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Arrêté Royal du 11 juin 2011
publié le 06 octobre 2011

Arrêté royal relatif à la perception de droits et à l'octroi de montants dans le cadre de la politique agricole commune

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances
numac
2011011304
pub.
06/10/2011
prom.
11/06/2011
ELI
eli/arrete/2011/06/11/2011011304/moniteur
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11 JUIN 2011. - Arrêté royal relatif à la perception de droits et à l'octroi de montants dans le cadre de la politique agricole commune


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge, coordonnée par l'arrêté royal du 3 février 1995, modifié par la loi du 7 juillet 2002, article 2;

Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, notamment l'article 4, alinéa 2;

Vu la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 80;

Vu l'arrêté royal du 10 mai 1984 relatif à la perception des droits à l'importation et à l'exportation instaurés dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1985 relatif à la mise en libre pratique et à l'exportation vers les pays tiers à la Communauté économique européenne des produits régis par la politique agricole commune et par les régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole;

Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1995 réglant le transfert des biens, droits et obligations de l'Office central des Contingents et Licences du Ministère des Affaires économiques et du secteur « Economie industrielle » de l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture;

Vu l'arrêté ministériel du 9 mai 1973 relatif à l'exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole;

Vu l'avis du 6 mars 1995 de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l'avis n° 29.957/3 du Conseil d'Etat donné le 24 juin 2003 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 20 janvier 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 avril 2011;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, du Ministre des Finances et du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Régime des marchandises soumises à des droits Section 1re. - Compétences

Article 1er.L'Administration des douanes et accises du Service public fédéral Finances dénommée ci-après « la douane » est chargée de percevoir pour compte de l'Union européenne, selon les modalités prévues dans la réglementation communautaire et dans la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, les prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, intérêts compensatoires, montants ou éléments additionnels et autres droits, dénommés ci-après « montants et droits », établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et dus à l'importation et à l'exportation de certaines marchandises.

Art. 2.La douane est chargée de percevoir les intérêts de retard qui sont dus sur les montants et droits visés à l'article 1er et qui sont calculés conformément aux dispositions de l'article 311 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises. Section 2. - Déclaration douanière

Art. 3.Les importations et exportations de marchandises soumises aux montants et droits visés à l'article 1er peuvent exclusivement avoir lieu par les bureaux des douanes désignés par le Ministre des Finances ou son délégué. Section 3. - Autres compétences

Art. 4.La douane est habilitée à percevoir les montants et droits établis dans le cadre de la politique agricole commune lorsque ces montants ne sont visés ni par les autres dispositions du présent arrêté, ni par d'autres dispositions nationales. Elle est habilitée à exiger la constitution d'une garantie couvrant ces montants.

Les montants perçus en application de l'alinéa précédent sont transférés à l'instance compétente par la douane.

Art. 5.La douane est habilitée à exiger la constitution d'une garantie lorsque celle-ci est prévue par les actes communautaires touchant la matière agricole et que cette garantie n'est pas visée par les autres dispositions du présent arrêté ni par d'autres dispositions nationales. CHAPITRE 2. - Régime des marchandises à l'égard desquelles des montants sont octroyés

Art. 6.Le Bureau d'intervention et de restitution belge est chargé d'octroyer les restitutions, les montants compensatoires et autres montants établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et qui sont prévus, à l'importation et à l'exportation de certaines marchandises, par les actes des institutions compétentes de l'Union européenne. Ces restitutions et montants sont dénommés ci-après « montants à octroyer ».

Art. 7.A l'importation ou à l'exportation de marchandises donnant lieu à l'octroi des montants visés à l'article 6, la douane envoie au Bureau d'intervention et de restitution belge un exemplaire de la déclaration douanière, éventuellement sous forme électronique.

Cet exemplaire est contrôlé, annoté et visé par la douane, éventuellement sous forme électronique.

La sortie du territoire douanier de l'Union européenne et la date de celle-ci sont constatées par l'exemplaire de contrôle T5 dûment complété et visé ou par voie électronique.

Art. 8.La demande d'octroi des montants visés à l'article 6 est insérée dans la déclaration douanière.

Art. 9.La douane est habilitée à prélever des échantillons et communique les résultats de leur analyse au Bureau d'intervention et de restitution belge ou, le cas échéant, à l'Office des Licences du Grand-duché du Luxembourg, en vue de la détermination des montants visés à l'article 6. CHAPITRE 3. - Dispositions générales

Art. 10.La déclaration en douane concernant des marchandises dont l'importation ou l'exportation donne lieu à la perception des montants et droits visés à l'article 1er, ainsi que la déclaration en douane concernant des marchandises ou des produits dont l'importation ou l'exportation donne lieu à l'octroi des montants à octroyer visés à l'article 6, doivent contenir tous les éléments requis pour le calcul de ces montants.

Art. 11.Les perceptions et les octrois visés aux articles 1er et 6, l'établissement des montants et droits et des montants à octroyer, visés dans lesdits articles, s'effectuent en application des actes émanant des institutions compétentes de l'Union européenne. CHAPITRE 4. - Bureau d'intervention et de restitution belge

Art. 12.§ 1er. Le Bureau d'intervention et de restitution belge procède aux opérations sur les marchés agricoles internes et aux interventions destinées à leur régulation, telles qu'elles sont prescrites par les règlements, recommandations et directives de l'Union européenne. § 2. Dans le cadre des missions visées au § 1er, le Bureau d'intervention et de restitution belge perçoit : a) les cotisations et autres prélèvements qui sont fixés dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;b) les montants des autres droits fixés conformément aux règlements relatifs aux organisations communes des marchés agricoles.

Art. 13.Le Bureau d'intervention et de restitution belge est habilité à payer les dépenses relatives aux restitutions à l'exportation vers les pays tiers, ainsi que les interventions destinées à la régulation des marchés agricoles visées à l'article 3, point 1, a) et b) du Règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune.

Art. 14.Le Bureau d'intervention et de restitution belge récupère les montants qu'il a indûment payés. CHAPITRE 5. - Certificats CE

Art. 15.Le Bureau d'intervention et de restitution belge est habilité à délivrer dans le Royaume les certificats d'importation, d'exportation, de restitution et de préfixation prescrits par la réglementation de l'Union européenne, ainsi que leurs extraits.

La douane vérifie l'exigibilité des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation et authentifie les mentions d'apurement desdits certificats.

Art. 16.A l'occasion de la délivrance des certificats CE visés à l'article 15, le Bureau d'intervention et de restitution belge exige la constitution de garanties pour non-utilisation desdits certificats.

Ces garanties seront saisies en cas de non-respect des dispositions réglementaires ou le montant de ces garanties sera récupéré si elles ont été libérées indûment. CHAPITRE 6. - Irrégularités

Art. 17.Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, la déclaration en douane donne lieu à la perception du montant le plus élevé ou à l'octroi du montant le moins élevé, lorsque cette déclaration n'est pas présentée ou n'est pas présentée en temps voulu, est inexacte, ou est incomplète et que, dès lors, la base de la perception ou de l'octroi des montants ou ne peut pas être déterminée.

Art. 18.Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux articles 114, 115, 116, 123, 165, 202, 203, 205, 206, 220, 221, 222, 231, 232, 236, 237, 238, 241, 249 à 253, 261 et 263 à 284 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 19.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 10 mai 1984 relatif à la perception des droits à l'importation et à l'exportation instaurés dans le cadre de la politique agricole commune;2° l'arrêté royal du 26 septembre 1985 relatif à la mise en libre pratique et à l'exportation vers les pays tiers à la Communauté économique européenne des produits régis par la politique agricole commune et par les régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.3° l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole.4° l'arrêté ministériel du 9 mai 1973 relatif à l'exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole.

Art. 20.Les actes juridiques accomplis par le secteur agricole de l'Office central des Contingents et Licences du Ministère des Affaires économiques dans les secteurs visés par le présent arrêté, sont réputés avoir été faits par le Bureau d'intervention et de restitution belge.

Art. 21.L'article 20 produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 22.Le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions et le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. REYNDERS La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

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