de contrôle du portique de chargement via un connecteur électrique standard à 10 broches. Le connecteur mâle sera placé sur le véhicule et le connecteur femelle sera fixé à un câble volant relié à l'unité de contrôle du portique de chargement. 3.2. Les détecteurs de haut niveau du véhicule seront des capteurs thermistors à deux fils, des capteurs optiques à deux fils, des capteurs optiques à cinq fils ou un dispositif équivalent compatible, à condition que le système soit à sécurité intégrée (N.B. : les thermistors doivent avoir un coefficient de température négatif). 3.3. L'unité de contrôle du portique de chargement doit convenir à la fois pour les systèmes à deux fils et pour les systèmes à cinq fils. 3.4. Le véhicule sera relié au portique de chargement via le fil de retour commun des capteurs antidébordement que l'on reliera à la broche n° 10 du connecteur mâle via le châssis du véhicule. La broche n° 10 du connecteur femelle sera reliée au boîtier de l'unité de contrôle qui sera reliée au réseau terre du portique de chargement. 3.5. Tous les véhicules homologués à chargement en source seront équipés d'une plaque d'identification (point 2.3.) spécifiant le type de capteurs antidébordement qui ont été installés (c'est-à-dire capteurs à deux fils ou cinq fils). 4. Positionnement des connexions. 4.1. La conception des équipements de chargement des liquides et de captage des vapeurs du portique de chargement sera fondée sur l'enveloppe de connexion du véhicule. 4.1.1. Les centres des adaptateurs pour les liquides seront alignés à une hauteur qui sera de 1.4 mètre au maximum (non chargé) et de 0.5 mètre au minimum (chargé); la hauteur souhaitable est située entre 0.7 et 1 mètre. 4.1.2. L'espacement horizontal des adaptateurs ne sera pas inférieur à 0.25 mètre (l'espacement minimal souhaitable est de 0.3 mètre). 4.1.3. Tous les adaptateurs pour les liquides seront placés à l'intérieur d'une enveloppe ne dépassant pas 2.5 mètres de longueur. 4.1.4. L'adaptateur pour la collecte des vapeurs devrait être placé de préférence à droite des adaptateurs pour les liquides et à une hauteur maximale de 1.5 mètre (non chargé) et minimale de 0.5 mètre (chargé). 4.2. Le connecteur de la mise à la terre et du système antidébordement sera placé à droite des adaptateurs pour les liquides et pour la collecte des vapeurs et à une hauteur maximale de 1.5 mètre (non chargé) et minimale de 0.5 mètre (chargé). 4.3. Le système de connexion ci-dessus sera placé sur un seul côté du véhicule 5. Sécurités 5.1. Mise à la terre et système antidébordement Le chargement ne sera autorisé que si un signal est donné à cet effet par l'unité de contrôle combinée de la mise à la terre et du système antidébordement.

En cas de dépassement de capacité ou d'interruption de la mise à la terre du véhicule, l'unité de contrôle du portique de chargement fermera la vanne de contrôle du chargement sur le portique. 5.2. Détection de la collecte des vapeurs Le chargement ne sera autorisé que si le tuyau de collecte des vapeurs a été relié au véhicule et si les vapeurs déplacées peuvent passer librement du véhicule dans le système de collecte des vapeurs de l'installation.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

^