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Arrêté Royal du 11 juillet 2013
publié le 07 août 2013

Arrêté royal modifiant l'annexe II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

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service public federal securite sociale
numac
2013022410
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07/08/2013
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11/07/2013
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11 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'annexe II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés;

Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique, formulée le 31 mai 2012;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 31 août 2012;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 30 janvier 2013;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 4 février 2013;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mai 2013;

Vu l'avis 53.465/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que la base de remboursement actuelle des ampoules préfabriquées est trop basse par rapport au prix de vente au pharmacien et que les nouvelles bases de remboursement ont été calculées en fonction des conditionnements disponibles sur le marché et de leurs prix, dans la décision d'admettre les nouvelles bases de remboursement;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que la base de remboursement des produits pour lesquels il a été demandé d'admettre un nouveau conditionnement a été adaptée en fonction des quantités vendues et du prix appliqué, dans la décision de prendre en considération ces nouveaux conditionnements;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au chapitre III, les bases de remboursement des ampoules préfabriquées suivantes sont remplacées comme suit :

G

apomorphinechlorhydrate 5 mg (X)

pièce

2,7944

G

apomorfinehydrochloride 5 mg (X)

stuk

2,7944

G

apomorphinechlorhydrate 10 mg (X)

pièce

4,4400

G

apomorfinehydrochloride 10 mg (X)

stuk

4,4400

G

atropine sulfate 0,25 mg (X)

pièce

0,4163

G

atropinesulfaat 0,25 mg (X)

stuk

0,4163

G

atropine sulfate 0,50 mg (X)

pièce

0,4308

G

atropinesulfaat 0,50 mg (X)

stuk

0,4308

G

atropine sulfate 1 mg (X)

pièce

0,5120

G

atropinesulfaat 1 mg (X)

stuk

0,5120

G

bleu de méthylène 10 mg (X)

pièce

1,4514

G

calciumchloride 10 ml/1 g (X)

stuk

1,1278

G

calcium chlorure 10 ml/1 g (X)

pièce

1,1278

G

glucose in gedistilleerd water 10 ml 5 à 10 % (X)

stuk

1,1575

G

eau pour injection 2 ml (X)

pièce

0,4778

G

glucose hypertonische oplossing 10 ml 50 % (X)

stuk

1,2020

G

eau pour injection 5 ml (X)

pièce

0,5635

G

glucose hypertonische oplossing 20 ml 50 % (X)

stuk

1,6250

G

eau pour injection 10 ml (X)

pièce

0,4366

G

kaliumchloride 10 ml/1 g (X)

stuk

1,0670

G

eau pour injection 20 ml (X)

pièce

0,5410

G

magnesiumsulfaat 10 ml/1 g (X)

stuk

0,8615

G

glucose en eau distillée 10 ml 5 à 10 % (X)

pièce

1,1575

G

magnesiumsulfaat 10 ml/3 g (X)

stuk

1,9277

G

glucose solution hypertonique 10 ml 50 % (X)

pièce

1,2020

G

methyleenblauw 10 mg (X)

stuk

1,4514

G

glucose solution hypertonique 20 ml 50 % (X)

pièce

1,6250

G

morfinehydrochloride 10 mg (X)

stuk

0,6600

G

magnésium sulfate 10 ml/1 g (X)

pièce

0,8615

G

morfinehydrochloride 20 mg (X)

stuk

0,9471

G

magnésium sulfate 10 ml/3 g (X)

pièce

1,9277

G

morfinehydrochloride 30 mg (X)

stuk

1,1664

G

morphine chlorhydrate 10 mg (X)

pièce

0,6600

G

natriumchloride (amp.of vial) 2 ml 0,9 à 10 % (X)

stuk

0,5075

G

morphine chlorhydrate 20 mg (X)

pièce

0,9471

G

natriumchloride (amp. of vial) 5 ml 0,9 10 % (X)

stuk

0,6826

G

morphine chlorhydrate 30 mg (X)

pièce

1,1664

G

natriumchloride (amp. of vial) 10 ml 0,9 à 10 % (X)

stuk

0,4812

G

papavérine chlorhydrate 3 ml/100 mg (X)

pièce

1,6487

G

natriumchloride (amp. of vial) 20 ml 0,9 à 10 % (X)

stuk

0,6525

G

potassium chlorure 10 ml/1 g (X)

pièce

1,0670

G

natriumchloride (amp. of vial) 50 ml 0,9 à 10 % (II)

stuk

1,9886

G

sodium chlorure (amp. ou vial) 2 ml 0,9 à 10 % (X)

pièce

0,5075

G

natriumchloride (amp. of vial) 100 ml 0,9 à 10 % (II)

stuk

2,5561

G

sodium chlorure (amp. ou vial) 5 ml 0,9 à 10 % (X)

pièce

0,6826

G

natriumchloride (amp.) 10 ml 20 % (X)

stuk

1,1632

G

sodium chlorure (amp. ou vial) 10 ml 0,9 à 10 % (X)

pièce

0,4812

G

papaverinehydrochloride 3 ml/100 mg (X)

stuk

1,6487

G

sodium chlorure (amp. ou vial) 20 ml 0,9 à 10 % (X)

pièce

0,6525

G

water voor inspuiting 2 ml (X)

stuk

0,4778

G

sodium chlorure (amp. ou vial) 50 ml 0,9 à 10 % (II)

pièce

1,9886

G

water voor inspuiting 5 ml (X)

stuk

0,5635

G

sodium chlorure (amp. ou vial) 100 ml 0,9 à 10 % (II)

pièce

2,5561

G

water voor inspuiting 10 ml (X)

stuk

0,4366

G

sodium chlorure (amp.) 10 ml à 20 % (X)

pièce

1,1632

G

water voor inspuiting 20 ml (X)

stuk

0,5410

G

morphinechlorhydrate + atropine sulf. 10 mg + 0,25 mg (X)

pièce

1,1310

G

morfinehydrochlor. + atropinesulf. 10 mg + 0,25 mg (X)

stuk

1,1310


2° Au chapitre V, la base de remboursement des produits suivants est remplacée comme suit :

Signe

Nom

Quantité*

Base de remboursement

Teken

Naam

Hoeveel- heid*

Vergoedings- basis

Amidon de maïs (100 g)

1

0,0286

Kaolien (zwaar)

1

0,0280

Kaolin (lourd)

1

0,0280

Magnesiumstearaat

1

0,0637

Magnésium (stéaratede)

1

0,0637

Maïszetmeel (100 g)

1

0,0286


Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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