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Arrêté Royal du 11 juin 2003
publié le 20 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, prolongeant en 2001 et 2002 certaines dispositions de l'accord sectoriel 1999-2000

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012360
pub.
20/08/2003
prom.
11/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/11/2003012360/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, prolongeant en 2001 et 2002 certaines dispositions de l'accord sectoriel 1999-2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, prolongeant en 2001 et 2002 certaines dispositions de l'accord sectoriel 1999-2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 13 décembre 2001 Prolongation en 2001 et 2002 de certaines dispositions de l'accord sectoriel 1999-2000 (Convention enregistrée le 28 février 2002 sous le numéro 61317/CO/313) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et cadre légal

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et en exécution de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001) et de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001).

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par « travailleurs » : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Mesures en faveur de l'emploi

Art. 3.Les parties représentées à la commission paritaire conviennent de prolonger comme suit certaines dispositions de l'accord sectoriel 1999-2000 établi par convention collective sectorielle du 20 décembre 1999 (enregistrée sous le numéro 53714/CO/313, arrêté royal du 14 mars 2002, Moniteur belge du 17 octobre 2002).

Art. 4.En vue de sauvegarder l'emploi dans le secteur, des mesures de redistribution de l'emploi s'imposent. 1. Droit à l'interruption de carrière professionnelle Le droit à l'interruption de carrière moyennant l'accord de l'employeur est prorogé jusqu'au 31 décembre 2001. L'interruption de carrière est valable pour une durée minimale de trois mois avec un maximum d'un an (avec possibilité de prolongation). 2. Droit au travail partiel Les travailleurs ont le droit de passer volontairement à un horaire partiel de travail avec perte de salaire proportionnelle, moyennant l'accord de l'employeur. Cela peut aussi se faire via une répartition proportionnelle des emplois si deux ou plusieurs travailleurs sont concernés. 3. Prépension à 58 ans a.Pour la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002, la possibilité est offerte aux travailleurs de prendre leur prépension à l'âge de 58 ans, moyennant l'accord de l'employeur.

La personne concernée doit toutefois attester d'une carrière professionnelle de 25 ans. b. La rémunération complémentaire s'élève au minimum à la moitié de la différence entre la rémunération de référence et l'indemnité de chômage.Elle est calculée et adaptée selon les modalités de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail. c. Les modalités de la prépension doivent être fixées dans une convention d'entreprise ou, à défaut de délégation syndicale, dans une convention écrite entre l'employeur et le travailleur.4. Prépension mi-temps à 55 ans Le droit à la prépension mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, conformément aux modalités de la convention collective n° 55 conclue au sein du Conseil national du travail est prolongé pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

Art. 5.Compte tenu des mesures gouvernementales et des évolutions économiques, techniques ou organisationnelles dans le secteur, il est essentiel que le groupe de travail paritaire « emploi » suive de près l'évolution de l'emploi.

A cet effet, les parties discuteront et évalueront semestriellement les chiffres relatifs à l'emploi. CHAPITRE III. - Formation continue

Art. 6.Les parties signataires souscrivent à la nécessité de formation continue comme moyen pour accroître la compétition et les chances de carrière des travailleurs, et par conséquent, des employeurs.

Le secteur souhaite apporter sa contribution à l'objectif interprofessionnel global.

Les employeurs sont priés de chercher de manière volontariste comment ils peuvent consentir des efforts en ce domaine, et ce du moins en encourageant les travailleurs à suivre une formation continue.

La formation continue est un engagement réciproque de la part des travailleurs et des employeurs. CHAPITRE IV. - Durée

Art. 7.La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est valable jusqu'au 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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