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Arrêté Royal du 11 juin 1997
publié le 25 juillet 1997

Arrêté royal relatif à l'expropriation de biens immeubles pour le compte de l'Etat belge, la Régie des Bâtiments agissant au nom de celui-ci

source
ministere de la fonction publique
numac
1997002060
pub.
25/07/1997
prom.
11/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/11/1997002060/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 1997. Arrêté royal relatif à l'expropriation de biens immeubles pour le compte de l'Etat belge, la Régie des Bâtiments agissant au nom de celui-ci


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique, notamment l'article 5 instaurant une procédure en cas de circonstances urgentes;

Vu la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments;

Vu la loi du 8 novembre 1975 portant approbation des actes internationaux suivants: 1. a) Protocole signé à Luxembourg le 13 avril 1962, concernant la création d'Ecoles européennes, établi par référence au Statut de l'Ecole européenne, signé à Luxembourg le 12 avril 1957, notamment l'article 2.b) Protocole relatif à l'application provisoire du Protocole concernant la création d'Ecoles européennes, signé à Luxembourg le 13 avril 1962.. 2. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Conseil supérieur de l'Ecole européenne, signé à Bruxelles le 12 octobre 1962, notamment l'article 1er;

Considérant la demande du 2 février 1996 du Conseil supérieur de l'Ecole européenne de pouvoir disposer d'une quatrième Ecole européenne sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que divers travaux de construction et de rénovation sont prévus dans l'Ecole européenne d'Uccle jusqu'en 2003;

Considérant que l'Ecole européenne d'Uccle est surpeuplée et qu'il est, dans les circonstances actuelles, impossible d'y exécuter les travaux prévus;

Considérant que, de 1998 à 2003 au moins, les 600 élèves de l'école primaire devront être hébergés ailleurs, afin de garantir leur sécurité;

Considérant qu'il existe à Forest un complexe scolaire inoccupé, dont l'Etat fédéral a déjà acquis les propriétés, cadastrées à Forest, 3e division, section B, n°s 91 s pie, 82 v4 et 82 r6;

Considérant que les terrains, bâtiments et dépendances acquis à cet effet ne permettent pas à une communauté scolaire de fonctionner de manière optimale;

Considérant que l'acquisition des terrains, bâtiments et dépendances attenants, propriété de la Compagnie Foncière Brugmann Molière, est nécessaire;

Considérant que tous les travaux visant à rendre le complexe scolaire de Forest opérationnel devront être achevés au plus tard en juin 1988 afin que les 600 élèves de l'Ecole européenne d'Uccle puissent déménager vers le complexe de Forest et afin que le programme scolaire ne soit pas perturbé;

Considérant que, vu les motifs indiqués ci-dessus, l'intérêt général commande la prise de possession immédiate des parcelles indiquées sur le plan n° 30.2352S/Q.60.32, situées sur le territoire de la commune de Forest;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.L'intérêt général commande la prise en possession immédiate des biens immeubles nécessaires pour l'extension, sur le territoire de la commune de Forest, de l'actuelle Ecole européenne d'Uccle, cadastrés à Forest, 3e division, section B, n° 91 s pie 2, d'une superficie de 49 a 93 ca, parcelles incluses derrière les habitations situées avenue Brugmann 123-125, le n° 93 r2, d'une superficie de 2 a 87 ca, situé, rue de Berkendael 68, ainsi que la prise en possession de la parcelle enclavée attenante aux parcelles précitées, cadastrées sous le n° 93 n2, d'une superficie de 99 a 37 ca, figurant sur le plan BG 30.2352S/Q.60.32 ci-annexé.

Art. 2.Les parcelles citées à l'article 1er seront, à défaut de cession à l'amiable, expropriées et occupées conformément à la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique.

Art. 3.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT. .

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