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Arrêté Royal du 11 juin 2018
publié le 25 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'équipement de protection individuelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018201531
pub.
25/06/2018
prom.
11/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'équipement de protection individuelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'équipement de protection individuelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 24 octobre 2017 Equipement de protection individuelle (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143001/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Par "Fonds Forestier", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.La présente convention vise à donner exécution, dans les limites et selon les critères définis ci-après, à la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. CHAPITRE III. - Composition de l'équipement de protection individuelle

Art. 3.Chaque année, les ouvriers reçoivent l'équipement de protection individuelle "standard" suivant : - 1 pantalon de sécurité; - 2 paires de chaussures aux choix (haute tige, basse tige ou bottes) et une boîte de graisse; - 2 paires de lacets, 2 paires de semelles et 2 paires de chaussettes; - 1 gilet fluorescent; - 2 paires de gants (antidérapants et en cuir); - 1 veste imperméable; - 1 boîte de secours.

Les ouvriers chauffeurs d'engin reçoivent également une paire de lunettes de protection.

Un casque avec visière et coquilles intégrées fait partie de l'équipement de protection individuelle de départ et est remplacé lorsqu'il est endommagé ou en fin de vie (durée de vie du fabriquant).

Art. 4.La délivrance des moyens de protection est une obligation légale à respecter par l'employeur.

Les coûts liés à la mise à disposition de l'équipement de protection individuelle et à son entretien sont à charge de l'employeur.

Art. 5.Le Fonds Forestier organisera annuellement et à l'aide d'échantillons, des enquêtes auprès des employeurs et ouvriers du secteur afin de vérifier que les employeurs fournissent les équipements de protection individuelle repris dans l'article 3.

Les résultats de ces enquêtes seront fournis et discutés annuellement au sein du comité de gestion du Fonds Forestier. CHAPITRE IV. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 27 janvier 2014 relative à l'équipement de protection individuel, enregistrée sous le n° 120780/CO/125.01.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, un préavis de six mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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